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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 6 mai 2025, n° 24/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE SEMISO c/ LA SOCIETE CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, LA SOCIETE LIFESTYLE HAIRCUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02065 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GFJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025
MINUTE N° 25/00649
— ---------------
Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SEMISO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
ET :
LA SOCIETE CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ès qualité de caution, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
LA SOCIETE LIFESTYLE HAIRCUT, dont le siège social est sis [Adresse 1] et à l’adresse des lieux loués: [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 10 juillet 2023, la SA société d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 6] (Semiso) a consenti à la SASU Lifestyle haircut, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte séparé du même jour, la SA Crédit industriel et commercial (CIC), s’est engagée en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de
14 125 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, la Semiso a fait délivrer à la société Lifestyle haircut un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, la Semiso a dénoncé ce commandement de payer au CIC.
Par actes des 19 et 29 novembre 2024, la Semiso a fait assigner les sociétés Lifestyle haircut et CIC en référé devant le président de ce tribunal, pour :
— constater que la clause résolutoire insérée au bail du 10 juillet 2023 est acquise de plein droit au propriétaire,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société Lifestyle haircut ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 4] à [Localité 7], si besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier et ce en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’aux dispositions des articles
L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux,
— condamner la société Lifestyle haircut à lui payer la somme de
35 472 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers arriérés, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 22 001 euros et pour le surplus avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, ainsi qu’au paiement des loyers, impôts, taxes et charges et TVA échus à la date de la décision à intervenir,
— fixer au montant du dernier loyer annuel majoré de 25 % le montant de l’indemnité d’occupation,
— condamner la société Lifestyle haircut au paiement mensuel de ladite indemnité d’occupation, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la société Lifestyle haircut à payer le montant des charges et taxes afférentes à l’occupation du local commercial, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner la société CIC, es-qualité de caution, in solidum avec la société Lifestyle haircut au paiement desdites sommes dans la limite de 14 125 euros hors taxe,
— lui déclarer acquis le montant du dépôt de garantie,
— condamner la société Lifestyle haircut in solidum avec la société CIC à lui payer la somme de 2 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— condamner la société Lifestyle haircut in solidum avec la société CIC aux dépens qui comprendront en outre le coût du commandement de payer en date du 5 février 2024 et sa dénonciation du 13 février 2024.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties lors de l’audience du 31 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société Lifestyle haircut n’a pas comparu.
A l’audience, la Semiso a actualisé sa dette à la somme de 35 469,02 euros au 19 mars 2025.
Le CIC, renvoyant à ses conclusions visées à l’audience, sollicite le rejet des demandes de la Semiso au motif que l’engagement de caution serait caduc, faute de signification du bail. A titre subsidiaire il soutient qu’il ne peut être condamné à payer tant qu’une décision de justice définitive n’est pas intervenue. A titre plus subsidiaire, il estime que la société Semiso ne justifie pas du quantum des sommes sollicitées. A titre infiniment subsidiaire il sollicite la limitation de sa condamnation à la somme de 7 062 euros.
Il demande également la condamnation de la Semiso à lui payer la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions du CIC.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes conséquentes à l’encontre de la société Lifestyle haircut
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 5 février 2024 pour le paiement de la somme en principal de
22 001,13 euros, étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte actualisé des sommes dues produit, arrêté au 19 mars 2025 inclus, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 6 mars 2024.
L’obligation de la société Lifestyle haircut de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Lifestyle haircut causant un préjudice à la société Negroni de Belloy du fait d’une occupation sans exécution des obligations constituant la contrepartie contractuellement mise à la charge du preneur, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera ainsi condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel jusqu’à la libération des lieux, à compter de la présente ordonnance, comme sollicité dans le dispositif de l’assignation.
Aussi, la Semiso justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé des sommes dues au 19 mars 2025, que la société Lifestyle haircut reste lui devoir à cette date une somme de 35 469,02 euros, terme du 1er trimestre 2025 inclus (loyers et indemnités d’occupation).
En conséquence, la société Lifestyle haircut sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 5 février 2024 dans la limite de la somme de 22 001 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, des paiements étant intervenus depuis l’assignation.
Sur les clauses pénales
Par ailleurs, la Semiso sollicite la majoration de 25 % de l’indemnité d’occupation et la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts.
Il est relevé à cet égard, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
D’autre part, l’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la mesure de la disproportion des clauses pénales requiert un degré d’appréciation exclu de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de sorte qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer le montant desdites clauses, et qu’il ne peut, au contraire, que faire droit à la totalité de la somme réclamée s’il l’estime fondée, ou écarter une pénalité manifestement excessive ou dérisoire.
Au cas présent, les sommes réclamées, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel pouvant être le cas en l’espèce, les demandes rappelées ci-avant ne relèvent donc pas du pouvoir du juge des référés.
Sur les demandes formées à l’encontre du CIC
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’acte de cautionnement stipule que " dans le cas où le cautionnement est délivré en considération d’un projet de bail non signé au jour de l’établissement des présentes, il prendra effet le jour de la signature d’un contrat de bail conforme à ce projet sous réserve que le bailleur ou le preneur l’adresse à la banque au plus tard dans les 90 jours de la signature du présent engagement et que le contrat signé ne modifie aucune des caractéristiques du projet de bail rappelées ci-dessus.
A défaut de remplir ces obligations à l’expiration de ce délai et sans qu’aucun nouvel avis de la banque soit nécessaire, le cautionnement sera automatiquement caduc et le bailleur ne pourra plus s’en prévaloir ".
Ce même acte indique expressément qu’il a été conclu « connaissance prise du projet de bail commercial ».
Outre qu’elle ne conteste pas ne pas avoir adressé le bail signé à la banque, la Semiso allègue que la société Lifestyle haircut aurait accompli cette formalité, sans en justifier.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les formalités prévues par l’acte de cautionnement n’ont pas été respectées et que celui-ci est devenu caduc.
En conséquence, la Semiso sera déboutée de sa demande de paiement à l’encontre du CIC.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Lifestyle haircut sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 5 février 2024 et sa dénonciation du 13 février 2024.
Supportant les dépens, la société Lifestyle haircut sera condamnée à payer à la Semiso la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Semiso sera en revanche déboutée de sa demande fondée sur le même texte à l’égard du CIC.
L’équité commande enfin de rejeter la demande du CIC à l’encontre de la Semiso fondée sur le même texte.
Sur la demande d’exécution au seul vu de la minute
Selon l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Dès lors qu’il n’est nullement justifié de la condition de nécessité visée par l’article précité, la demande tendant à autoriser l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail au 6 mars 2024 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SASU Lifestyle haircut et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SASU Lifestyle haircut à payer à la SA société d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 6] (Semiso) la somme provisionnelle de 35 469,02 euros (loyers, indemnités d’occupation du premier trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 dans la limite de la somme de 22 001 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamne la SASU Lifestyle haircut au paiement provisionnel d’une indemnité trimestrielle d’occupation à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Déboute la SA société d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 6] (Semiso) de sa demande de majoration de 25 % de l’indemnité d’occupation ;
Déboute la SA société d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 6] (Semiso) de sa demande de conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SA société d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 6] (Semiso) de sa demande de paiement à l’encontre de la SA Crédit industriel et commercial (CIC) ;
Condamne la SASU Lifestyle haircut aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 5 février 2024 et sa dénonciation du 13 février 2024;
Condamne la SASU Lifestyle haircut à payer à la SA société d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 6] (Semiso) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA société d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 6] (Semiso) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Crédit industriel et commercial (CIC) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA société d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 6] (Semiso) de sa demande tendant à autoriser l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
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