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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de l', l' ASSOCIATION AMIGUES c/ BPCE FINANCEMENT, EDF SERVICE CLIENTS, BANQUE POPULAIRE, TRESORERIE PARIS AMENDES, Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, GMF ASSURANCES |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00624 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AHC
N° MINUTE :
25/00050
DEMANDEUR:
RIVP
DEFENDEUR:
[V] [R]
AUTRES PARTIES:
GMF ASSURANCES
PARIS HABITAT-OPH
EDF SERVICE CLIENTS
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
BPCE FINANCEMENT
BANQUE POPULAIRE
RIVES DE PARIS
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
100 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE
75583 PARIS CEDEX 12
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R]
13 T RUE LABOIS ROUILLON
75019 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
Société GMF ASSURANCES
Service Surendettement
70 rue de Montaran
45931 ORLEANS CEDEX 9
non comparante
PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
Société EDF SERVICE CLIENTS
CHEZ IQERA SERVICES SUREDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS
76 AV DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2024, Monsieur [V] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 14 Mars 2024.
Par décision du 27 juin 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 55 mois, au taux de 0%, pour des mensualités maximales de 117,10 euros. Le plan prévoit que les 15 premières mensualités sont d’un montant de zéro euro, afin de permettre au débiteur de s’acquitter d’une dette pénale de 1700,55 euros, exclue de tout rééchelonnement.
La RIVP a contesté la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours de la société la RIVP.
La RIVP, représentée par son conseil, a soutenu que son recours était recevable, faisant valoir que le courrier de constatation se rapportait à un courrier de la commission du 5 septembre 2024. Sur le fond, elle a actualisé sa créance à la somme de 2147,39 euros et sollicite une révision du plan. Elle a maintenu son recours tel que formulé dans son courrier de contestation tout en le complétant de ses observations orales, faisant valoir que le forfait chauffage était excessif au regard de la superficie du logement de 35 m², que le forfait habitation de 120 euros par mois était également excessif dès lors que les charges sont facturées 60,87 euros par mois, que le forfait de base de 625 euros par mois était trop élevé au regard des ressources du foyer, qu’il était étonnant que 200 euros de charges diverses aient été retenues, et que la dette locative diminuait conformément à la décision du juge des contentieux de la protection du 21 décembre 2023. Elle a demandé en outre à ce que des paiements d’au moins 50 euros par mois lui soient affectés dès le début du plan.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a actualisé la dette de parking à la somme de 975,47 euros au 3 décembre 2024, et s’est associé aux observations formées par la RIVP.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [V] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis dressé par la commission indique que la décision du 27 juin 2024 a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception n° 2C14833448076 dont l’accusé de réception a été accepté le 2 juillet 2024. La commission a transmis la preuve du dépôt de ce recommandé le 1er juillet 2024, mais a indiqué ne pas être en possession de l’accusé de réception. Ainsi, la date de notification de la décision auprès de la RIVP n’est pas connue avec certitude. Dans ces conditions, le recours déposé le 20 septembre 2024 doit être déclaré recevable.
II. Sur l’actualisation des créances de la société la RIVP et de l’établissement Paris Habitat OPH
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la société la RIVP
En l’espèce, la créance a été retenue par la commission à la somme de 2321,41 euros. La RIVP produit une ordonnance de référé du 21 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris mentionnant que la dette était de 2568,60 euros au 3 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, ainsi qu’un décompte actualisé selon lequel la dette s’élève à la somme de 2147,39 euros au 13 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse. Le montant actualisé de la créance se trouve donc justifié, de sorte qu’il convient de fixer la créance la RIVP à la somme de 2147,39 euros.
Sur la créance de l’établissement Paris Habitat OPH
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH produit le bail relatif au parking conclu avec Monsieur [V] [R] le 30 juin 2017, et prévoyant un loyer, révisable, de 56,48 euros, et un décompte actualisé au 30 novembre 2023 selon lequel la dette locative s’élève à la somme de 975,47 euros au 30 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse. Le principe et le montant de la dette étant justifiés par le créancier, il convient de fixer le montant de la créance à la somme de 975,47 euros, arrêtée au 30 novembre 2024.
III. Sur la contestation des mesures imposées
Selon l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Pour le montant des différents forfaits retenus par la commission de Paris pour l’année 2024, il sera renvoyé à l’annexe 3 du 27 février 2024 de son règlement intérieur.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, compte tenu des vérifications de créance opérées, le passif de Monsieur [V] [R] s’élève la somme de 6342,31 euros.
Selon les éléments transmis par la commission, il vit seul et a un enfant âgé de 7 ans pour lequel il bénéficie de droits de visite.
La commission a retenu que ses ressources sont composées de son salaire, dont il avait justifié auprès de celle-ci lors de l’instruction de son dossier. Il convient de retenir le montant du salaire retenu par la commission, déduction faite de l’impôt sur le revenu. Il en résulte que le débiteur perçoit des ressources de 1707 euros.
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 305,94 euros.
En ce qui concerne ses charges, le poste « divers » concerne le paiement d’une pension alimentaire dont il a justifié auprès de la commission qu’elle s’élève à la somme de 200 euros par mois selon un jugement du 28 juin 2018 du juge aux affaires familiales de Créteil. Ce poste de dépense ne saurait donc être exclu des charges du débiteur.
De même, au regard du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le débiteur selon ce même jugement du juge aux affaires familiales du 28 juin 2018, la somme de 90,90 euros retenue pour le forfait enfant en droit de visite est justifiée.
La somme de 60 euros dénommée « autres charges » correspond au montant du loyer du parking, qui s’élève à la somme précise de 61,62 euros. Il convient donc de retenir cette charge pour la somme de 61,62 euros.
Les impôts ne seront en revanche pas retenus dès lors qu’ils ont été d’ores et déjà déduits du montant des ressources.
S’agissant du forfait de base, la somme de 625 euros retenue par la commission dans l’annexe de son règlement intérieur correspond dépenses de la vie courante pour une personne. Aucun des éléments produits par la RIVP ne permet de démontrer que le débiteur fait face à des dépenses moindres. Le forfait de base de 625 euros sera donc nécessairement retenu.
La commission a retenu un forfait habitation de 120 euros. Celui-ci comprend les dépenses inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation. La société la RIVP soutient qu’une provision de près de 60 euros est versée par mois à ce titre. D’une part, il convient de relever qu’il ne s’agit que d’une provision, et que celle-ci est ainsi soumise à régularisation, et d’autre part, que cette provision n’intègre pas les frais d’électricité, de téléphonie et d’assurance notamment. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’il y a lieu d’écarter le forfait de 120 euros pour l’habitation. Il sera donc retenu pour ce montant au titre des charges.
La commission a également retenu un forfait chauffage de 121 euros. Le montant est calculé pour une personne dans des conditions normales d’habitation. La société la RIVP ne justifie pas que le débiteur s’acquitte de moindres frais de chauffage que le montant du forfait, et le simple fait qu’il réside dans un logement de 35 mètres carrés, ce qui n’est par ailleurs pas établi, n’est pas en soi une circonstance de nature à réduire le montant du forfait chauffage. Le forfait chauffage de 121 euros sera donc retenu.
Enfin, la commission a retenu des frais de logement, hors charges déjà retenues dans les forfaits, de 373 euros, qu’il convient également de retenir.
Au total, les charges de Monsieur [V] [R] s’élèvent à la somme de 1591,52 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur [V] [R] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 116,48 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 116,48 euros.
Compte tenu de ce montant et des vérifications de créance opérées, il convient d’établir un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour une durée maximale 84 mois, au taux de 0%, afin de ne pas aggraver la situation du débiteur.
Aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. La dette de 1700,55 euros, correspondant à des amendes, ne peut donc faire l’objet d’un rééchelonnement. Dès lors que cette dette existe et doit être réglée par le débiteur, elle doit néanmoins être prise en compte pour la mise en œuvre du plan. Son montant correspond à 14,59 échéances de 116,48 euros, soit 15 mois. En conséquence, et afin de prendre en compte l’existence de cette charge, et quand bien même la RIVP dispose d’une priorité pour le paiement de sa dette, les 15 premières échéances seront nécessairement fixées à 0 euro pour permettre au débiteur de régler ses amendes pénales.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par la société la RIVP à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 27 juin 2024 concernant Monsieur [V] [R] ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société la RIVP à la somme de 2147,39 euros arrêtée au 13 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement Paris Habitat OPH à la somme de 975,47 euros arrêtée au 30 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [V] [R] selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er avril 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/04/2025 au 01/06/2026
Mensualité du 01/07/2026 au 01/01/2028
Mensualité du 01/02/2028 au 01/10/2028
Mensualité du 01/11/2028 au 01/05/2029
Mensualité du 01/06/2029 au 01/12/2029
Effacement
Restant dû fin
Trésorerie Paris Amendes 2e division OAE 502300130827 JERE85037AA (exclue des rééchelonnements)
1 700,55 €
RIVP / 478350 // 074060H0006
2 147,39 €
0,00%
113,02 €
0,01 €
PARIS HABITAT – OPH / PARKING 476361/91
975,47 €
0,00%
108,39 €
-0,04 €
BPCE FINANCEMENT / 43325203689001
258,62 €
0,00%
36,95 €
-0,03 €
EDF SERVICE CLIENT / 001002844791|V022907970
538,68 €
0,00%
76,95 €
0,03 €
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS / 20191027581
0,00 €
0,00%
0,00 €
GMF ASSURANCES / F000H426514
721,68 €
0,00%
103,10 €
-0,02 €
Total des mensualités
0,00 €
113,02 €
108,39 €
113,90 €
103,10 €
Dit que Monsieur [V] [R] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [V] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement;
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [V] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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