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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 2 oct. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB26-W-B7J-IL7D
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
[U] [R]
C/
[N] [S]
Expédition délivrée le 2/10/25
Me WALLART
M [R]
Exécutoire délivrée le 2/10/25
Me WALLART
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
[N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 22 mai 2025, Monsieur [U] [R] a demandé la convocation de Monsieur [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de :
condamner Monsieur [N] [S] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1273 euros au titre d’honoraires indus,la somme de 3700 euros à titre de dommages et intérêts.
Il a fait valoir que :
— il avait fait appel à Monsieur [N] [S], avocat au barreau d’AMIENS, pour un litige devant le tribunal administratif d’AMIENS avec la [9]ABBEVILLE (devenue depuis la [8]),
— le tribunal administratif d’AMIENS a, dans une décision du 19 octobre 2018, considéré qu’il s’était désisté dans la mesure où Monsieur [N] [S] n’avait pas confirmé maintenir sa requête dans le délai légal d’un mois (lettre du 10 septembre 2018 mise à la disposition de Monsieur [N] [S] sur la plateforme [12]),
— cette décision a été confirmée en appel,
— Monsieur [N] [S] a commis une faute professionnelle en ne répondant pas à la demande du tribunal administratif d’AMIENS, ce qui l’a privé d’un examen au fond de sa requête,
— il a écrit au bâtonnier pour dénoncer ces faits (courrier du 20 novembre 2020) et obtenir une indemnisation, sans que sa demande n’aboutisse,
— la [11] (assureur professionnel) a rejeté sa demande d’indemnisation (courrier du 31 janvier 2023).
— il a déposé plainte contre Monsieur [N] [S] pour abus de confiance auprès du doyen des juges d’instruction d'[Localité 7] qui lui a annoncé, lors de son audition, un probable non-lieu en l’absence d’infraction (avis de fin d’information du 12 mai 2025), considérant que cette affaire était de nature civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 août 2025.
Monsieur [U] [R] a maintenu ses demandes et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a estimé que sa saisine du bâtonnier pour régler le litige vaut tentative de conciliation. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il a exprimé une préférence pour le tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER pour sa proximité géographique.
Monsieur [N] [S], représenté, a demandé à la juridiction de :
— déclarer nulle la requête,
— à titre subsidiaire, déclarer la requête irrecevable,
— à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de ROUEN.
Il a exposé que :
— Monsieur [U] [R] a visé certaines pièces dans sa requête sans en produire aucune, ce qui lui cause un grief pour la préparation de sa défense et doit entraîner la nullité de la requête,
— Monsieur [U] [R] ne justifie pas de la saisine d’un conciliateur, préalable obligatoire vu la nature du litige et la valeur de ses prétentions,
— dans l’hypothèse où ses premières demandes seraient rejetées, il demande à bénéficier, en tant qu’avocat du ressort, au dépaysement de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité de la requête
L’article 57 du code de procédure civile dispose que le demandeur qui saisit une juridiction par requête doit, à peine de nullité de son acte introductif d’instance, indiquer les pièces sur lesquelles sa demande est fondée. Il s’agit d’une nullité de forme régie par l’article 114 du code de procédure civile.
La requête de Monsieur [U] [R] vise expressément les pièces sur lesquelles il entendait fonder sa demande (mention en page 3 dans l’encart spécifique du courrier adressé à Maître [S] le 10 septembre 2018 et les 2 décisions des juridictions administratives).
Il a produit d’autres pièces à l’audience, ce qui est tout à fait admis, et la partie adverse avait la possibilité de les consulter ou, de demander le renvoi afin d’en obtenir la communication et les examiner, ce qu’elle n’a pas fait.
Aucun motif ne conduit à retenir un moyen de nullité de la requête.
Sur l’irrecevabilité de l’action en justice
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. »
Les articles 34 et suivants du code de procédure civile régissent les règles de calcul afin de déterminer le montant total des demandes.
Les prétentions de Monsieur [U] [R] portent sur une somme de 4973 euros de sorte que l’obligation d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative, préalablement à la demande en justice s’impose aux parties.
La saisine du bâtonnier par Monsieur [U] [R] pour dénoncer la faute de Monsieur [N] [S] et solliciter une indemnisation n’est pas une des tentatives de règlement amiable énumérées par l’article 750-1, ni un cas de dispense.
Par ailleurs, Monsieur [U] [R] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime tenant à l’urgence ou aux circonstances de la présente affaire, rendant impossible une tentative de règlement amiable.
La demande formulée par Monsieur [U] [R] est donc irrecevable, et insusceptible de régularisation.
Il convient donc de relever la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] [S] et déclarer Monsieur [U] [R] irrecevable en son action en justice, sans examiner les demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [U] [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [U] [R],
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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