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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 4 nov. 2024, n° 23/04197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C, CPAM DES BOUCHES DU RHONE c/ Compagnie d'assurance SERENIS ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04197 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IQL
AFFAIRE : Mme [M] [L] (Me Cyril CASANOVA)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES
(Me Cyrille MICHEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [L], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES, immatriculée au RCS de Romans sous le n°350 838 686, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 novembre 2021, Madame [M] [L], née le [Date naissance 1] 1984, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA SERENIS ASSURANCES.
La société CIC, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [M] [L] une provision de 500 euros et a désigné le docteur [K] afin de l’examiner.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 06 décembre 2022.
Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissiers délivrés les 11 et 12 avril 2023, Madame [M] [L] a assigné la SA SERENIS ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses conclusions, signifiées le 12 septembre 2023, et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [M] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers…………………………………………………………………………………………………840 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 148,75 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 532,50 euros
— Souffrances endurées 6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 14 048 (ou subsidiairement 8 540) euros
SOIT AU TOTAL 21 069,25 euros
déduction faite de la somme de 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [M] [L] demande en outre au tribunal de :
— condamner la SA SERENIS ASSURANCES au paiement des débours de l’organisme social,
— condamner la SA SERENIS ASSURANCES au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées le 01er août 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA SERENIS ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [M] [L] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction de la somme de 300 euros allouée à titre provisionnel,
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par les parties comparantes. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la SA SERENIS ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [M] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 02 novembre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 02 novembre 2021 au 23 novembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 02 novembre 2021 au 23 novembre 2021, soit 22 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 24 novembre 2021 au 31 mai 2022, soit 188 jours,
— une consolidation au 31 mai 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
— l’absence d’autres préjudices.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [M] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [M] [L] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 707,34 euros, franchises déduites.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 840 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments transmis.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 02 novembre 2021 au 23 novembre 2021, soit 22 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 24 novembre 2021 au 31 mai 2022, soit 188 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [M] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, et notamment la contention cervicale, la rééducation et le traitement médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 148,75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 532,50 euros
Total 681,25 euros
(étant précisé que le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties).
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par des douleurs en lien avec le traumatisme, de l’astreinte aux soins, et des manifestations émotionnelles.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Madame [M] [L] soutient que l’indemnisation barémisée du référentiel Mornet n’est pas adaptée. En réalité, d’autres postes de préjudice permanent tels que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel prennent en compte de façon distincte la perte d’une certaine qualité de vie, alors que le déficit fonctionnel temporaire rétribue tous ces aspects à la fois. Le référentiel dit « Mornet » évoqué propose une grille de réparation qui intègre tous les paramètres des conséquences dommageables à titre permanent, puisque ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Madame [M] [L] préconise un changement de mode de calcul du déficit fonctionnel permanent, consistant à définir une valeur journalière empruntée au déficit fonctionnel temporaire, soit 28,33 euros, à la majorer au regard des douleurs permanentes ressenties et des troubles dans les conditions d’existence, soit en l’espèce 1,67 euros, à appliquer au résultat le taux d’atteinte fonctionnelle retenu par l’expert judiciaire, soit en l’occurrence
2 %, et enfin à capitaliser en fonction de l’euro de rente viagère.
Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de chiffrer le déficit fonctionnel permanent par référence au déficit fonctionnel temporaire. Le calcul du déficit fonctionnel temporaire s’applique à des taux généralement évolutifs avant consolidation, alors que le calcul du déficit fonctionnel permanent s’applique à un taux unique, par hypothèse. La valeur du point de déficit fonctionnel permanent est déterminée à la fois par l’importance de l’état séquellaire et par l’importance du reste à vivre de la victime. Au surplus, il revient au magistrat de modifier la valeur du point, le cas échéant.
En l’occurrence, compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros (1 770 euros le point, sans majoration).
RÉCAPITULATIF
— frais divers 840 euros
— déficit fonctionnel temporaire 681,25 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent .3 540 euros
TOTAL 10 061,25 euros
PROVISION A DÉDUIRE 500 euros
(étant précisé que si la compagnie d’assurance défenderesse mentionne une provision de 300 euros, il ressort des pièces versées par la demanderesse, et notamment des propositions d’indemnisation, qu’il a été versé la somme de 500 euros)
RESTE DU 9 561,25 euros
La SA SERENIS ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [M] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 02 novembre 2021, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA SERENIS ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [M] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la SA SERENIS ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [M] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 02 novembre 2021 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [M] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 061,25 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 840 euros
— déficit fonctionnel temporaire 681,25 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent .3 540 euros
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [M] [L] la somme de 10 061,25 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 500 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 1 035,24 euros décomposée comme suit :
— 707,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 327,90 euros au titre des indemnités journalières ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [M] [L] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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