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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 15 mai 2025, n° 24/02593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MAI 2025
N° RG 24/02593 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5R3
N° de minute :
[E] [K] dite [E] [J], [L] [C], [F] [C]
c/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
DEMANDEURS
Madame [E] [K] dite [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous représentés par Maître Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0818
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 13 février 2025, et prorogé à ce jour.
Faits et procédure
Par acte introductif d’instance du 25 octobre 2024, [H] [K], dite [H] [J], et M. [L] [C], à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, [F] [C], ont fait assigner la société Public Publishing, éditrice de l’hebdomadaire Public, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’ils estiment avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies les concernant dans le numéro 1107 de ce magazine.
Aux termes de leur assignation, soutenue oralement à l’audience, ils demandent au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— condamner la société Public Publishing à payer à [H] [J], par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros, en réparation des atteintes portées à sa vie privée ;
— condamner la société Public Publishing à payer à [H] [J], par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros, en réparation des atteintes portées à son droit à l’image ;
— condamner la société Public Publishing à payer à [L] [C], par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros, en réparation des atteintes portées à sa vie privée ;
— condamner la société Public Publishing à payer à [L] [C], par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros, en réparation des atteintes portées à son droit à l’image ;
— condamner la société Public Publishing à payer à [F] [L], par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 500 euros, en réparation des atteintes portées à sa vie privée ;
— condamner la société Public Publishing à payer à [F] [L], par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 500 euros, en réparation des atteintes portées à son droit à l’image ;
— condamner la société Public Publishing à leur payer la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Public Publishing aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 et développées oralement à l’audience, la société Public Publishing demande au juge des référés de :
— débouter [H] [J] et [L] [C] de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, évaluer leur préjudice à la somme d’un euro symbolique ;
— les condamner aux dépens, ansi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Public n° 1107 paru le 27 septembre 2024 consacre à [H] [J] et à [L] [C] un article annoncé en page de couverture sous le titre “ [H] [J] De jolis projets avec [L] ” et le sous-titre “ Malgré le carton de Brocéliande, elle veut se consacrer à sa famille”. Cette annonce est illustrée par une photographie occupant la quasi intégralité de la page, représentant, en gros plan, les intéressés marchant dans la rue. Cette photographie est frappée par un deux encadrés supportant les mentions “ Photos Exclu” et “[Localité 6], le 18/09/ 2024.
L’article, développé en pages 8 et 9, sous le même titre que celui figurant en page de couverture et le châpo “ La chanteuse, qui cartonne dans la série de TF1 Brocéliande, s’épanouit auprès de son amoureux et de leur fils [F]. Avant d’agrandir la famille ? ”, fait le récit d’un moment passé par [H] [J], [L] [C] et leur fils, en famille, dans les rues de [Localité 6] le 18 septembre 2024 et évoque l’actualité professionnelle de la première, son engagement auprès de la Fondation Abbé Pierre, l’importance pour elle d’être auprès de sa famille et la manière dont elle s’est organisée pendant le tournage de la série Brocéliande, ainsi que la vie sentimentale du couple et son projet d’accueillir un deuxième enfant.
L’article est illustré par trois photographies, issues d’une même série, dont l’une est identique à celle figurant en page de couverture. Les intéressés y sont représentés avec leur fils [F], marchant dans la rue.
Les atteintes aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 6]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour faire le récit d’un moment de détente et de loisirs passé en famille par les demandeurs, ainsi que pour évoquer notamment leur organisation familiale lorsque [H] [J] était en tournage pour la série télévisée Brocéliande et leur projet d’agrandir la famille.
Force est de constater que [H] [J] s’est déjà exprimée dans la presse pour évoquer l’importance de sa famille et notamment d’être auprès de son fils, ainsi que le fait que, lors du tournage de la série Brocéliande, [L] [C] s’est occupé de [F], ses contraintes professionnelles ne lui permettant d’être présente auprès d’eux que les week-ends. Elle s’est également exprimée sur son désir d’avoir un deuxième enfant, tout en indiquant ne pas souhaiter planifier un tel moment.
Aussi, si la société éditrice était en conséquence autorisée à évoquer ces différents sujets librement dans le magazine Public, elle a en revanche porté atteinte à la vie privée de [H] [J] et [L] [C] en laissant penser, fût-ce par un tournure de phrase interrogative (“Avant d’agrandir la famille ?”) que le couple avait le projet d’accueillir un deuxième enfant, renforçant d’ailleurs cette supposition en ajoutant, en fin d’article “Chaque chose en son temps donc, mais ni la bigorexie – l’addiction au sport – dont souffre son chéri, ni le planning chargé de [E] ne viendront entacher leurs projets”.
De la même manière, il n’est pas démontré qu’elle était autorisée à faire le récit d’un moment passé en famille à [Localité 6] le 18 septembre 2024, pas plus qu’il n’est justifié que cette information relèverait d’un débat général ou d’un fait d’actualité.
En outre, la publication de plusieurs photographies réalisées à leur insu, aux seules fins d’illustrer des propos attentatoires à leur vie privée, prolonge l’atteinte portée à leur vie privée et porte en outre atteinte à leur droit à l’image.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [E] [J], [L] [C] et [F] [C] doit être appréciée en considération de :
— l’ampleur donnée à l’exposition des atteintes du fait de :
* l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec l’utilisation d’une police de caractère colorée, la publication d’une photographie occupant la quasi-totalité de la page, représentant les intéressés et la mention « Photos Exclu », destinées à capter l’attention du public ;
* la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (la page de couverture et deux pages intérieures),
* l’importance de la diffusion du magazine litigieux ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
S’agissant de [E] [J] et [L] [C], la nature intrusive des atteintes relevées, qui portent notamment sur l’intimité de leur vie de couple, doit également être prise en considération dans l’évaluation de leur préjudice.
En outre, il sera retenu que l’article est davantage consacré à [E] [J], dont les sentiments ou les intentions sont à plusieurs reprises supputés.
Apparaissent en revanche de nature à relativiser le dommage revendiqué par ces derniers le caractère non malveillant des propos tenus dans l’article, le fait que les intéressés ne soient pas présentés à leur désavantage sur les photographies illustrant la publication, de même que l’absence de production d’éléments extrinsèques à l’article litigieux permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice subi.
S’agissant de [E] [J], il conviendra également de tenir compte du fait qu’elle peut être amenée dans le cadre d’interviews à évoquer des éléments relevant de sa vie privée, sentimentale et familiale ou encore à poster sur son compte Instagram des photographies figurant des moments relevant de sa vie privée.
Or, si cette exposition choisie ne la prive pas de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni ne légitime les intrusions constatées, elle révèle néanmoins une moindre aptitude chez elle à souffrir des effets d’une telle publicité.
Cette aisance à s’exprimer au sujet de sa vie privée ne saurait en revanche rejaillir sur [L] [C], celle-ci ne pouvant démontrer chez ce dernier une moindre aptitude à souffrir de l’exposition de sa vie privée.
Enfin, concernant [F] plus particulièrement, il sera relevé que, en dépit de la pixelisation de son visage sur la publication litigieuse, il demeure néanmoins identifiable par son entourage proche, notamment ses camarades d’école, pour figurer en photographie auprès de ses parents et en étant nommé par son prénom. Pour autant, compte tenu de son jeune âge et du fait qu’il ne figure pas en page de couverture du magazine, son préjudice doit être considéré comme relativement limité.
Au regard de l’ensemble des ces éléments, il conviendra d’allouer, à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice :
— à [E] [J], les sommes de 2 000 euros au titre de l’atteinte portée à sa vie privée et 2000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— à [L] [C], les sommes de 2 000 euros au titre de l’atteinte portée à sa vie privée et 2000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— à [F] [J], les sommes de 500 euros au titre de l’atteinte portée à sa vie privée et 500 euros au titre de l’atteinte portée à son droit à l’image,
montants à concurrence desquels l’obligation de la société défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
Les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Public Publishing sera condamnée à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNONS la société Public Publishing à payer à Mme [E] [K] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à son droit à l’image par la publication d’un article la concernant et de photographies la représentant dans le numéro 1107 du magazine Public, daté du 27 septembre 2024,
CONDAMNONS la société Public Publishing à payer à M. [L] [C] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à son droit à l’image par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans le numéro 1107 du magazine Public, daté du 27 septembre 2024,
CONDAMNONS la société Public Publishing à payer à M. [F] [C], représenté par ses représentants légaux, Mme [E] [K] et M. [L] [C], une indemnité provisionnelle de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et une indemnité provisionnelle de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à son droit à l’image par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans le numéro 1107 du magazine Public, daté du 27 septembre 2024,
CONDAMNONS la société Public Publishing à payer à Mme [E] [K], à M. [L] [C] et à M. [F] [C], représenté par ses représentants légaux, Mme [E] [K] et M. [L] [C], la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNONS la société Public Publishing aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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