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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 janv. 2026, n° 25/03814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03814 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JJT
Jugement du :
30/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[L] [K]
C/
[R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lydie DREZET
Expédition délivrée
le :
à: Me Gaël MOREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trente Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K],
demeurant Chemin du Loup – 69510 SOUCIEU EN JARREST
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [B],
demeurant 10 rue Commandant Faurax – 69006 LYON
représenté par Me Gaël MOREL, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 2080
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 07/11/2025
renvoi au 12/12/2025
Date de la mise en délibéré : 30 janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 novembre 2023 prenant effet au 14 novembre 2023, Monsieur [L] [K], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [R] [B], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 10 rue Commandant Fauroux 69006 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 373 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] [S] un commandement de payer la somme de 1359 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [R] [B] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [B] ,condamner Monsieur [R] [B] à lui payer :la somme de 2318,82 euros selon état de créance arrêté au 18 février 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [R] [B] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 4626,97 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 05 décembre 2025 et maintient ses autres demandes.
Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Il déclare qu’un virement aurait été fait par le locataire la veille de l’audience.
Il précise que le locataire effectue à chaque fois des règlements les veilles d’audience, et que ces règlements sont effectués par une autre personne que l’intéressé.
Il est autorisé à communiquer par note en délibéré un décompte actualisé prenant en compte le dernier virement effectué par le défendeur.
Monsieur [R] [B], représenté par avocat, s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 1500 euros.
Il indique que sa mère, depuis la Tunisie, a effectué un virement la veille de l’audience, complété par un virement d’un ami depuis la France.
Il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
En date du 16 décembre 2025, la bailleur a transmis par note en délibéré, par l’intermédiaire de son conseil, un décompte locatif actualisé confirmant le versement de 2000 euros effectué par le locataire.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
S’il n’est pas justifié de la communication de la note en délibéré de monsieur [L] [K] à monsieur [R] [B], le décompte locatif produit, daté du 05 décembre 2025, apparaît favorable au défendeur, en ce qu’il prend en considération un versement de 2000 euros qui aurait été effectué le 11 décembre 2025. Toutefois, cette mention étant simplement manuscrite, et les calculs étant peu lisibles, il y a lieu, en application des dispositions légales susvisées et en l’absence de contestation de Monsieur [R] [B]sur le montant de la dette, sous réserve de la prise en compte de son virement, le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 4626,97 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance en date du 05 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Cette condamnation est prononcée en deniers ou quittance valables afin de tenir compte du virement de 2000 euros allégué par le locataire et des éventuels autres versements intervenus depuis la date d el’audience.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi [Y], toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 05 décembre 2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi [Y] du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que Monsieur [R] [B] a repris le versement intégral du loyer courant (loyer hors APL) avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler sa dette locative dans le délai légal.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
Ainsi, bien que Monsieur [L] [K] s’oppose à des délais de paiement, il y a lieu, compte tenu de la reprise des versements et de la proposition d’apurement formulée, d’accorder au défendeur des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
En outre, par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [B] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 4626,97 euros (quatre-mille-six-cent-vingt-six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes)correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance du 05 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Constate qu’est encourue la résiliation du bail consenti par Monsieur [L] [K] à Monsieur [R] [B] sur les locaux à usage d’habitation sis 10 rue Commandant Fauroux 69006 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Autorise Monsieur [R] [B] à s’acquitter de sa dette locative par 3 mensualités de 1500 euros (mille-cinq-dents eurps), la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 4 ème correspondant au solde de la dette,
Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Monsieur [R] [B] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [R] [B] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 05 décembre 2025, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [R] [B] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [L] [K], à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Condamne Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes de Monsieur [L] [K],
Condamne Monsieur [R] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 octobre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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