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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 7 juil. 2025, n° 24/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/01427 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZ2I
Minute N° :2025/426
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [T] [X],
demeurant 5C rue de Rodemack – 57970 FIXEM,
représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [W] [X],
demeurant 25 D rue des Coquelicots – 57570 BOUST,
représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [R] [X],
demeurant 5 route de Rodemack – 57570 FIXEM,
représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [B] [F] [V],
demeurant 35 rue de l’Ecole – HELLANGE (GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG), représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [J] [S] [U] épouse [V],
demeurant 35 rue de l’Ecole – HELLANGE (GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG), représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Société INTERBOUST
demeurant Centre d’Affaires CESCON – 4 rue Marconi – 57070 METZ,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
acte de dépôt de mandat du 04/03/2025 reçu au greffe le 10/03/2025 – Dépôt de mandat de Me JOSEPH-AMSCHLER es qualité d’avocat postulant de Me LE FERRAND, avocat plaidant pour le compte de la SCI INTERBOUST
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 31 mars 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 05 Mai 2025
Débats : à l’audience publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 07 Juillet 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 31 août 2007, établi par Maître [G] [Y], Madame [D] [O] [L], veuve [V], Monsieur [M] [E] [X], Madame [A] [V] épouse [X], Monsieur [B] [F] [V] et Madame [J] [S] [U] épouse [V], ont vendu à la SCI INTERBOUST un ensemble de parcelles de terre, sis lieudit le Ratt à BOUST cadastré au ban de BOUST feuillet 420, section 11 n° 79 et section 11 n° 81, pour un prix de 250.000 euros, moyennant une dation en paiement.
Monsieur [M] [E] [X] est décédé le 24 octobre 2013, laissant pour héritiers ses enfants, Monsieur [W] [X] et Monsieur [R] [X], chacun pour moitié en nue-propriété, et son épouse, Madame [T] [X] pour la totalité en usufruit.
Madame [D] [O] [L], veuve [V] est décédée le 24 juin 2022, laissant pour héritier ses enfants, Monsieur [B] [F] [V] et Madame [H] [T] [V] épouse [X].
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er mars 2023, Madame [H] [T] [V] épouse [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [R] [X], et Monsieur [B] [F] [V] (ci-après les consorts [Z]) ont fait assigner la société INTERBOUST devant le Tribunal judiciaire de THIONVILLE en réitération de la dation en paiement.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, l’affaire a été radiée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, les consorts [Z] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Ordonner la reprise de l’instance et la fixation de l’affaire a une audience de mise en état ou d’orientation,Sur le fond :
Constater que la dation en paiement intervenue le 31 août 2007 entre Madame [H] [T] [V] veuve [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [R] [X], Monsieur [B] [F] [V], Madame [J] [S] [U] épouse [V] d’une part et la société INTERBOUST, d’autre part, est parfaite,Dire et juger qu’ils sont propriétaires à compter du 31 août 2007, des biens et droits immobiliers de la société INTERBOUST visés par cet acte authentique et sis à BOUST, cadastrés section 11 n° 277/82 et section 11 n°284/82,Dire et Juger que la décision à intervenir, de nature déclarative, tiendra lieu d’acte authentique,Dire et Juger que la décision a intervenir sera transcrite au Livre Foncier à la requête de la partie la plus diligente,Condamner la société INTERBOUST à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision a intervenir,Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,Condamner la société INTERBOUST aux entiers frais et dépens, cette condamnation étant assortie au profit de l’avocat du concluant du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, Condamner la société INTERBOUST au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, se fondant sur les articles 1101 et suivant, et l’article 1342-4 alinéa 2 du code civil, les consorts [Z] font valoir que l’effet translatif se fait par l’échange des consentements et que la dation en paiement ne suppose pas la remise effective de la chose. Ils précisent que l’échange des consentements a bien été réalisé aux termes de l’acte authentique. Ils déclarent que l’inertie de la défenderesse depuis plusieurs années justifie sa condamnation à leur payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts.
La société INTERBOUST, partie défenderesse, assignée par acte de commissaire de justice par procès-verbal de vaines recherches du 1er mars 2023 n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 31 mars 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 05 mai 2025. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société INTERBOUST, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la constatation de la dation en paiement
Selon l’article 1134 du code civil (dans sa version applicable au présent litige), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1243 du code Civil (dans sa version applicable au présent litige), le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
Il y a dation en paiement lorsqu’il est remis au créancier autre chose que l’objet même de la dette (en ce sens, Cass., ass. plén., 22 avril 1974).
En l’espèce, il ressort du contrat de vente conclu le 31 août 2007 que les consorts [Z] ont vendu à la société INTERBOUST deux parcelles de terre sises à BOUST lieudit Le Ratt cadastré au ban de BOUST feuillet 420, section 11 n° 79 et section 11 n° 81 moyennant le prix de 250.000 euros, ces parcelles étant destinées à former l’assiette du lotissement “HINTER BONGERT3.
L’acte indique que les parties conviennent de libérer le prix “au moyennant d’une dation en paiement”. Il précise que la SCI INTERBOUST s’engage à vendre aux consorts [V], moyennant le prix forfaitaire de 250.000 euros, dans un délai maximum d’un mois à compter du jour de l’obtention du certificat administratif prévu à l’article R 315 36B du code de l’urbanisme, deux terrains entièrement viabilisés, formant les lot n°9 et numéro 16 du futur lotissement “HINTER BONGERT”, d’une superficie de 6 ares et 6,22 ares minimum, tels qu’ils figurent sur le plan annexé, la superficie exacte devant faire l’objet d’un procès-verbal d’arpentage ultérieur. Il est mentionné que “cette vente, à titre de dation en paiement aura lieu par l’intermédiaire du notaire soussigné, sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière, ainsi que sous les conditions particulières résultant notamment de l’arrêté de lotissement, et des modificatifs éventuels, et du règlement de lotissement et du cahier des charges”. Il est indiqué que les consorts [V] acceptent d’ores et déjà la proposition faite pas la SCI INTERBOUST.
L’article ajoute cependant que: “A défaut de réalisation de la dation en paiement au plus tard, dans le mois de l’obtention du certificat administratif relatif au lotissement réalisé par la SCI INTERBOUST, ou le cas échéant dans le mois suivant l’autorisation de vendre, par anticipation, délivrée par Monsieur le Maire de la Commune de BOUST, conformément aux dispositions de l’article R 315-33b, R 315-34, R 315-35 et R 315-37 du code de l’urbanisme, et un mois après mise en demeure effectuée par la SCI INTERBOUST, par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, comme dans l’hypothèse de la non-réalisation du lotissement par la SCI INTERBOUST quel qu’un soit la raison, les consorts [V] pourront exiger le paiement des sommes dues, augmentées d’un intérêt au taux de 8% l’an, à compter de ce jour”.
Par ordonnance du 08 février 2008, le juge du livre foncier a ordonné, sur le livre foncier de [N], la radiation sur le feuillet 674 en section II le droit n°2 sur les immeubles vendus et l’inscription sur le feuillet 1107 n°5 et 6 du nom de la SCI INTERBOUST en tant que propriétaire de la section 11 n°79, 81 du fond 674.
Les demandeurs produisent un projet d’acte de dation en paiement de l’immeuble rédigé en 2008 par Maître [G] [Y], notaire, conforme à l’acte authentique du 31 août 2017, prévoyantla remise par la société INTERBOUST au profit des consorts [Z], à titre de dation en paiement, de deux terrains à bâtir formant le lot 9 du lotissement « HINTERM BONGERT » désigné au cadastre sous la section 11 n°277-82 et le lot 16 de ce même lotissement sous la section 11 n°284-82. Il est précisé que la société INTERBOUST a été autorisée à lotis les terrains par arrêté du 22 mars 2007 et a obtenu un arrêté le 2 novembre 2007 autorisant la vente des lots avant réalisation des travaux, un procès-verbal d’arpentage ayant par ailleurs été établi par un géomètre expert le 25 octobre 2007.
Ce document n’est toutefois pas daté, ni signé par les parties, les demandeurs expliquant que le représentant de la société INTERBOUST ne s’est pas présenté pour la signature de l’acte.
L’extrait du livre foncier en date du 12 septembre 2022 démontre que la société INTERBOUST est toujours désignée propriétaire sur la commune de BOUST des parcelles section 11 n°277-82 et section 11 n°284-82 du lotissement « HINTERM BONGERT ».
Il résulte de ces éléments que les parties se sont accordées sur le prix de cession des parcelles cadastrées section 11 n°79 et 81 à BOUST, à savoir 250.000 euros, et sur la libération de ce prix sous la forme d’une dation en paiement devant intervenir ultérieurement, et consistant en à la remise des lots n°9 et n°16 du lotissement “HINTER BONGERT”. L’acte authentique du 31 août 2017 ne correspond dès lors pas à la dation en paiement elle-même, cette dernière devant expressément faire l’objet d’un second acte authentique.
Celui-ci n’a toutefois jamais été signé par la société INTERBOUST, qui n’apporte aucune explication sur ce point, alors même que les mentions présentes dans le projet de dation en paiement démontrent que les conditions requises (obtention des autorisations administratives) ont été remplies.
La SCI INTERBOUST a dès lors manqué à ses obligations, à savoir la réalisation de la dation en paiement mentionnée à l’acte authentique de vente, au plus tard, dans le mois de l’obtention du certificat administratif relatif au lotissement réalisé par la SCI INTERBOUST, ou le cas échéant dans le mois suivant l’autorisation de vendre, par anticipation, délivrée par Monsieur le Maire de la Commune de BOUST.
La sanction de ce manquement ne saurait toutefois consister en la constatation de la réalisation de la dation en paiement et en l’exécution de celle-ci. L’acte authentique prévoit d’ailleurs expressément la sanction applicable dans ce cas, à savoir, un mois après mise en demeure effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, la possibilité d’exiger le paiement des sommes dues (soit 250.000 euros), augmentées d’un intérêt au taux de 8% l’an, à compter de ce jour”.
En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de leurs demandes visant à:
constater que la dation en paiement est intervenue et qu’elle est parfaite,dire et juger qu’ils sont propriétaires à compter du 31 août 2007, des biens et droits immobiliers de la société INTERBOUST visés par cet acte authentique et sis à BOUST, cadastrés section 11 n° 277/82 et section 11 n°284/82,dire et Juger que la décision à intervenir, de nature déclarative, tiendra lieu d’acte authentique,dire et Juger que la décision a intervenir sera transcrite au Livre Foncier à la requête de la partie la plus diligente.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1147 du Code civil (dans sa version applicable au présent litige) dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1152 (dans sa version applicable au présent litige) précise que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.»
En l’espèce, comme indiqué précédemment, il est démontré que la SCI INTERBOUST n’a pas respecté les obligations découlant de l’acte authentique de vente du 31 août 2007, ce dernier prévoyant toutefois expressément la sanction applicable, à savoir, après mise en demeure infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la possibilité d’exiger le paiement du prix de vente (250.000 euros) augmentée d’un taux de 8% l’an. Les demandeurs ne justifient pas de l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI INTERBOUST.
En conséquence, les consorts [Z] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [Z], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [Z] sont condamnés aux dépens, il convient donc de rejeter leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [T] [V] épouse [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [R] [X], et Monsieur [B] [F] [V] de leur demande visant à constater que la dation en paiement est intervenue le 31 août 2007 et qu’elle est parfaite ;
DEBOUTE Madame [H] [T] [V] épouse [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [R] [X], et Monsieur [B] [F] [V] de leur demande visant à constater qu’ils sont propriétaires à compter du 31 août 2007 des parcelles cadastrés section 11 n° 277/82 et section 11 n°284/82 à BOUST ;
DEBOUTE Madame [H] [T] [V] épouse [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [R] [X], et Monsieur [B] [F] [V] de leur demande visant à déclarer que le présent jugement tiendra lieu d’acte authentique, et sera transcrit au Livre Foncier à la requête de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE Madame [H] [T] [V] épouse [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [R] [X], et Monsieur [B] [F] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [T] [V] épouse [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [R] [X], et Monsieur [B] [F] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [H] [T] [V] épouse [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [R] [X], et Monsieur [B] [F] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière.
Le Greffier, Le Président,
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