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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 avr. 2025, n° 24/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RPCS ( REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE ) c/ MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02801 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVXR
N° de minute :
S.A.S. RPCS (REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE)
c/
S.E.L.A.R.L. C. [R], Liquidateur Judiciaire de la Société STR SERVICES,
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY,
DEMANDERESSE
S.A.S. RPCS (REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. C. [R], Liquidateur Judiciaire de la Société STR SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur des sociétés STR SERVICES, ETRP et PCD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0132
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 15 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société MARIONNAUD LAFAYETTE, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [A] [U] en qualité d’expert, remplacée Par Monsieur [X] [W] suivant ordonnance du 03 janvier 2022, concernant des désordres apparus dans l’immeuble édifié par la SCCV CONDORCET BOURG LA REINE, sise [Adresse 7] à Bourg La Reine.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux sociétés ALLIANZ IARD, SCCV [Localité 9], COBAT CONSTRUCTIONS, ETANCHECO et RPCS.
Par ordonnance en date du 06 mars 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à Monsieur [T] [Z] et Madame [O] [K].
Par actes en date des 22 et 29 juillet 2024, la société RPCS a assigné la SELARL C [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société STR SERVICES et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur des sociétés STR SERVICES, ETRP et PCD devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 juin 2021.
L’affaire est venue une première fois à l’audience du 07 janvier 2025, à l’occasion de laquelle il était relevé la constitution d’avocat de la société MIC INSURANCE COMPANY. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 mars 2025 pour ses conclusions écrites.
Aux termes de conclusions écrites transmises le 03 mars 2025 via le RPVA, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY avait demandé de :
I. CONCERNANT MIC INSURANCE es qualité d’assureur de STR SERVICES et PCD
A titre principal :
— Prononcer la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE es qualité d’assureur de STR SERVICES ;
— Prononcer la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE es qualité d’assureur de PCD.
A titre subsidiaire :
— Prendre acte des protestations et réserves de la compagnie MIC es qualité d’assureur de STR SERVICES et PCD sur les demandes de la société RPCS et notamment sur la mobilisation de ses garanties au titre de la police d’assurance n° 140201730 et n° 131101262 souscrites par les sociétés STR SERVICES et PCD,
— Réserver les dépens
II. CONCERNANT MIC INSURANCE es qualité d’assureur de ETRP
— Prendre acte des protestations et réserves de la compagnie MIC es qualité d’assureur de ETRP sur les demandes de la société RPCS et notamment sur la mobilisation de ses garanties au titre de la police d’assurance n° 130900678, souscrite par la société ETRP,
— Réserver les dépens
A l’audience du 04 mars 2025, la société RPCS a maintenu sa demande de déclaration d’ordonnance commune, en ce compris vis-à-vis de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur des sociétés STR SERVICES et PCD
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur a déclaré finalement qu’elle renonçait à sa demande de mise hors de cause et se limite à formuler des protestations et réserves.
Régulièrement assignée à personne morale, la SELARL C [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société STR SERVICES n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société RPCS justifie, par la production notamment des contrats de sous-traitances et ordres de services passés avec les sociétés STR SERVICES, ETRP et PCD ainsi que les attestations d’assurance concernant ces sociétés, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la SELARL C [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société STR SERVICES et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur des sociétés STR SERVICES, ETRP et PCD l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes à la SELARL C [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société STR SERVICES et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur des sociétés STR SERVICES, ETRP et PCD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 juin 2021 ayant désigné Madame [A] [U] en qualité d’expert, remplacée Par Monsieur [X] [W] suivant ordonnance du 03 janvier 2022 en qualité d’expert ;
DISONS que la société RPCS communiquera sans délai à la SELARL C [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société STR SERVICES et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur des sociétés STR SERVICES, ETRP et PCD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SELARL C [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société STR SERVICES et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur des sociétés STR SERVICES, ETRP et PCD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société RPCS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société RPCS de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SELARL C [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société STR SERVICES et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur des sociétés STR SERVICES, ETRP et PCD sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société RPCS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 30 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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