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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 nov. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFBT
JUGEMENT DU LUNDI 03 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
MADAME LA COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES REPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Créanciers inscrits :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
domiciliée : chez Me [R] [U], Notaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’EURE
DEBAT : en audience publique du 08 septembre 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 avril 2025 à personnes, et publié le 15 mai 2025 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 12] Volume 2025 S numéro 38, Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) d'[Localité 12] a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [N] [X] et à Madame [L] [X] née [F] (ci-après dénommés « les consorts [X] ») et situé sur la commune de [Adresse 14], cadastré section BP n°[Cadastre 9].
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 délivré à personne et à domicile, Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du PRS d’EVREUX a assigné les consorts [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— fixer sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Par acte de commissaire de justice du même jour, Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du PRS d'[Localité 12] a dénoncé le commandement susvisé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Normandie Seine, en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 12 juin 2025.
Par déclaration de créances adressée et reçue le 9 juillet 2025 au greffe du juge de l’exécution, la CRCAM a déclaré la créance détenue à l’encontre des consorts [X] à hauteur de la somme de 179.481,35 euros.
L’affaire appelée, pour la première fois, à l’audience d’orientation du 8 septembre 2025 a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son assignation.
Le consorts [X] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur les titres exécutoires
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie agir en vertu des rôles suivants :
— Rôle n°933 au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2017 mis en recouvrement le 31 décembre 2017 ;
— Rôles n°221 au titre des taxes foncières pour les années 2019 à 2024 mis en recouvrement le 31 août de chaque année considérée ;
— Rôles n°11 au titre de l’impôt sur le revenu des années 2018, 2020 à 2022 mis en recouvrement le 31 juillet de l’année N+1 ;
— Rôles n°770 au titre de la taxe d’habitation pour les années 2019 à 2022 mis en recouvrement le 30 septembre de chaque année considérée.
S’il est constant que ces rôles ont un caractère exécutoire, il n’en demeure pas moins que leur caractère non individualisé ne permet pas à eux seuls d’établir le caractère certain des créances réclamées.
Or, force est de constater que le créancier poursuivant a joint à chaque rôle un élément de détermination de sa créance à l’encontre des défendeurs.
Ainsi, à l’exception des créances réclamées au titre de la taxe d’habitation pour les années 2019 à 2021 pour lesquelles est constatée une différence entre les montants portés sur ces éléments objectifs et ceux portés sur le bordereau de situation ainsi que sur les mises en demeure, le caractère certain des autres créances se révèle établi par l’ensemble des éléments produits.
En l’absence de contestation et en considération de ce qui précède, il convient de mentionner que la créance de Madame la comptable des finances publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 12] à l’encontre des consorts [X] s’élève au 28 mars 2025 à la somme totale de 67.525,67 euros.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits des consorts [X] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de Maître [I] [B] pour procéder à la visite dudit bien et il convient de faire droit à cette demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 12], créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 12] porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 12] à l’encontre de Monsieur [N] [X] et de Madame [L] [X] née [F] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 28 mars 2025, à la somme totale de 67.525,67 euros, en principal, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 avril 2025 et publié le 15 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] Volume 2025 S numéro [Cadastre 6], situé sur la commune de [Adresse 14], cadastré section BP n°[Cadastre 9] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 7], le :
Lundi 2 mars 2026 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, Maître [I] [B] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 3 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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