Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ D ] HABITAT MEDITERANNEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [D]
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00395
N° RG 26/00364 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZYE
AFFAIRE :
Société [D] HABITAT MEDITERANNEE
C/
[N]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [N]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [D] HABITAT MEDITERANNEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [L], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [M], [S] [N]
née le 11 Août 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 09 décembre 2025 à [M] [N] par la Société [D] HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société [D] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [M] [N], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 780,14 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
La société demanderesse précise que le loyer s’élève à 402 euros. Elle indique qu’un paiement a été réalisé le 11 février 2026, mais s’oppose à l’octroi de délais de paiements.
[M] [N] a comparu. Elle reconnaît la dette locative et exprime son souhait de se maintenir dans les lieux. Pour ce faire, elle sollicite la mise en place d’un échéancier et propose de régler 20 euros par mois. Elle ajoute avoir été victime d’un accident de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 10 juillet 2006 pour des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire délivré le 16 septembre 2025 et signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 17 septembre 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 10 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article 7 du bail d’habitation, faisant la loi des parties, et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 16 septembre 2025, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que [M] [N] a été jugée recevable à la procédure de surendettement des particuliers, suite à la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 17 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer.
Ainsi, la clause résolutoire a pu produire effet, en application notamment de l’article L.722-5 du code de la consommation. Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
A l’audience, [M] [N], sollicite l’octroi de délais de paiement.
En application de l’article 24 VIII de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse que [M] [N] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suite à la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Var rendue le 11 février 2026, et donc d’un effacement de la dette locative auprès de la société bailleresse pour un montant de 2 154,28 euros.
En outre il apparaît, au vu des pièces produites aux débats et des déclarations à l’audience, que, compte-tenu de l’effacement de la dette locative au 11 février 2026 par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, [M] [N] se trouve aujourd’hui redevable au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, d’une somme de 625,86 euros, échéance de février 2026 incluse.
Or, faute pour la défenderesse de justifier s’être libérée de cette dette conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celle-ci doit être condamnée à payer à Société [D] HABITAT MEDITERRANEE ladite somme de 625,86 euros, échéance de février 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 06 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 11 février 2026, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartiendra notamment à [M] [N] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges.
[M] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation par aplication de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 17 novembre 2025 ;
CONDAMNONS [M] [N] à payer à Société [D] HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 625,86 euros échéance de février 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 06 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, pendant un délai de deux ans à partir de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 11 février 2026 ;
RAPPELONS que si [M] [N] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :
1°) la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 17 novembre 2025 ;
2°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de [M] [N] et de tous occupants de son chef de l’appartement situé sis [Adresse 5], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
3°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) [M] [N] sera condamnée à payer à Société [D] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, d’un montant de 402,93 euros, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS [M] [N] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Cession ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Destruction ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Expert
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Domiciliation ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- États-unis ·
- Action sociale
- Expertise ·
- Mission ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- École ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Mariage ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Résiliation du bail ·
- Anonyme ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Parking ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dépense ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.