Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 avr. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00892 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7T5
le 13 Avril 2025
Nous, Julia POUYANNE, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Frédérique DURAND, greffier ;
En présence de Mme [S] [U], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA [Localité 3] reçue le 12 Avril 2025 à 11H44, concernant :
Monsieur [H] [L]
né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALG)
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 mars 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de l’intéressé, qui a refusé de se rendre au tribunal car il était fatigué ;
Ouï les observations de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
M. [H] [L] est né le 25 janvier 1997 à [Localité 1] en Algérie, et est de nationalité algérienne.
Par requête datée du 12 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h44, Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [I] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (4ème prolongation).
A l’audience du 13 avril 2025, M. [H] [L] ne s’est pas présenté au motif qu’il était fatigué.
Le représentant de la Préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant que le juge peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi en vue d’une quatrième prolongation dès lors que dans les quinze derniers jours, l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française. Il précise que l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public est un critère autonome de troisième prolongation voire de quatrième prolongation. Il ajoute subsidiairement que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il fait valoir que le consulat de [Localité 4] et de [Localité 5] se renvoient la balle quant à leu compétence et indique que ce serait en définitive [Localité 5] qui serait compétent. Il précise qu’une demande de routing a été faite le 9 avril 2025.
Le Conseil de M. [H] [L] indique qu’il y a eu insuffisances de diligences, car même s’il y e eu confusion entre [Localité 4] et [Localité 5], l’administration n’a fait preuve ni de réactivité ni de diligences suffisantes. Elle fait valoir que depuis la demande du 6 mars 2025, il ne s’est rien passé, sauf relance du 8 avril 2025 en raison de la présente instance. Elle estime qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement et que rien ne laisse penser que les documents de voyage seront délivrés dans les 15 jours. En ce qui concerne la menace à l’ordre public, elle indique que celle-ci doit être réelle et actuelle, et que la requête doit contenir motivation particulière, ce qui n’est pas le cas.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la demande de prolongation est faite en application du paragraphe précédent (4ème et ultime demande de prolongation).
Il résulte de la procédure que le 11 octobre 2024, soit bien avant le placement en rétention de M. [H] [L], le consulat d’Algérie à [Localité 5] a renvoyé la Préfecture vers le Consulat d’Algérie à [Localité 4]. Un routing était prévu le 3 mars 2025. Le 13 février 2025, la préfecture relançait encore le Consulat d’Algérie à [Localité 4]. En définitive, le 8 avril 2025, alors qu’un départ était prévu le 10 avril 2025, la préfecture a dû de nouveau relancer le Consulat d’Algérie à [Localité 5], après les avoir déjà informés le 6 mars 2025 et le 21 février 2025 que le Consulat d’Algérie à [Localité 4] se considérait comme incompétent.
Par ailleurs, un routing de vol vers l’Algérie avec première disposition à partir du 23 avril 2025 a été demandé le 9 avril 2025.
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement, et établit que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève en définitive l’intéressé ([Localité 5]) doit intervenir à bref délai.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours, sans qu’il soit besoin d’analyser le moyen de la menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [L] pour une durée de quinze jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance du 29 mars 2025 prise par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent et confirmée par décision de la Cour d’appel du 1er avril 2025.
Le greffier
Le 13 Avril 2025 à
Le juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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