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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 déc. 2024, n° 23/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 décembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/02295 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 décembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. GAMA
exerçant sous l’enseigne CUISINES SCHMIDT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous le numéro 399 952 647, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole DELAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 60), avocat postulant, Me Carine ALPSTEG, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’Ain (T. 42)
Madame [L] [I] [N] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’Ain (T. 42)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande accepté du 6 octobre 2022, Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [I] [N], son épouse, ont confié à la société Gama, exerçant sous l’enseigne Cuisines Schmidt, la fourniture et la pose d’une cuisine moyennant le prix global de 20 200 euros TTC, payable selon les modalités suivantes :
— 5 610 euros à titre d’acompte sur les fournitures, à échéance le 6 juin 2022,
— 9 816,45 euros lors de la livraison, à échéance le 19 décembre 2022,
— 1 911,25 euros lors de la pose, à échéance le 23 décembre 2022,
— 2 862,30 euros au titre du “solde Quartz”, à échéance le 16 janvier 2023.
L’acompte de 5 610 euros a été payé par chèque numéro 7011281 du 17 septembre 2022.
Le 22 décembre 2022, Monsieur et Madame [Z] ont signé un certificat de fin de travaux mentionnant, au titre des réserves, “Une longueur de plinthe 3 50, 1 filtre charbon pour la hotte aspirante”. Les clients ont ajouté “Excellente pose [illisible] est très professionnel et très agréable. Un grand merci.”
La société Gama a émis le 22 décembre 2022 une facture numéro 2204306 d’un montant de 12 724,73 euros TTC, après déduction de la somme de 7 475,27 euros déjà payée.
Monsieur et Madame [Z] ont remis à la société Gama trois chèques numéros 7011286, 7011287 et 7011288 tirés le 20 décembre 2022 pour des montants respectifs de 9 862,43 euros, 1 865,27 euros et 2 862,30 euros, mais non signés.
Monsieur et Madame [Z], contactés par courriel par la société Gama, ont répondu le 3 janvier 2023 avoir oublié de signer les chèques et lui ont demandé de leur transmettre son IBAN.
Par courriel du 4 janvier 2023, la société Gama a adressé à Monsieur et Madame [Z] son relevé d’identité bancaire et a sollicité le règlement de la somme de 9 862,42 euros au titre de la livraison et de la somme de 1 865,27 euros au titre de la pose.
Par courriel du 24 janvier 2023, la société Gama a réitéré sa demande en paiement auprès de Monsieur et Madame [Z].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 février 2023, délivrée le 13 février 2023, la société Gama a mis en demeure Monsieur et Madame [Z] de lui payer la somme de 9 862,43 euros au titre du solde de la livraison et a indiqué que, s’agissant du plan de travail, son partenaire granitier refuse la fabrication tant que le chèque initial ne serait pas signé.
Les échanges ultérieurs entre les parties n’ont pas permis de parvenir à une résolution amiable du litige.
Le 13 juin 2023, la société Gama a émis un avoir numéro 2304877 d’un montant de 4 776 euros TTC portant la mention “Annulation commande quartz suite défaut de paiement”.
*
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, la société Gama a fait assigner Monsieur et Madame [Z] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement du solde du prix de ses prestations, de dommages-intérêts et d’une indemnité judiciaire.
Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse et récapitulatives) notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Gama a demandé au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 1194, 1217, 1231, 1231-1, 1231-2, et 1231-6 du code civil,
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [I] [N] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes, et en conséquence :
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [I] [N] épouse [Z] à payer à la SAS GAMA CUISINES SCHMIDT la somme principale de 7948.73 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023 ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [I] [N] épouse [Z] à payer à la SAS GAMA CUISINES SCHMIDT la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi par la non-exécution de leur obligation contractuelle, et du préjudice en résultant pour la société GAMA correspondant à la perte de gain dont elle a été privée ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [I] [N] épouse [Z] à payer à la SAS GAMA CUISINES SCHMIDT la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [I] [N] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance.”
A l’appui de sa demande en paiement du solde du prix, la société Gama expose principalement que, à raison du contrat souscrit, qu’elle a parfaitement exécuté, elle est en droit de prétendre au règlement du solde du prix de la cuisine, soit la somme de 7 948,73 euros TTC, et que cette somme principale sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la demanderesse affirme que ses débiteurs sont de mauvaise foi, puisqu’après avoir émis le règlement des causes par chèque, ils se sont volontairement abstenus de régulariser la signature de ceux-ci ou de donner l’ordre d’encaissement correspondant à leur banque émettrice, que cette mauvaise foi lui cause un préjudice indépendant du retard de paiement et que les dommages-intérêts ne pourront pas être inférieurs à la somme de 8 000 euros conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du code civil pour être équivalents au gain dont elle a été illégitimement privée.
En réponse aux demandes adverses, la société Gama explique que les réserves figurant dans le certificat de fin de travaux relatives à la plinthe et au filtre à charbon n’ont pas empêché la pose de la cuisine, ni son utilisation depuis par Monsieur et Madame [Z], que les réserves n’ont été mentionnées qu’à titre purement commercial, dès lors qu’aucune des deux prestations n’avait été convenue à l’occasion de la commande initiale, qu’il n’y a aucune réserve à lever, à l’exception du plan de travail en granit, qui n’a été ni choisi, ni payé par Monsieur et Madame [Z], et que l’absence de pose du plan de granit ne les exonère pas de leur obligation de paiement des sommes réclamées, qui sont justifiées.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse) notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Monsieur et Madame [Z] ont sollicité de voir :
“Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SAS GAMA de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la SAS GAMA à lever les réserves mentionnées au certificat de fin de travaux du 22 décembre 2022 et à reprendre les défauts de peinture dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir ;
ASSORTIR la condamnation d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du premier jour de retard ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS GAMA à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS GAMA aux dépens ;”
Monsieur et Madame [Z] s’opposent à la demande en paiement du solde du prix des travaux, au motif que la prestation n’a pas été achevée. Ils expliquent que les réserves figurant dans le certificat de fin de travaux n’ont pas été levées et que le granit n’a pas été posé, qu’ils ont été contraints de faire leur affaire personnelle de la fourniture et pose du granit, que la société Gama n’a jamais programmé de date d’intervention pour finaliser sa prestation et qu’ils l’ont informée que le solde du prix serait réglé lorsque les réserves seraient levées. Pour les mêmes raisons, les défendeurs concluent également au rejet de la demande de dommages-intérêts, qu’ils qualifient de particulièrement abusive.
A titre reconventionnel, Monsieur et Madame [Z] sollicitent, au visa de l’article 1217 du code civil, la condamnation de la société Gama à lever les réserves figurant au certificat de fin de travaux et à reprendre les travaux de peinture dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 avril 2024.
A l’audience du 10 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la demande en paiement du solde du prix :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, la société Gama soutient qu’elle a exécuté les travaux prévus au devis accepté le 6 octobre 2022, à l’exception de la fourniture et de la pose d’un plan de travail en granit. Cette allégation est contestée par Monsieur et Madame [Z] qui opposent l’existence de réserves et de malfaçons.
Monsieur et Madame [Z] ont signé le 22 décembre 2022 un certificat de fin de travaux mentionnant deux réserves, à savoir :
— une longueur de plinthe de 3,50 mètres,
— un filtre à charbon pour la hotte aspirante.
Les défendeurs ne contestent pas l’allégation adverse selon laquelle les deux éléments figurant au titre des réserves comme manquants ne présentent pas un caractère contractuel et qu’ils n’ont été portés sur le document qu’à titre de geste commercial. L’examen du devis accepté, qui fait la loi des parties, ne permet pas d’identifier les deux éléments litigieux. L’absence de fourniture de ces deux éléments ne constitue donc pas un manquement contractuel.
S’agissant des défauts de peinture, ceux-ci n’ont pas été mentionnés dans le certificat de fin de travaux. Monsieur et Madame [Z] n’établissent pas l’existence de ces désordres, ni leur imputabilité à la société Gama.
Monsieur et Madame [Z] ont accepté de remettre trois chèques en paiement à leur co-contractant en paiement de ses prestations, sans aucune réserve, fait qui permet de présumer l’absence d’inexécution contractuelle. A la réception du message signalant que les chèques n’étaient pas signés, Monsieur et Madame [Z] ont sollicité un relevé d’identité bancaire pour payer les sommes dues par virement, toujours sans émettre de réserve.
En conséquence, il y a lieu de retenir que les travaux de fourniture et de pose des meubles et appareils électro-ménagers ont bien été réalisés par la société Gama, à l’exception de la fourniture et de la pose du plan de travail en granit.
Au vu de l’échéancier de paiement figurant au devis, qui a une valeur contractuelle, la société Gama est en droit d’exiger le paiement de ses prestations au titre de la livraison et de la pose avant la réalisation des prestations de fourniture et pose du plan de travail en granit, qui devait intervenir ultérieurement.
Selon le décompte figurant dans les écritures de la demanderesse, non contesté, le solde du prix à payer est le suivant :
— commande initiale : 20 200 euros,
— avoir sur le plan de travail en granit : – 4 776 euros,
— acompte reçu : – 5 610 euros,
— paiement par chèque encaissé : – 1 865,27 euros,
— solde : 7 948,73 euros.
La société Gama sollicite une condamnation solidaire de Monsieur et Madame [Z], sans expliquer s’il s’agit d’une solidarité contractuelle ou légale, étant rappelé que la solidarité ne se présume pas. A la lecture du devis et des conditions générales, aucune clause ne stipule la solidarité entre les co-débiteurs.
Par suite, il y a lieu de condamner conjointement Monsieur et Madame [Z] à payer à la société Gama la somme de 7 948,73 euros au titre du solde du prix de ses prestations. La somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, date de la première mise en demeure de payer.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
La société Gama, qui ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
3 – Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
La société Gama, en émettant le 13 juin 2023 un avoir de 4 776 euros, au motif de l’annulation de la prestation relative au plan de travail en granit, a implicitement mais nécessairement prononcé la résolution du contrat en ce qui concerne cette prestation. Cette résolution n’est pas contestée par Monsieur et Madame [Z], qui ne formulent aucune prétention à cet égard.
Monsieur et Madame [Z] ne peuvent pas demander l’exécution en nature de la fourniture d’une plinthe et d’un filtre à charbon, s’agissant de prestations non contractuelles, ni l’exécution en nature de la reprise de désordres de peinture, alors que l’existence de ces désordres n’est pas prouvé.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle de condamnation de la société Gama à lever les réserves et à reprendre les défauts de peinture sera rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande d’indemnité judiciaire et condamnés in solidum à payer à la société Gama la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne conjointement Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [I] [N] épouse [Z] à payer à la société Gama la somme de 7 948,73 euros au titre du solde du prix de ses prestations, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023,
Déboute la société Gama de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [I] [N] épouse [Z] de leur demande reconventionnelle tendant à la levée des réserves mentionnées au certificat de fin de travaux et à la reprise de défauts de peinture,
Condamne in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [I] [N] épouse [Z] à payer à la société Gama la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [I] [N] épouse [Z] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [I] [N] épouse [Z] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le dix décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Carole DELAY
Me Pierre -Emmanuel THIVEND
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