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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 29 nov. 2024, n° 24/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 29 novembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02732 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZMM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 29 novembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X] [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDERESSE
Madame [P] [C] [U] [S]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 29 avril 2023, intitulé “reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers”, Monsieur [W] [X] [V] [Y] a prêté à Madame [P] [C] [O] la somme de 6 500 euros remboursable en 24 mensualités de 303,34 euros à compter du 15 juin 2023 et durant deux ans jusqu’au 15 mai 2025.
Par acte sous signature privée du 14 mai 2023, intitulé “reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers”, Monsieur [Y] a prêté à Madame [S] la somme de 6 000 euros remboursable en une seule fois à compter de mai 2023, avec une “compensation de 3 % du chiffre d’affaires TTC de son e-commerce jusqu’au mois de versement de la somme de 6000€”.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2024, délivrée le 29 janvier 2024, Monsieur [Y] a rappelé à Madame [S] ses engagements et lui a indiqué qu’en l’absence de réponse de sa part dans les plus brefs délais, il aurait recours à la voie judiciaire pour récupérer la somme due.
*
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [S] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 1359 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 1376 du Code Civil ;
Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil ;
Vu la jurisprudence constante ;
Vu les pièces produites ;
Condamner Madame [C] [U] [S] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 5.687,50 € (cinq mille six cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes), outre intérêts au taux de 6% par an à compter du 02 mai 2023, date de libération des fonds ;
Condamner en outre Madame [C] [U] [S] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 5.895,00 € (cinq mille huit cent quatre-vingt-quinze euros), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de droit ;
Condamner enfin Madame [C] [U] [S] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.160,00 € (deux mille cent soixante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [C] [U] [S] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Guillaume VANNESPENNE, avocat, sur son affirmation de droit.”
Sur le fondement des articles 1359 et 1376 du code civil, le demandeur sollicite le paiement de la somme de 5 687,50 euros, outre les intérêts au taux de 6 % par à compter du 2 mai 2023, au titre de la reconnaissance de dette souscrite par Madame [S] le 29 avril 2023, expliquant qu’il a consenti à Madame [S] un prêt de 6 500 euros le 29 avril 2023, que la reconnaissance de dette comporte la mention en chiffres et en lettres de la somme empruntée, que Madame [S] s’est formellement engagée au remboursement de la somme, que l’acte comporte la signature de Madame [S] et la sienne, qu’il est parfaitement valide et que Madame [S] n’a remboursé que trois mensualités, soit la somme de 812,50 euros.
Sur le fondement des articles 1361, 1362, 1358, 1302 et 1302-1 et suivants du code civil, Monsieur [Y] sollicite le paiement de la somme de 5 895 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024, au titre de la reconnaissance de dette souscrite par Madame [S] le 14 mai 2023, exposant qu’il a consenti à Madame [S] un prêt de 6 000 euros le 14 mai 2023, qu’une reconnaissance de dette a été établie de sa main, qu’elle ne mentionne pas le montant de la somme empruntée en lettres, qu’elle constitue un commencement de preuve par écrit, qu’en application de l’article 1358 du code civil, la preuve peut être apportée par tout moyen, que, de plus fort, il est bien fondé à agir également sur le terrain de la répétition de l’indu, qu’il produit l’ordre de virement de la somme de 6 000 euros, que la somme n’a pas été versée en paiement d’une dette lui incombant, qu’il verse aux débats les échanges WhatsApp intervenus avec Madame [S] lui demandant de lui prêter de l’argent, que la dette est établie et le prêt avéré et que Madame [S] a procédé à un unique versement de 105 euros au mois de mai 2023 (sic).
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.
La défenderesse, assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité le demandeur à déposer son dossier au plus tard le 31 octobre 2024, la décision étant mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Au vu de la copie de la carte nationale d’identité du demandeur produite en pièce numéro 1, il y a lieu de restituer son état civil exact, son premier prénom étant orthographié “[W]” et non “[Z]”.
Au vu de l’avis de situation au répertoire SIRENE versé aux débats en pièce numéro 3, il y a lieu de restituer l’état civil exact de la défenderesse, dont les prénoms sont “[P] [C] [U]” et non “[C] [U]”.
1 – Sur les demandes en paiement :
Selon l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, les deux actes juridiques qui fondent l’action en paiement de Monsieur [Y], intitulés maladroitement “reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers”, ne sont pas des reconnaissances de dettes, mais des contrats de prêt, dès lors que les actes comportent l’identité des deux parties, le prêteur et l’emprunteur, comportent la signature des deux parties et déterminent les obligations respectives de chacune d’elles.
L’action en paiement doit donc être examinée sur le fondement de l’article 1103 du code civil, selon lequel “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” et de l’article 1902 du code civil, selon lequel “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
1.1 – Sur la demande en paiement au titre du prêt du 29 avril 2023 :
Le prêt du 29 avril 2023 est d’un montant de 6 500 euros, au taux d’intérêt fixe de 6 % l’an, et est remboursable en 24 mensualités de 303,34 euros du 15 juin 2023 au 15 mai 2025.
Monsieur [Y] prouve avoir remis la somme de 6 500 euros à Madame [S] par virement du 2 mai 2023 depuis son compte bancaire numéro 016878783240 ouvert auprès de la société Arkea direct bank, exerçant sous l’enseigne Fortuneo banque, sur le compte bancaire de l’emprunteuse numéro [XXXXXXXXXX06].
Il justifie avoir reçu de Madame [S] trois remboursement de 303,34 euros chacun par virements des 24 août 2023, 6 septembre 2023 et 13 octobre 2023. Le décompte produit en pièce numéro 8 mentionne un solde dû de 6 369,98 euros.
Le demandeur n’invoque ni ne prouve l’existence d’une clause de déchéance du terme insérée dans l’acte de prêt et ne sollicite pas la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil.
Dès lors, seules sont exigibles les mensualités échues entre le 15 juin 2023 et le 15 novembre 2024, les échéances postérieures étant exigibles à leur terme contractuel les 15 décembre 2024, 15 janvier 2025, 15 février 2025, 15 mars 2025, 15 avril 2025 et 15 mai 2025.
Les quinze échéances échues restant impayées se montent à 4 550,10 euros (15 x 303,34 = 4 550,10).
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [S] à payer à Monsieur [Y] la somme de 4 550,10 euros.
La somme de 4 550,10 euros intègre déjà le montant des intérêts contractuels. Aucune clause du contrat de prêt ne prévoit que les sommes restant dues continueront de produire des intérêts de retard jusqu’à la date du règlement effectif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de dire que la somme portera intérêts au taux de 6 % l’an à compter du 2 mai 2023.
1.2 – Sur la demande en paiement au titre du prêt du 14 mai 2023 :
Le prêt du 14 mai 2023 est d’un montant de 6 000 euros et est remboursable en une seule fois “à compter de mai 2023”.
Les parties se sont accordées sur le versement au prêteur d’une “compensation” de 3 % du chiffre d’affaires TTC du e-commerce de Madame [S] jusqu’au remboursement de la somme prêtée. Toutefois, le demandeur renonce à l’application de cette clause.
Monsieur [Y] prouve avoir remis la somme de 6 000 euros à Madame [S] par virement du 15 mai 2023 depuis son compte bancaire numéro 016878783240 ouvert auprès de la société Arkea direct bank, exerçant sous l’enseigne Fortuneo banque, sur le compte bancaire de l’emprunteuse numéro [XXXXXXXXXX06].
Il justifie avoir reçu de Madame [S] un unique remboursement de 105 euros par virement du 17 juillet 2023.
Le terme convenu étant échu, le solde restant dû, qui s’élève à 5 895 euros, est exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [S] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5 895 euros.
La somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, date de l’assignation, le courrier du 24 janvier 2024 ne contenant pas mise en demeure suffisamment claire.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par la loi.
2 – Sur les demandes accessoires :
Madame [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-huit ans. En conséquence, la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître Vannespenne sera rejetée.
L’équité commande d’allouer au demandeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire, sans qu’il soit besoin de rappeler la règle de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [P] [C] [O] à payer à Monsieur [W] [X] [V] [Y] la somme de 4 550,10 euros, au titre des échéances du prêt du 29 avril 2023 échues jusqu’au 15 novembre 2024 inclus,
Condamne Madame [P] [C] [O] à payer à Monsieur [W] [X] [V] [Y] la somme de 5 895 euros au titre du prêt du 14 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne Madame [P] [C] [O] à payer à Monsieur [W] [X] [V] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [C] [O] aux entiers dépens,
Rejette la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître Guillaume Vannespenne,
Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt-neuf novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
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