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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 31 mars 2025, n° 21/09828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
19eme contentieux médical
N° RG 21/09828
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2021
REVOQUE
RENVOI
EG
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [F] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Et
[K] [I]
[E] [I]
[L] [I]
Représentés par Madame [V] [I], leur représentante légale
Représentés par Maître Clara MASSIS DE SOLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0553
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [Z] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
S.A.S. ALMAVIVA [Localité 14], venant aux droits de la société [Adresse 12]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
CCC délivrées
le :
Décision du 31 Mars 2025
19ème contentieux médical
21/09828
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Emmanuelle GENDRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [I] a été admis à la Clinique Internationale du Parc Monceau le 23 mai 2011 afin de subir une intervention de chirurgie bariatrique par la poste d’un [Localité 10] Pass gastrique.
L’opération a eu lieu le 24 mai 2011 par le docteur [C] [H] et l’anesthésiste M. [O].
Dans les suites de l’opération, M. [N] [I] a présenté une tachycardie et une polypnée, puis son état s’étant aggravé, il a été transféré au service de réanimation chirurgicale de l’hôpital [9] le 26 mai 2011 à la suite de l’apparition d’une détresse respiratoire. Il a subi une première reprise chirurgicale le 26 mai 2011 constatant une fistule de l’anastomose gastro-jéjunale occasionnant une péritonite. Il a ensuite subi deux nouvelles interventions de reprise chirurgicale les 3 et [Date décès 3] 2011. Il est décédé le [Date décès 3] 2011 d’un arrêt cardio respiratoire.
Par ordonnance en date du 6 juin 2014, le juge des référés a ordonné une expertise confiée aux docteurs [A] et [P] qui ont remis un rapport le 3 juin 2018 concluant ainsi :
— causes du décès : une fistule anastomatique gastrojéjunale à l’origine d’une péritonite compliquée d’un choc septique avec défaillance multiviscerale. A la péritonite s’est associée une hémorragie responsable d’un hémopéritoine, compliqué d’un choc hémorragique. Le décès est consécutif à un choc septique et hémorragique compliqués d’une défaillance multiviscérale fatale.
— l’indication de chirurgie bariatrique et l’intervention réalisée étaient conformes aux règles de l’art. La survenue d’une fistule anastomatique est une complication rare, mais classique et doit être considérée comme un aléa thérapeutique.
— la prise en charge de cette fistule, le délai entre l’apparition des symptômes et la première reprise chirurgicale étaient conformes aux règles de l’art.
— après la première reprise chirurgicale, la survenue d’un hémopéritoine qui a conduit à la seconde, puis à la troisième reprise chirurgicale, est une complication classique dans ce contexte et doit être considérée comme un aléa thérapeutique.
— le décès qui est consécutif à un choc septique et hémorragique, est survenu malgré une prise en charge médicale et chirurgicale conduite selon les règles de l’art.
Par acte délivré les 2 juin 2021 Mme [V] [F] en son nom personnel et en qualité de représentante de M. [K] [I], de M. [E] [I], de Mme [L] [I] a fait assigner la société ALMAVIVA PARIS venant aux droits de la société [Adresse 12] et le Docteur [W] [C] [H] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 29 janvier 2023 Mme [V] [F] en son nom personnel et en qualité de représentante de M. [K] [I], de M. [E] [I], de Mme [L] [I], auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
Annuler le rapport d’expertise des Dr [A] et [P] ; Ordonner avant-dire droit une expertise classique en matière de responsabilité médicale en décrivant spécifiquement et dans le détail les suites post-opératoires et dire si devant le tableau présenté par le patient dans les heures qui ont suivi l’intervention et le risque connu et fréquent (entre 2 et 6%) de fistule anastomotique précoce, la reprise chirurgicale en urgence s’imposait. Préciser également si la complication chirurgicale ayant entrainé la mort suite à un choc septique et hémorragique est, à l’origine une affection iatrogène. Subsidiairement,
Dire que le docteur [Z] [H] et la société ALMAVIVA [Localité 14] venant aux droits de la [Adresse 11] ont engagé leur responsabilité.
— Fixer le préjudice de madame [R] du chef de la succession à la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d’angoisse et de mort imminente ;
— Fixer le préjudice d’affection de madame [R] à la somme de 80.000 euros.
— Fixer le préjudice d’affection de Monsieur [K] [I] à la somme de 50.000 euros
— Fixer le préjudice d’affection de Monsieur [E] [I] à la somme de 50.000 euros
— Fixer le préjudice d’affection de Mademoiselle [L] [I] à la somme de 50.000 euros ;
— Condamner in solidum le docteur [Z] [H] et la Clinique du Parc Monceau à régler la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du CPC dont 4.400 euros pour les frais d’expertise
— Condamner la société ALMAVIVA venant aux droits de la [Adresse 12] et le Docteur [W] [Z] [H] aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [Z] [H] demande au tribunal de débouter les ayants droit de M. [I] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, fins et conclusions
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ALMAVIVA PARIS venant aux droits de la société [Adresse 12] demande au tribunal de :
L’accueillir en ses écritures et l’y déclarer bien fondéeOrdonner la mise hors de cause de la Clinique du Parc Monceau ;Reconventionnellement
Condamner les requérants à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par la majorité d’une partie.
L’article 372 du même code dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée obtenus après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement conformés par la partie au profit de laquelle l’interruption est intervenue.
L’article 373 du même code précise encore que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Enfin, il ressort de l’article 376 du même code que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai qui lui est imparti.
En l’espèce, M. [K] [I] né le [Date naissance 1] 2005 est devenu majeur le [Date naissance 1] 2023, sans qu’il n’intervienne volontairement à l’instance, les dernières conclusions des consorts [I] en demande ayant été signifiées le 29 janvier 2023 soit antérieurement à la survenance de la majorité de M. [K] [I].
Il convient en conséquence de constater que l’audience est interrompue de plein droit depuis le 13 septembre 2023 et qu’il convient qu’elle soit régularisée, étant précisé que M. [K] [I] doit intervenir volontairement à l’instance en son nom personnel.
Au regard de l’interruption de l’instance intervenue à l’égard de l’une des parties, du fait de sa majorité et de l’absence de régularisation depuis lors, il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la présente procédure à l’audience de mise en état du mardi 10 juin 2025 à 13h30 avec injonction aux parties de régulariser la procédure à l’égard de la partie devenue majeure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’interruption de l’instance du fait de la majorité de M. [K] [I] ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de régulariser la procédure à l’égard de M. [K] [I] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 juin 2025 à 13h30.
Fait et jugé à [Localité 14] le 31 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
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