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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 9 avr. 2026, n° 25/05658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05658 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFRC
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 09/04/2026
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
C/
Madame [Y] [F] épouse [R]
Monsieur [N] [R]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP SCPA DAGNEAU-BACHIMONT & DUQUESNE
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [F] épouse [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Nathalie DUQUESNE de la SCP SCPA DAGNEAU-BACHIMONT & DUQUESNE, avocats au barreau de MELUN, au titre de l’aide juridictionnelle totale
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail verbal à effet du 6 mai 2019, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a loué à M. [N] [R] et Mme [Y] [F] ép. [R], un local à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Un état des lieux d’entrée a été établi le 6 mai 2019.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.742,44 euros au titre des loyers et charges échus au mois 27/05/2025 inclus.
Les impayés de loyer ont été signalés le 30 mai 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait assigner M. [N] [R] et Mme [Y] [F] ép. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 3.837,04 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26/08/2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes dues à cette date, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 4 septembre 2025.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 10 février 2026, un avocat venant d’être désignée au soutien des intérêts de Mme [Y] [F] ép. [R].
A cette audience, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 8.360,88 euros, au titre des loyers et charges échus au 9 février 2026, terme du mois janvier 2026 inclus. Elle précise que la solidarité par rapport à la dette est induite par le mariage des locataires.
Citée par acte délivré à étude de commissaire de justice, Mme [Y] [F] ép. [R] comparaît, assistée de son conseil. Elle fait valoir avoir quitté les lieux en février 2025 et avoir donné congé par courrier du 28 mars 2025. Elle précise que M. [N] [R] aurait également quitté les lieux. Elle conteste, par ailleurs, le montant de la dette locative précisant n’avoir aucune indication sur le montant du loyer et des charges, ajoutant qu’un montant de 2.036,78 euros apparaît sur le relevé en début de bail sans autre indication et relevant qu’aucune clause de solidarité ne saurait être retenue. Elle indique être en procédure de divorce avec M. [N] [R], avoir deux enfants à charge et être hébergée chez son père. Elle demande, en tout état de cause, des délais.
Cité par acte délivré à étude de commissaire de justice, M. [N] [R] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issue de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La société bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 30 mai 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 4 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 20 janvier 2026. La demande formée par la société bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au 9 février 2026, la dette locative s’élève à la somme de 8.360,88 euros. Cette somme comprend celle de 2.036,78 euros portant la dénomination « solde débiteur (20/12/2024) ».
La défenderesse conteste devoir cette somme et aucun élément n’est fourni par la demanderesse pouvant l’expliquer et la justifier. Il convient cependant d’observer que trois virements du bailleur ont été réalisés les 10, 14 et 15 janvier 2025 en faveur du compte locataire pour un montant total de 2.036,78 euros. Ainsi, cette somme n’a pas été mise à la charge des locataires.
S’agissant du montant du loyer et des charges, celui-ci n’a pas été contesté durant la vie du contrat ce qui permet de penser qu’il avait été convenu entre les parties d’autant que les locataires ont, pendant un court temps, étaient à jour de leurs loyers.
Ainsi, la dette locative peut être fixée à 8.360,88 euros.
S’agissant de la solidarité, les époux sont solidaires quant à l’exécution des obligations du contrat de bail. Cette solidarité cesse à la date d’effet du congé délivré par les deux époux. Si un seul époux a donné congé, ce qui est le cas en l’espèce, il reste tenu solidairement au paiement des loyers même s’il ne demeure plus dans les lieux et ce jusqu’au terme du bail ou jusqu’à transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
Ainsi, M. [N] [R] et Mme [Y] [F] ép. [R] seront déclarés solidairement tenus au paiement de la somme de 8.360,88 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 2 juin 2025 pour la somme de 1.742,44 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation de Mme [Y] [F] ép. [R] et l’absence de besoin du créancier justifient l’octroi de délais de paiement.
La dette sera apurée par 24 mensualités de 340 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette; qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur la résiliation
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave des locataires à leurs obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
Par ailleurs, Mme [Y] [F] ép. [R] a indiqué à l’audience avoir quitté les lieux et que M. [N] [R] serait également parti.
L’expulsion de M. [N] [R] et Mme [Y] [F] ép. [R] sera ordonnée, en conséquence.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [N] [R] et Mme [Y] [F] ép. [R] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [R] et Mme [Y] [F] ép. [R] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des situations respectives des parties, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE sera déboutée de sa demande faite en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [N] [R] et Mme [Y] [F] ép. [R] solidairement à verser à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE la somme de 8.360,88 euros (décompte arrêté au 9 février 2026, mois janvier 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 sur la somme de 1.742,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [Y] [F] ép. [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 340,00 € chacune, la dernière devant solder la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
PRONONCE la résiliation à compter du prononcé du présent jugement du bail conclu à effet du 6 mai 2019 entre la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, d’une part, et M. [N] [R] et Mme [Y] [F] ép. [R], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à M. [N] [R] et Mme [Y] [F] ép. [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [N] [R] et Mme [Y] [F] ép. [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [N] [R] et Mme [Y] [F] ép. [R] solidairement à verser à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE du surplus de ses prétentions et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [R] et Mme [Y] [F] ép. [R] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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