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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7WY
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[Z] [L]
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 04 Juillet 2025 et signé par Anaïs DEL VALLE, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle MENOU, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me Anne-Laure BUZIT avocat au barreau de l’ Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anaïs DEL VALLE
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2022 la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a crédité la somme de 5.417 euros sur le compte [XXXXXXXXXX07] ouvert au nom de Madame [Z] [L].
Par courrier du 15 novembre 2023 la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a sollicité de Madame [Z] [L] la restitution des fonds versés.
Par courrier du 3 janvier 2024 Madame [Z] [L] a confirmé la réception des fonds mais a précisé ne pas être en mesure de restituer la somme.
Par courrier du 7 octobre 2024 la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [Z] [L] de lui rendre la somme de 5.417 euros dans un délai de 21 jours.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, fait assigner Madame [Z] [L] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de remboursement de la somme de 5.417 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire qu’il :
Rejette l’exception d’incompétence formulée par Madame [L],A titre principal,
La déclare recevable et bien fondée,Déboute Madame [L] de ses demandes, fins et conclusions,Condamne Madame [L] à lui payer une somme de 5.417 euros,Condamne Madame [L] à lui payer une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamne Madame [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne Madame [L] aux dépens.
S’agissant de l’exception d’incompétence elle explique qu’elle sollicite le remboursement d’une somme versée par ses soins par erreur et qu’il ne s’agit en aucun cas d’un contrat de crédit accordé à Madame [L]. Elle considère que le tribunal de proximité d’Evreux est compétent s’agissant d’une action en restitution d’indu.
Sur le fond elle fait valoir, au visa de l’article 1302 du code civil, que la somme de 5.417 euros, virée par erreur sur le compte de Madame [L], doit lui être restituée. Elle ajoute que Madame [L] a reconnu avoir perçu cette somme alors qu’elle n’en était pas la destinataire. Elle fait valoir sur le fondement de l’article 1240 du code civil que Madame [L] a fait montre de son opposition à lui restituer la somme malgré ses nombreuses relances et qu’elle a ainsi été contrainte de l’assigner en justice. Elle indique enfin qu’elle est opposée à tous délais de paiement dans la mesure où la proposition d’échelonnement de 100 euros sur 23 mois et d’une 24ème mensualité de 2.300 euros n’est pas raisonnable.
Madame [L] représentée à l’audience par son conseil a déposé des conclusions et sollicite du tribunal qu’il :
In limine litis
Se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection d’Evreux,A titre principal,
Déclare la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE irrecevable en raison de la forclusion et la déboute de ses demandes,A titre subsidiaire,
Limite à 1.600 euros le montant de la somme à restituer en raison de la faute imputable à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,A titre encore plus subsidiaire
Condamne la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Z] [L] la somme de 3.817 euros à titre de dommages et intérêts et ordonne la compensation entre les créances respectives,En tout état de cause,
Déboute la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,Autorise Madame [L] à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros jusqu’à apurement de la somme due,Déboute la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,Condamne la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à verser à Madame [L] une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens.
S’agissant de l’exception d’incompétence soulevée elle explique que la somme versée à Madame [L] correspond à un prêt personnel au regard du libellé du virement et que le juge des contentieux et de la protection d’Evreux est donc compétent.
Sur le fond Madame [L] soutient au visa de l’article R312-35 du code de la consommation que l’action de la banque est forclose est qu’elle doit donc être déclarée irrecevable en sa demande.
Elle estime que la banque a commis une faute en lui demandant la restitution de la somme plus de 18 mois après et que celle-ci doit en conséquence lui verser des dommages et intérêts se compensant avec le montant de la somme réclamée par la banque.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 817 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale dans les matières où les parties sont dispensées de constituer avocat.
Aux termes de l’article 761 du même code, « à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ».
En l’espèce il apparait que par virement du 27 mai 2022 Madame [L] a réceptionné sur son compte la somme de 5.417 euros portant la mention « versement prêt personnel 50 56826556 0 référence 0181147224000788 ».
Par courrier du 15 novembre 2023 la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [L] de lui restituer la somme arguant d’un virement effectué par erreur en sa faveur.
Par courrier du 3 janvier 2024 Madame [Z] [L] a confirmé l’erreur de la banque en ces termes « la banque postale a versé sur mon compte bancaire, par erreur le 25 mai 2022, les 5.417 euros ».
Ainsi Madame [L] se limite à reprendre l’intitulé du virement « versement prêt personnel 50 56826556 0 référence 0181147224000788 » pour soutenir que les fonds correspondent à l’exécution d’un crédit toutefois il ressort des éléments du dossier que Madame [L] n’a pas conclu de crédit auprès de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et que cette dernière a versé par erreur les fonds sur le compte bancaire de Madame [L].
La demande principale formulée par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc relative à une action en répétition de l’indu lesquelles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.
Au regard de la somme susvisée le tribunal de proximité d’Evreux est compétent.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer le juge de proximité d’Evreux compétent.
Sur la demande d’irrecevabilité pour cause de forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation prévoit que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. […] ».
Toutefois il convient de relever que les dispositions du chapitre sont relatives aux opérations de crédit.
Or en l’espèce l’action est relative à une demande en répétition d’un indu. Les dispositions invoquées par Madame [L] ne s’appliquent donc pas.
Les demandes formulées par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sont recevables et Madame [L] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
Sur la demande en restitution de l’indu
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est constant, et cela n’est pas contesté par les parties, que la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a viré la somme de 5.417 euros sur le compte de Madame [Z] [L].
Il ressort, par ailleurs, des pièces versées aux débats que cette somme de 5.417 euros correspond à une erreur, Madame [Z] [L] ayant été inscrite par erreur comme destinataire de l’ordre de virement des fonds.
En effet par courrier du 3 janvier 2024 Madame [L] a confirmé qu’il s’agissait d’une erreur de de la banque : « la banque postale a versé sur mon compte bancaire, par erreur le 25 mai 2022 les 5.417 euros », « l’erreur ne provient pas de moi elle vient de vos service », « vous réclamez une somme que vous m’avez versé par erreur (erreur provenant de vos service) », « comme je n’avais pas demandé à recevoir cet argent ».
En outre, à cet égard, il convient de rappeler que ni l’erreur du solvens (à savoir la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE) ni son éventuelle négligence fautive ne font obstacle à la répétition des sommes payées indûment. De la même façon, la bonne foi de l’accipiens (à savoir Madame [Z] [L]) ne saurait exclure la répétition de sommes indûment versées.
Madame [L] qui succombe en sa demande principale ne justifie pas d’un préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Dès lors, en l’état des éléments produits, il convient de faire droit à la demande en restitution de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et de condamner Madame [L] à lui payer la somme de 5.417 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation.
Sur la demande dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre pas l’existence d’un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts. A cet égard il est rappelé que le préjudice qui résulte du retard de paiement est d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du courrier du 15 novembre 2023 et des échanges de courriers intervenus ensuite le 3 janvier 2024 et le 7 octobre 2024 adressés à Madame [L] que :
Madame [L] est informée de l’erreur commise par le requérant dans le versement de la somme de 5.417 euros depuis au moins le mois de novembre 2023,Malgré plusieurs échanges et relances au cours de l’année 2024 Madame [L] n’a procédé à aucun versement en vue de restituer la somme litigieuse et qu’elle n’a également à aucun moment, contesté le caractère indu de cette somme.
Le tribunal relève ainsi, qu’alors qu’elle était informée de la situation depuis au moins le mois de novembre 2023, Madame [L] n’a procédé à aucun versement en près de deux ans pour restituer la somme indument perçue.
Au surplus il convient de relever que la demande de délai de paiement sur 24 mois correspondant à 23 échéances de 100 euros par mois et à une dernière échéance correspondant au solde, soit 3.117 euros n’est pas satisfaisante.
Dès lors, compte tenu de l’ancienneté de l’indu et de l’absence de tout versement de Madame [L] en vue de restituer la somme litigieuse il y a lieu, de la débouter de sa demande de délais de paiement.
6. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [L], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Attendu toutefois qu’eu égard à l’équité et à la situation économique de Madame [Z] [L], partie succombant, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef. Madame [L], sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence formulée par Madame [L] et se déclare compétent,
DECLARE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes,
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5.417 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande délais de paiement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [L] aux entiers dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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