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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 25/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Localité 30 ] HABITAT c/ Société GRDF, GRDF, COMMUNE DE, S.A.S. DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, COMMUNE DE [ Localité 30 ], S.A [ F ] ARCHITECTES, ORANGE, DEKRA, ENEDIS, S.A.S DEKRA INDUSTRIAL, Société ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02121 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25WW
N° de minute :
[Localité 30] HABITAT
c/
[F] ARCHITECTES,
S.A.S. DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, DEKRA INDUSTRIAL, COMMUNE DE [Localité 30],
ENEDIS,
GRDF,
ORANGE
DEMANDERESSE
Société [Localité 30] HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Me Françoise DONZE-BRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1600
DEFENDERESSES
S.A.S. DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 26]
représentée par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0895
S.A [F] ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante
COMMUNE DE [Localité 30]
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante
Société ENEDIS
[Adresse 9]
[Localité 25]
non comparante
Société GRDF
[Adresse 17]
[Localité 19]
non comparante
Société ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La [Adresse 33] [Localité 30] HABITAT est propriétaire de parcelles numérotées [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] sur le plan cadastral et situées [Adresse 27] à [Localité 31].
Dans le cadre d’une opération de construction de logements neufs, elle a obtenu par arrêté du 6 juin 2025 un permis de construire.
Par actes séparés en date des 4, 5, 8 et 13 août 2025, la société [Localité 30] HABITAT a assigné en référé la commune de [Localité 30], ainsi que les sociétés [F] ARCHITECTES, DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, DEKRA INDUSTRIAL, ENEDIS, GRDF et ORANGE pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de construction et déterminer la nécessité de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation.
A l’audience du 5 novembre 2025, la société [Localité 30] HABITAT a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et ne s’oppose pas à la désignation de l’expert proposé par la société DEMATHIEU BARD ILE DE FRANCE.
La société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et Monsieur [O] [M] en qualité d’expert, qu’il déclare disponible.
Les autres parties défenderesses, citées à personne morale pour la commune de [Localité 30], les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, ENEDIS, GRDF et ORANGE, et citée à l’étude pour la société [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société SEQENS SOLIDARITES s’est vue accorder par arrêté du 6 juin 2025 un permis de construire pour la réalisation d’un programme immobilier sur les parcelles situées [Adresse 27], qui implique la construction de 91 logements, la société [Z] [U] ARCHITECTES étant en charge de la conception et la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE France en charge de la phase réalisation, suivant le marché conclu le 28 novembre 2024.
L’incidence possible de ce projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants.
Les dépens seront à la charge de la société [Localité 30] HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 7]
[Localité 23]
E-mail : [Courriel 29]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Expert inscrit à la cour d’appel de [Localité 34] sous les rubriques C.2.7. Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) et C.3.1. Structures : généralistes
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix avec pour mission de :
1) convoquer toutes les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
2) se rendre sur le site du projet de construction sis [Adresse 28] [Localité 1] en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
3) visiter les lieux ainsi que les immeubles et constructions avoisinantes ;
4) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
5) après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages avoisinants appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
6) dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ; le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
7) dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la construction ;
8) dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
9) dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10) En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
11) fournir tous éléments de nature à permettre le cas échéant au Juge du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ainsi que d’apprécier toutes questions de mitoyenneté, servitudes, emprises, prospects, état des murs, cheminées, surélévation des conduits de fumée, souche et toiture ;
AUTORISONS la requérante, en cas d’urgence reconnue par l’Expert, à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par le technicien commis sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’Expert, qui donnera son avis sur les comptes constitués et justifiés présentés par les parties ;
DISONS que, pour se faire, la demanderesse pourra faire passer sur les propriétés voisines concernées tous architectes et entrepreneurs et, qu’en cas de difficulté, il en sera de nouveau référé à Madame ou Monsieur le Président ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 18] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 9 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société GENNEVILLIERS HABITAT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société [Localité 30] HABITAT ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 32], le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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