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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 21 juil. 2025, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/01011 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMJD
AFFAIRE : S.A. [Adresse 5] C/ [Z] [L]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée
le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier, en présence, lors des débats, de Xaviera LAGARDERE, auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDERESSE
Madame [Z] [L]
née le 18 Décembre 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] – Chez Madame [E] [O] – [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 10]
comparante en personne
***
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Juillet 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 septembre 2023, a notamment été prononcée la résiliation du bail du 17 avril 2018 conclu entre la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et Madame [Z] [L] et son expulsion a été ordonnée.
Le 25 novembre 2024, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice saisi.
Par acte de Commissaire de justice en date du 04 avril 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a assigné Madame [Z] [L] aux fins d’obtenir sa condamnation en deniers ou quittance à lui verser la somme de 2.631,67 euros correspondant aux sommes restant dues outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 05 mai 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT était représentée par son conseil et Madame [Z] [L] a comparu.
La SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT maintient ses demandes initiales et précise qu’un échéancier avait été mis en place à hauteur de 75 euros par mois qui n’a été respecté que quelques mois.
Madame [Z] [L] explique avoir emménagé dans un logement qui était loin d’être en bon état et qu’elle a tout rénové sans en avoir de preuve. Elle conteste le montant des réparations locatives, qu’elle considère comme exagéré. Elle propose de verser 85 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes
La SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit le bail en date du 17 avril 2018 conclu avec Madame [Z] [L] et portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 8] ainsi que le jugement en date du 11 septembre 2023.
Le bailleur produit l’état des lieux d’entrée et celui de sortie effectué par Commissaire de justice en présence de Madame [Z] [L] le 14 mai 2024. Il indique que Madame [Z] [L] reste devoir la somme de 2.725,71 euros au titre des loyers pour lesquels le bailleur dispose déjà d’un titre et qu’il ne resollicite donc pas, et la somme de 3.197,55 euros au titre des réparations locatives dont il convient de déduire la somme de 448,42 euros correspondant au dépôt de garantie et la somme de 117,46 euros au titre de la régularisation des charges et sollicite de ce fait la somme de 2 631,67 euros au titre des dégradations locatives.
Le bailleur produit l’état des lieux d’entrée en date du 20 avril 2018, contradictoire, et il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec constat du Commissaire de justice que les sommes sollicitées au titre des réparations sont justifiées, à l’exception de la prise dégradée dans la chambre 1 puisque l’état des lieux d’entrée indiquait que 2 des 3 prises étaient non jointives au mur. De même sont exclues la reprise du sol de cette pièce et de la chambre 2, déjà indiqué comme en état d’usage à l’entrée (traces de meubles, dalle qui se décolle). Sera également exclue la somme de 123,20 euros pour l’entrée du logement, la ligne du tableau étant illisible. De même sera exclu le remplacement de la porte intérieure du séjour qui était indiquée absente comme déposée à la cave, ainsi que la reprise du sol de la salle d’eau déjà indiqué comme défraîchi, jauni sur son ensemble avec des traces de meubles lors de l’entrée dans les lieux. Il en va de même pour le sol du séjour, du plafond et du sol des WC.
Les autres postes de réparations sont justifiés.
Ainsi, il y a lieu de ne pas faire droit à ces demandes à hauteur de 22,40 + 123,20 X 6 + 111,30 + 88 =960,90 euros, de sorte que le montant des réparations doit être fixé à la somme de 3 197,55 euros dont il convient de déduire la somme de 960,90 euros non retenue, la somme de 117,46 euros au titre de la régularisation des charges, la somme de 448,42 euros au titre du dépôt de garantie et celle de 75 euros X 4 correspondant aux versements effectués par la locataire dans le cadre du plan, outre la somme de 292,09 euros apparaissant sur le décompte au titre d’une autre régularisation de charges. Madame [Z] [L] est donc redevable de la somme de 1.078,68 euros et elle sera condamnée à verser cette somme.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Le bailleur ne s’oppose pas à des délais de paiement de sorte qu’il y a lieu de dire que Madame [Z] [L] réglera sa dette par 12 mensualités de 85 euros et il y a lieu de faire droit à la demande de délais, ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur l’article l’article 700 du Code de procédure civile
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le bailleur sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Madame [Z] [L] succombant sera tenue aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aucun élément ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
— CONDAMNE Madame [Z] [L] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 1.078,68 euros (MILLE SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES), déduction faite du dépôt de garantie et de la régulation des charges et des 4 versements de 75 euros déjà effectués, au titre des réparations locatives concernant le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;
— DEBOUTE la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [Z] [L] aux entiers dépens ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L VOYER G. KERBAOL
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