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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 oct. 2025, n° 24/06460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06460 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YL7
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0479
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [R] [L],
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06460 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YL7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 novembre 2020 reçue au greffe le 7 décembre 2020, Mme [U] [G] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 15 février 2021 puis à l’audience de jugement du 15 novembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 mai 2022 et a été notifié aux parties le 25 mai 2022.
Le 21 juin 2022, l’ancien employeur de Mme [G] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 7].
Par avis de fixation du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 25 novembre 2025.
Par message RPVA du 21 mars 2024, le conseil de Mme [G] a sollicité de la cour la fixation d’une audience à une date rapprochée, expliquant que les parties étaient en état. Le 22 mars 2024, la juridiction a indiqué qu’en raison de contraintes d’organisation, elle n’était pas en mesure de satisfaire à une telle demande.
C’est dans ce contexte que, par acte du 14 mai 2024, Mme [U] [G] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Mme [U] [G] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et dispense de caution :
— la somme de 11.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Elle estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Elle explique qu’en dépit du fait que l’affaire est en état d’être jugée depuis plusieurs mois, la procédure d’appel est toujours pendante.
Suivant conclusions notifiées le 10 mars 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes formulées au titre du préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 24 mois, mais que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, l’indemnisation de celui-ci ne pouvant en conséquence excéder 3.600€.
Par message du 8 novembre 2025, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [B] c. Italie, 1991, § 17 ; [E] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 9 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
— le délai de 6 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois ;
— le délai inférieur à 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— S’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries fixée au 25 novembre 2025, il convient de rappeler que le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d’une date avancée de plaidoiries ou d’un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 34 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 16 mois et pour laquelle la responsabilité de l’Etat doit être retenue.
L’examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 18 mois.
Toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif global de 24 mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [G] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [U] [G] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.600,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [U] [G] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [U] [G]:
— la somme de 3.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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