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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 31 janv. 2025, n° 23/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association dénommée “ ASSOCIATION MUTLI AIDE REUNION ” dite “ AMAR ” c/ S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN ( BFCOI ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02191 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMWV
NAC : 38E
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Association dénommée “ ASSOCIATION MUTLI AIDE REUNION” dite “AMAR”
Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
Représentée par son Directeur Général en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025
CCC délivrée le :
à Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Maître Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement rendu le 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de Saint-Denis-de-la-Réunion s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’examen de l’affaire à la première chambre civile de ce tribunal et le dossier a été transmis à la première chambre civile le 23 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 6 septembre 2024 l’association MULTI AIDE REUNION ( ci après l’association AMAR) demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du Code Civil , de :
CONDAMNER la BFCOI à lui payer les sommes suivantes :
— au titre de la réparation du préjudice financier :14. 105 euros
— au titre de la réparation du préjudice moral : 2.500 euros
— au titre de l 'article 700 du CPC : 1.800 euros
La DEBOUTER de toute demandes et la condamner aux dépens.
Elle soutient que la BFCOI a commis un manquement fautif en clôturant brusquement son compte bancaire sans observer de préavis préalablement délivré; que cette faute lui cause un préjudice moral puisqu’elle ne pouvait plus venir en aide aux enfants démunis de MADAGASCAR ainsi qu’un préjudice financier consistant en un manque de gain, savoir une perte de chance de continuer à percevoir des cotisations et des dons de ses adhérents du même montant que celui atteint avant la brusque clôture de son compte BFC 836108900.
Dans ses dernières conclusions enregistrées 13 mai 2024 la BFCOI conclut au rejet des demandes, et sollicite, subsidiairement, la réduction à de plus justes proportions du quantum des dommages-intérêts sollicités ainsi que la condamnation de l’association à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que l’action ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de la banque et non sur la brutalité de la rupture de la convention de compte ; Elle conteste les fautes alléguées et fait valoir qu’elle dénoncé la convention de compte en respectant un préavis de 60 jours ; que cette clôture, parfaitement licite, se justifiait par l’impossibilité pour elle de recueillir les éléments d’information nécessaires à l’identification de l’association malgré ses nombreuses demandes ; Subsidiairement, elle fait valoir que la cause du préjudice subi par l’association réside dans sa propre carence ; qu’en s’abstenant de publier le transfert de son siège social au répertoire SIRENE ainsi qu’au JOAFE, l’association AMAR a contribué à la réalisation de son dommage, qu’en toute hypothèse, le seul préjudice réparable est celui qui serait né de l’insuffisance du délai de préavis et non de la rupture elle-même ; que le préjudice subi ne pourrait consister qu’en la perte de chance de percevoir des donations ; que le calcul opéré à ce titre par l’AMAR est fantaisiste.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à respecter conclusions respectives.
L’ordonnance du 12 novembre 2024. La date de dépôt des dossiers difficiles 18 décembre 2024 et la date de mise à disposition a été fixée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité contractuelle de la banque
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ;
Il ressort des pièces et des explications fournies que l’association AMAR, dont le siège social se trouvait alors « M. [X] [O] – [Adresse 6] -[Localité 5] » , disposait d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la BFCOI ; qu’à la suite d’une assemblée générale du 16 juillet 2008, cette association a transféré son siège social [Adresse 2] [Localité 4] et en a informé la banque comme le révèlent ses relevés de compte ultérieurs produits aux débats ; qu’ultérieurement la banque a refusé d’exécuter les opérations demandées par sa cliente et a clôturé son compte le 1er avril 2021.
Le compte de dépôt étant un contrat à durée indéterminée, chaque partie peut le résilier à tout moment , sans avoir à justifier d’un motif, sauf à respecter le délai de préavis légal ou contractuel prévu.
Si l’association AMAR dispose d’un droit à disposer d’un compte bancaire, il pèse sur les établissements bancaires des obligations de vigilance relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi les articles L.561-5 à L561-6 du code monétaire et financier mettent, notamment, à la charge des établissements bancaires une obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, avant l’entrée en relation d’affaires et pendant toute la durée de celle ci, selon les conditions définies aux articles R.561-12 et R 561-12-1 du même code.
A ce titre, ils doivent, avant la relation d’affaires, recueillir et analyser les éléments d’information nécessaires à la connaissance de l’objet et de la nature de celle ci, puis, durant la relation d’affaires, mettre à jour et analyser les éléments d’information afin de leur permettre de conserver une connaissance appropriée de cette relation.
L’article L. 561-8 dudit code prévoit notamment que « lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L.561-5 ou à l’article L561- 5-1, elle n’exécute aucune opération (…), n’établit? ni ne poursuit aucune relation d’affaires (…) ».
En l’espèce, il est établi qu’à partir de 2018, la banque a réclamé à plusieurs reprises à l’association AMAR la communication des documents et informations – notamment les statuts et PV d’assemblée et un exemplaire du JO de publication de l’association – nécessaires à la mise à jour des informations la concernant ; qu’en dépit des document et des éléments fournis par l’association AMAR, celle-ci n’a jamais justifié de l’accomplissement des formalités légales de publicité suite au transfert de son siège social ; qu’en effet, la banque établit qu’à la date du 05 décembre 2023, le siège social de l’association AMAR enregistré au répertoire SIRENE était toujours situé chez « M. [X] [O] – [Adresse 6] -[Localité 5] » ; qu’en conséquence, cette association n’ayant pas procédé aux diligences requises, le transfert de son siège social était inopposable aux tiers, et ce nonobstant la communication à la banque du PV d’AG du 16 juillet 2008.
Il est également établi que les seules informations fournies par l’association AMAR ne permettaient pas de renseigner utilement la banque et qu’en conséquence, celle-ci était fondée à résilier le compte dès lors que les dispositions précitées du Code Monétaire et Financier n’étaient pas respectées.
Vu ce qui précède, il ne saurait davantage être reproché à la banque d’avoir expédié son courrier du 18 décembre 2020 à une mauvaise adresse puisqu’il s’agissait de celle du siège social renseigné au répertoire SIRENE, à savoir [Adresse 6] à [Localité 5]
Il résulte de ce qui précède que la requérante échoue à démontrer les fautes commises par la BFCOI ; qu’en conséquence, l’ensemble de ses prétentions seront rejetées.
Sur les autres demandes
Succombant, l’association AMAR sera condamnée aux dépens et devra payer à la BFCOI la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort;
REJETTE l’intégralité des prétentions de l’association MULTI AIDE REUNION ,
CONDAMNE l’association MULTI AIDE REUNION à payer à la BFCOI la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE l’association MULTI AIDE REUNION aux dépens ,
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
Le greffier, Le juge
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