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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 févr. 2026, n° 25/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01529 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7BE
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE du 10 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Un contrat a été conclu le 13 février 2023 entre les époux [Q] et la S.A.S.U. [P] [J] à propos d’une opération de rénovation et d’extension concernant leur habitation située au [Adresse 3] (Nord).
Par acte délivré le 23 septembre 2025 à sa demande, M. [K] [Q] a fait assigner la S.A.S.U. [P] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’intance n°RG25/327 ayant fait l’objet d’une signification le 10 avril signification par commissaire de justice.
La défenderesse a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 6 janvier 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, représenté, M. [K] [Q] demande notamment de :
— liquider l’astreinte provisoire à 3 100 euros à son profit,
— rejeter les prétentions présentées par la défenderesse,
— fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour une durée de deux mois,
— condamner la défenderesse à lui verser 4 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 17 décembre 2025, la S.A.S.U. [P] [J] demande notamment de :
— supprimer l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée,
— condamner le demandeur à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le demandeur aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) dispose
« L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
L’article L.131-4 du même code précise :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En l’espèce, l’ordonnance susvisée a ordonné à la société défenderesse de communiquer au demandeur « sous format papier, les documents suivants :
1. Contrat de maîtrise d’œuvre signés par les parties, ses annexes et en particulier l’attestation de garantie décennale de la société [P] [J] pour les années 2023 et 2024
2. Les DCE signés par les parties, l’acte d’engagement, le CCAP, le descriptif des travaux, les plans d’exécution, leurs annexes et notamment les attestations décennales et les plannings signés par les entreprises intervenues lors des phases 1 et 2 du projet avec en particulier :
— JMV MAISON ET DECORATION
— [Z] [M]
— ATELIER [K]
— [Adresse 4]
— [Localité 3] MENUISERIES
— ETS DESTAILLEUR
— AECTIS
— EURL ALG COUVERTURE
— O.T.G.
3. Les actes relatifs à la réception de la phase 1 (OPR, PV de réception, levée des réserves)
4. L’ensemble des factures définitives
5. Les interrupteurs commandés en décembre 2023 et intégralement réglés à la société [P] [J] pour un montant HT de 244,50 euros,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant deux mois, passé le délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance ; ».
La société défenderesse soutient avoir adressé au demandeur par voie numérique dans les délais impartis toutes les pièces relatives au chantier au commissaire de justice mandaté par le demandeur le 11 décembre 2024. Elle explique avoir ignoré l’existence de l’instance ayant conduit à l’ordonnance susvisée qui cite le motif invoqué par M. [Q] pour justifier qu’il ait mis fin à sa mission avant la fin de l’opération susvisée.
Il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que la société défenderesse a communiqué les pièces en sa possession relatives à l’injonction en cause.
Cependant, il ressort de la pièce n°6 de la défenderesse qu’elle a effectué des diligences dans un temps proche de la signification d’une sommation de communiquer au commissaire de justice mandaté par le demandeur en décembre 2024.
Le demandeur ne produit aucun élément de nature à mettre en cause la réalité de ces diligences.
Compte tenu de ces diligences antérieures à l’engagement de l’instance, il convient de supprimer l’astreinte provisoire, l’absence de communication par le commissaire de justice au demandeur constituant un élément étranger au comportement de la société [P] [J].
Par conséquent, il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société [P] [J] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la société [P] [J] à verser au demandeur la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Supprime l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’intance n°RG 25/327 ;
Rejette la demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte ;
Condamne la S.A.S.U. [P] [J] aux dépens ;
Condamne la S.A.S.U. [P] [J] à verser à M. [K] [Q] 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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