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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 oct. 2025, n° 25/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01166 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QO3
N° de minute :
SCCV [Adresse 6]
c/
S.A.S DSA
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C301
DEFENDERESSE
S.A.S DSA
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat constitué Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 27 septembre 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/02310, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCCV [Adresse 6], désigné Monsieur [D] [V] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 18 Avril 2025, la SCCV [Adresse 6] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société DSA.
A l’audience du 18 Septembre 2025, la société DSA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 9 juillet 2025.
La SCCV [Adresse 6] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société DSA les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la société DSA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 septembre 2021 enregistrée sous le RG n° 21/02310, ayant désigné Monsieur [D] [V] en qualité d’expert ;
DISONS que la SCCV [Adresse 6] communiquera sans délai à la société DSA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société DSA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 6] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCCV [Adresse 6] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société DSA sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 06 Octobre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD
Marie D’ANTHENAISE
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