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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL OPTI' COTIS c/ SA MMA IARD, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL CONSEIL AUDIT PAIE FIDUCIAIRE 31 |
Texte intégral
N° RG 24/01295 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7BR
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01295 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7BR
NAC: 59C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Souad DERGHAL
à la SELARL CLF
à Me Xavier LASSUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SARL OPTI’COTIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL CONSEIL AUDIT PAIE FIDUCIAIRE 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***********************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 09 juillet 2020, la SARL OPTI’COTIS a confié la gestion de sa comptabilité à la SARL CONSEIL AUDIT PAIE FIDUCIAIRE (CAP FID 31), représentée par son gérant Monsieur [W] [K].
La SARL CAP FID 31 est assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès des Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA.
Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 17 juin 2024, la SARL OPTI’COTIS a assigné la SARL CONSEIL AUDIT PAIE FIDUCIAIRE 31 (CAP FID 31), Monsieur [W] [K] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir la responsabilité de la SARL CAP FID 31 et de son gérant engagée pour défaut des diligences comptables et obtenir réparation de son préjudice.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, la SARL OPTI’COTIS demande au juge des référés, de :
— constater l’urgence à statuer aux visas des troubles manifestement illicites toujours imminents qui paralysent la société OPTI’COTIS,
— constater l’existence des obligations de faire en régularisation de la comptabilité de la société OPTI’COTIS jusqu’au 30 juin 2024 conformément à la lettre de mission toujours en vigueur à ce jour,
— constater que la SARL CAP FID 31 est responsable de multiples défaillances comptables et a commis diverses violations à ses obligations professionnelles pour la bonne tenue de sa mission comme dans la régularisation des formalités lui incombant,
— constater que Monsieur [K] a commis une faute professionnelle en faisant financièrement sanctionner la SARL OPTI’COTIS pour tous les défauts administratifs que ce dernier n’a pas régularisé,
— condamner in solidum la SARL CAP FID 31 et Monsieur [K] à réaliser toutes les formalités déclaratives, administratives et comptables de nature à régulariser en intégralité la situation de la société OPTI’COTIS (du 30 juin 2021 au 30 juin 2024 inclus) auprès de toutes les administrations concernées sous astreinte de 500 euros par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et dire que cette astreinte courra sur un délai de 6 mois,
— dire et juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
— condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, Monsieur [K], la SARL CAP FID 31 et la Compagnie d’assurance MMA IARD à verser à la société OPTI’COTIS la somme de 10.000 euros, à titre provisionnel, de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, Monsieur [K], la SARL CAP FID 31 et la Compagnie d’assurance MMA IARD et MMA IARD SA, à verser à la société OPTI’COTIS la somme de 11.904 euros, à titre provisionnel au titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers subis depuis 2021,
— condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, Monsieur [K], la SARL CAP FID 31 et les Compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD SA, à verser à la société OPTI’COTIS la somme de 15.000 euros, à titre provisionnel, au titre de la perte de chance correspondant aux avis de TVA prescrits,
— condamner in solidum Monsieur [K], la SARL CAP FID 31 et les Compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD SA, à verser à la société OPTI’COTIS la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SARL CAP FID 31et Monsieur [K] demandent au juge des référés, de :
— débouter purement et simplement la société OPTI’COTIS de l’intégralité de ses demandes,
— se déclarer incompétent,
— condamner la société OPTI’COTIS à régler la somme de 1.500 euros à Monsieur [K] et 1.500 euros au profit de la société CAP FID 31, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin aux entiers dépens de procédure.
De son côté, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au juge des référés, de :
— juger que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur le fond d’un litige et pour juger que la responsabilité de la SARL CAP FID 31 et celle de Monsieur [K] sont engagées,
— juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, ne peuvent être condamnées à aucune astreinte qui découlerait de l’obligation de faire de la SARL CAP FID 31 et de Monsieur [K] si celle-ci était ordonnée,
— juger que la SARL OPTI’COTIS ne prouve pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi de provisions,
— juger que les demandes de provisions sollicitées par la SARL OPTI’COTIS sont donc rejetées,
— juger que l’intégralité des demandes formulées par la SARL OPTI’COTIS à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont donc rejetées.
— condamner la SARL OPTI’COTIS à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procéder civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de condamnation à la régularisation des formalités déclaratives, administratives et comptables
Selon l’article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prescrire un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
En l’espèce, la SARL OPTI’COTIS sollicite la condamnation de la SARL CAP FID 31 à réaliser toutes les formalités déclaratives, administratives et comptables de nature à régulariser en intégralité la situation de la société OPTI’COTIS (du 30 juin 2021 au 30 juin 2024 inclus) auprès de toutes les administrations concernées.
Les parties sont liées par un contrat en date du 09 juillet 2020 par lequel la SARL OPTI’COTIS a confié à la SARL CAP FID 31 la gestion de sa comptabilité, comprenant notamment une mission d’assistance pour la clôture des comptes.
La SARL CAP FID 31 prétend que la relation contractuelle entre les parties s’est arrêtée à la demande de la société OPTI’COTIS par mail en date du 11 juillet 2022 et qu’en conséquence, elle ne serait tenue d’aucune obligation à compter de cette date. Or aucun élément versé aux débats ne permet d’établir de la réalité de cette information et de la rupture de la relation contractuelle entre les parties.
Il y a donc lieu de considérer que la SARL CAP FID 31 reste en principe tenue de ses obligations comptables envers la SARL OPTI’COTIS.
Toutefois, il y a également lieu de considérer que la demande de la SARL OPTI’COTIS, portant sur la réalisation de « toutes les formalités déclaratives, administratives et comptables de nature à régulariser en intégralité la situation de la société OPTI’COTIS auprès de toutes les administrations concernées », n’est pas suffisamment précise ni même suffisamment justifiée. Elle ne permet pas de formaliser une injonction judiciaire portant une obligation de faire qui serait suffisamment précise.
Ainsi, l’existence de l’obligation se heurte à une contestation sérieuse et il y a donc lieu de débouter la société OPTI’COTIS de sa demande.
* Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prescrire un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
En l’espèce, la SARL OPTI’COTIS sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [K], la SARL CAP FID 31 et les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme provisionnelle de 11.904 euros au titre des préjudices financiers subis depuis 2021 ainsi que la somme de 15.000 euros au titre de la perte de chance correspondant aux avis de TVA prescrits.
* S’agissant du remboursement de crédit de TVA
La SARL CAP FID 31, sur demande de la SARL OPTI’COTIS, a formulé le 30 juin 2021 une demande de remboursent d’un crédit de TVA pour un montant de 15.000 euros relative a la facturation de la période de mai 2021. La SARL CAP FID 31 n’aurait pas transmis les éléments attendus par le Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 5]. Ces avis de TVA étant désormais prescrits, la SARL OPTI’COTIS sollicite la somme provisionnelle de 15.000 au titre de la perte de chances correspondant aux avis de TVA prescrits.
En l’espèce, la SARL OPTI’COTIS verse aux débats :
— un courrier en date du 13 août 2021 par lequel le SIE de [Localité 5] sollicite à la SARL OPTI’COTIS des factures justifiant de la TVA déductible, suite à une demande de remboursement d’un crédit de TVA de 15.000 euros faite le 30 juin 2021.
— un courrier en date du 23 septembre 2021 par lequel le SIE de [Localité 5] rejette la demande de remboursement du crédit de TVA, au motif que les factures précédemment sollicitées n’auraient pas été communiquées.
Il convient de rappeler que juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence. Or, ces éléments ne permettent pas d’établir de manière certaine que la SARL CAP FID 31 serait à l’origine de la non transmission des factures au SIE de [Localité 5] et donc du rejet de la demande de remboursement du crédit de TVA.
En tout état de cause, la perte de chance se définie par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Il ne pourrait être établie avec certitude de la réalisation d’une éventualité favorable, à savoir le remboursement du crédit de TVA, dans le cas où les factures auraient été transmises dans les délais au SIE de [Localité 5].
La demande se heurte donc à une contestation sérieuse.
* S’agissant des préjudices financiers
En l’espèce, la SARL OPTI’COTIS sollicite la somme provisionnelle de 11.904 euros au titre des amendes réclamées par le SIE de [Localité 5] à la SARL OPTI’COTIS.
La SARL OPTI’COTIS verse alors aux débats un bordereau de situation fiscale en date du 18 mars 2024 du SIE de [Localité 5] faisant état de diverses amendes fiscales.
Selon la SARL OPTI’COTIS, la SARL CAP FID 31 serait à l’origine de ces amendes fiscales, compte tenu de sa défaillance dans la communication auprès des administrations fiscales.
De son côté, la SARL CAP FID 31 invoque un manque de diligence de la part de la gérante de la SARL OPTI’COTIS dans la transmission des documents nécessaires à la tenue de la comptabilité par l’expert comptable.
Il résulte de l’ensemble des documents versés aux débats et des éléments développés précédemment qu’aucune faute de la part de la SARL CAP FID 31 ne peut être établie de manière évidente sans un examen au fond du dossier qui puisse statuer sur les responsabilités éventuelles.
La demande de la SARL OPTI’COTIS se heurtant en l’état à une contestation sérieuse, il y a lieu par conséquent de débouter la SARL OPTI’COTIS de sa demande.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL OPTI’COTIS, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SARL OPTI’COTIS à verser à la SARL CAP FID 31, et à Monsieur [K] la somme de 1.000 euros chacun, et la somme de 1.000 au bénéfice des deux compagnies d’assurances MMA IARD.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pouvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS la SARL OPTI’COTIS de sa demande de condamnation in solidum de la SARL CAP FID 31 et Monsieur [K] à réaliser toutes les formalités déclaratives, administratives et comptables de nature à régulariser en intégralité la situation de la société OPTI’COTIS auprès de toutes les administrations concernées ;
DEBOUTONS la SARL OPTI’COTIS de sa demande de condamnation in solidum de la SARL CAP FID 31, Monsieur [K] et des compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
DEBOUTONS la SARL OPTI’COTIS de sa demande de condamnation in solidum de la SARL CAP FID 31, Monsieur [K] et les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme provisionnelle de 11.904 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers subis depuis 2021 ;
DEBOUTONS la SARL OPTI’COTIS de sa demande de condamnation in solidum de la SARL CAP FID 31, Monsieur [K] et des compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre de la perte de chance correspondant aux avis de TVA prescrits ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SARL OPTI’COTIS aux entiers dépens de la présente instance.
CONDAMNONS la SARL OPTI’COTIS à verser à la SARL CAP FID 31 et à Monsieur [K], la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL OPTI’COTIS aux compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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