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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 3e ch. divorces, 4 août 2025, n° 22/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
04 AOÛT 2025
[G] [P] [J] [K] [N] épouse [D]
C/
[V] [D]
N° RG 22/00684 – N° Portalis DBY5-W-B7G-CRUF
N° minute :
CABINET 2
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
3ème Chambre – Divorces
JUGEMENT DU 04 AOÛT 2025
Jugement rendu par Marc TERRONE, juge au tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, délégué aux affaires familiales, assisté lors de l’audience de Caroline ALIX, greffière placée, et lors du délibéré de Arnaud LEMAIRE, greffier, dans l’instance opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [G] [N] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son mari ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [P] [J] [K] [N]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12] (VENDEE)
et de :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (AUDE),
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 14] (TAHITI, POLYNÉSIE FRANÇAISE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Madame [G] [N] de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Madame [G] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [G] [N] de sa demande tendant à conserver l’usage de son nom d’épouse ;
RAPPELLE en conséquence que chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que la présente décision dissout le mariage à la date à laquelle elle entre en force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce, entre les époux et concernant leurs biens, au 12 juin 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes relatives au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE en conséquence les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, et en cas de litige, à exercer l’action en partage prévue aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Mme [N] et M. [D] à l’égard de :
— [D] [I] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15]
— [D] [E] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15]
— [D] [Y] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 15]
— [D] [H] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 13]
— [D] [T] née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11]
FIXE, à compter du 1er septembre 2025, la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, de la manière suivante sauf meilleur accord :
— pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec passation le vendredi, sortie des classes ou à défaut 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été : chez le père la première moitié des vacances, chez la mère la deuxième moitié des vacances, ce durant les années paires, l’inverse durant les années impaires ;
— pendant les vacances scolaires d’été : les premières et troisièmes quinzaines des vacances chez le père, les deuxièmes et quatrièmes quinzaines des vacances chez la mère, ce durant les années paires, l’inverse durant les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui commence sa période de garde d’aller chercher les enfants à la sortie d’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que chacun des parents pourvoit aux besoins courants des enfants au cours de sa période de garde, les frais exceptionnels exposés au profit des enfants (dépenses liées à la scolarité, frais médicaux non-remboursés par la sécurité sociale, activités extrascolaires décidées d’un commun accord…) devant être partagés par moitié ;
SUPPRIME à compter du 1er septembre 2025 la pension alimentaire antérieurement mise à la charge de Monsieur [V] [D] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (220 euros par enfant soit 1100 euros par mois hors indexation) ;
DIT que chacun des parents bébéficie d’un droit de communication téléphonique avec les enfants au moins une fois par semaine pendant les périodes de garde de l’autre parent ;
RAPPELLE que les documents d’identité et les carnets de santé des enfants doivent être remis au parent qui commence sa période de garde à chaque passation ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [D] de sa demande d’injonction sous astreinte de 30 euros par document manquant ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE Madame [G] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute prétention plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le délai d’appel de la présente décision est d’un mois à compter de sa notification ;
RAPPELLE que la présente décision doit être notifiée dans les formes prévues aux articles 675 et suivants du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales
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