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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00320 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DYPV
N° MINUTE : 25/00186
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE:
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal LANDAIS avocat au barreau de Laval
DÉFENDEURS:
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Marie MAYSONNAVE, avocate au barreau de Laval
Monsieur [J] [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Marie MAYSONNAVE, avocate au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Monsieur [H] [F], représentant les travailleurs non salariés
Madame [C] [I] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2023, la directrice de la [6] [Localité 10] a établi une contrainte à l’encontre de Monsieur [J] [E] [W] pour un total de 5386,90 € correspondants à :
173,87 € au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er août 2019 au 31 août 2019 ; 5213,03 € au titre d’un indu de prestations familiales pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, constaté par la [11].Il est précisé que le tribunal pour connaître d’une éventuelle opposition à contrainte pour le trop-perçu de prime d’activité est le tribunal administratif et que le tribunal compétent pour connaître d’une éventuelle opposition à contrainte pour le trop-perçu de prestations familiales est le tribunal judiciaire.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [J] [E] [W] par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023.
Le 29 décembre 2023, la directrice de la [6] [Localité 10] a établi une nouvelle contrainte, annulant et remplaçant celle signifié le 1er décembre 2023, pour les mêmes montants. Il est précisé que les actes à l’origine de l’indu sont :
indu de prime d’activité de 173,87 € versé à tort du 1er août 2019 au 31 août 2019 suite au déménagement et au changement de situation familiale ;indu de prestations familiales de 5213,03 € versés à tort du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 : indu PPA (prime d’activité) constaté par la [11].Il est précisé suivant cette contrainte que le tribunal compétent pour connaître d’une éventuelle opposition à contrainte est le seul tribunal administratif de Nantes.
Cette contrainte a été notifiée par courrier adressé en recommandé distribué le 10 janvier 2024.
Préalablement à cette seconde contrainte, Monsieur [J] [E] [W] a saisi la présente juridiction afin de contester la première contrainte signifiée le 1er décembre 2023 et ce, par courrier adressé en recommandé le 3 décembre 2023.
Monsieur [J] [E] [W] vit en couple avec Madame [G] [X] et le 24 novembre 2023, la directrice de la [6] [Localité 10] a également établi une contrainte à l’encontre de cette dernière pour un total de 5386,90 € correspondants à 173,87 € au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er août 2019 au 31 août 2019 et 5213,03 € au titre d’un indu de prestations familiales pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 constaté par la [11].
La contrainte a été signifiée à Madame [G] [X] par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023.
Le 29 décembre 2023, la directrice de la [7] a également établi une nouvelle contrainte, annulant et remplaçant celle signifiée le 1er décembre 2023 à Madame [G] [X], pour les mêmes montants et les mêmes motifs que celle établie le 29 décembre 2023 à l’encontre de Monsieur [J] [E] [W]. Il est également précisé suivant cette contrainte que le tribunal compétent pour connaître d’une éventuelle opposition à contrainte est le seul tribunal administratif de Nantes.
Cette contrainte a été notifiée par courrier adressé en recommandé distribué le 10 janvier 2024.
Préalablement à cette seconde contrainte, Madame [G] [X] a saisi la présente juridiction afin de contester la première contrainte signifiée le 1er décembre 2023 et ce, par courrier adressé en recommandé le 3 décembre 2023.
Suivant deux ordonnances du 11 janvier 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes, saisi par deux requêtes enregistrées le 6 décembre 2023 établies, pour l’une à la demande de Monsieur [J] [E] [W] et, pour l’autre à la demande de Madame [G] [X], qui ont sollicité l’annulation des contraintes émises le 24 novembre 2023 par la [5] pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité de 173,87 € pour la période du 1er août 2019 au 31 août 2019 et d’un indu de prestations familiales, constaté par la [11], de 5213,03 € pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, a ordonné en ses articles premiers que les conclusions de la requête relative aux indus de prestations familiales sont transmises au tribunal judiciaire de Laval, le surplus des conclusions demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
Il a été précisé que les conclusions relatives aux indus de prestations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
Ces ordonnances de renvoi ont été enregistrées par le greffe de la présente juridiction le 15 janvier 2024.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 19 mars 2025, Monsieur [J] [E] [W] prie le tribunal de bien vouloir :
se déclarer compétent ;dire et juger que l’opposition est recevable ;constater que la [5] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en procédant à une signification d’une contrainte erronée et son annulation et remplacement par une nouvelle contrainte sans user des mêmes modalités de notification ;condamner la [5] à lui verser la somme de 5386,90 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;condamner la [5] au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la [5] aux dépens.
Suivant des conclusions également remises à l’audience du 19 mars 2025, Madame [G] [X] demande au tribunal de bien vouloir :
se déclarer compétent ;dire et juger que l’opposition est recevable ;constater que la [5] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en procédant à une signification d’une contrainte erronée et son annulation et remplacement par une nouvelle contrainte sans user des mêmes modalités de notification ;condamner la [5] à lui verser la somme de 5386,90 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;condamner la [5] au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la [5] aux dépens.
En réponse, suivant des conclusions dites récapitulatives remises à l’audience du 19 mars 2025, la [5] prie le tribunal de bien vouloir :
à titre principal, se déclarer incompétent ; à titre subsidiaire, constater l’absence de faute de la [5] et l’absence de préjudice de Madame [G] [X] et de Monsieur [J] [E] [W] et les débouter de la totalité de leurs demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
À l’audience du 19 mars 2025 les parties étaient représentées et l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction des instances
Il existe un tel lien entre les deux instances qu’il convient d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile comme le sollicite la [5] dans les motifs de ses conclusions étant observé que Madame [G] [X] et Monsieur [J] [E] [W] n’ont pas formé d’observations à ce titre.
Sur la compétence du tribunal
La [5] fait valoir que les contraintes établies le 24 novembre 2023 ont été annulées et que les demandes de condamnation formées à son encontre au titre des fautes alléguées dans le cadre de l’émission de la première contrainte et de la notification de la seconde relèvent de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre administratif s’agissant de contestations relatives à la prime d’activité, que ce soit en contestation de droit ou de non droit, de contestations d’indu ou de mise en cause de la responsabilité d’un organisme dans la procédure de gestion et/ou de recouvrement d’un droit de prime pour l’activité et ce, en application de l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale.
Elle observe que le juge administratif est déjà saisi.
Madame [G] [X] et Monsieur [J] [E] [W] font valoir que c’est à l’initiative de la [5] que les premières contraintes ont été établies on a été saisie tant par eux que par le tribunal administratif qui a relevé qu’une partie des prestations objet de la contrainte relevaient du pôle social.
Il convient en premier lieu de rappeler que les contraintes établies le 24 novembre 2023 à l’encontre de Madame [G] [X] et de Monsieur [J] [E] [W] ont été annulées par la [5]. Ces titres n’existent plus. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les oppositions formées à l’encontre des contraintes.
S’agissant de la faute alléguée de la [5] au titre de la notification des contraintes émises le 29 décembre 2023 à l’encontre de Madame [G] [X] et de Monsieur [J] [E] [W], la présente juridiction n’a pas été saisie d’oppositions formées à leur encontre.
Il ne relève donc pas des pouvoirs du tribunal d’apprécier si la [5] a commis une faute dans le cadre de la notification de ces contraintes en choisissant de les notifier par lettre recommandée et non pas voie de commissaire de justice comme pour les précédentes.
S’agissant de l’émission de deux premières contraintes erronées, il convient de rappeler que la présente juridiction a été saisie des oppositions formées à l’encontre de ces titres tant par Madame [G] [X] et Monsieur [J] [E] [W], d’une part, que par le tribunal administratif, d’autre part.
Il relève ainsi bien de la compétence de la présente juridiction de statuer sur cette demande peu important que par la suite la [5] a annulé ces contraintes au motif qu’il s’agissait en fait de deux indus de prime d’activité dont la contestation relève du tribunal administratif.
La [5] ne conteste pas qu’elle a commis une erreur dans l’établissement de ces premières contraintes dans la mesure où ces contraintes émises le 24 novembre 2023 faisaient état d’indus d’allocations de prestations familiales et précisaient au titre des voies de recours que le tribunal compétent pour connaître d’une éventuelle opposition à contrainte pour le trop-perçu de prestations familiales était le pôle social, motif pour lequel la présente juridiction a été saisie dans le cadre de cette instance, alors qu’en fait les indus étaient des indus de primes d’activité dont la contestation relève du tribunal administratif.
Néanmoins ces contraintes émises le 24 novembre 2023 ont été expressément annulées et remplacées par celles émises le 29 décembre 2023 qui n’ont pas été contestées devant la présente juridiction. Ainsi qu’il l’a été indiqué, il ne relève pas des pouvoirs de la présente juridiction d’apprécier si la [5] a commis une faute au titre de ces contraintes du 29 décembre 2023 étant rappelé que les parties s’accordent à dire que la contestation d’indus de prime d’activité relève du tribunal administratif.
Enfin, si Madame [G] [X] et Monsieur [J] [E] [W] soutiennent avoir été induits en erreur comme allégué sur la nature des créances à recouvrer et les voies de recours, ils ont néanmoins pu former opposition à leur encontre avant qu’elles soient annulées.
Ainsi, si la faute de la [5] est établie, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui relevant de l’article 700 dudit code.
La demande formée à ce titre est ainsi rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les contraintes ayant été annulées en raison d’une erreur de la [5], elle est considérée comme partie perdante à cette instance et tenue de ce fait aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la [5] à participer aux frais non compris dans les dépens engagés par Madame [G] [X] et Monsieur [J] [E] [W] dans le cadre de cette instance et ce à hauteur de 1000 € soit 500 € pour chacun d’eux et ce en vertu de l’article 700 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/00320 et 23/00321 ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée au titre des contraintes émises le 24 novembre 2023 ;
DIT qu’il ne relève pas des pouvoirs de la présente juridiction de statuer sur la faute alléguée dans la notification des contraintes émises le 29 décembre 2023, la juridiction n’étant pas saisie d’oppositions à ces contraintes ;
CONDAMNE la [8] [Localité 10] aux dépens ;
CONDAMNE la [8] [Localité 10] à verser la somme de 500 euros à Madame [G] [X] et la somme de 500 euros à Monsieur [J] [E] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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