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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 juil. 2025, n° 25/03236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE ( AT 92 ), judiciaire à la protection des majeurs de l' ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE ( AT 92 ) |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03236 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QQ4
AFFAIRE : [Y] [J] assisté par Madame [R] déléguée mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE (AT 92),, Association TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE représentée par Madame [R] déléguée mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’AT 92) / [B] [C]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant assisté par sa fille et Madame [R] déléguée mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE (AT 92)
Association TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Madame [R] déléguée mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’AT 92), munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurie MARTIN avocat au barreau de PARIS substituant Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 et Me Valérie REDON-REY, avocat plaidant au Barreau de TOULOUSE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2024, [B] [C] a délivré à [Y] [J] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 novembre 2024 fondé sur une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 11 juillet 2024.
Par requêtes visées par le greffe le 20 mars 2025, [Y] [J] représenté par son tuteur a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois.
A l’audience, [Y] [J] représenté par son tuteur maintient sa demande de délai de grâce et indique qu’il est âgé de 80 ans, qu’il est retraité, que la dette locative a été soldée la veille grâce à un virement de sa fille, qu’il est impératif qu’il soit placé dans un Ehpad en raison de son état de santé mais que la procédure en cours est longue. Il précise vivre dans un logement de deux pièces.
[B] [C], représenté, soutient ses conclusions visées le 22 mai 2025 et sollicite du juge de l’exécution qu’il rejette la demande de délai et qu’il condamne la partie adverse à lui payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Il indique que c’est un particulier, que le paiement des loyers est irrégulier depuis 2023, qu’aucune démarche de relogement n’est justifiée et que le logement mesure 50 m². A titre subsidiaire, il sollicite que l’octroi d’un délai soit conditionné par le paiement des indemnités d’occupation courantes.
Par une note en délibéré préalablement autorisée à l’audience, [B] [C] a confirmé avoir réceptionné un virement de 2 279,37 € le 22 mai 2025 laissant un solde dû de 107,29 €.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il convient de relever que [Y] [J] est âgé de 80 ans et que son état de santé nécessite son placement dans une institution.
A ce titre, il bénéficie désormais d’une mesure de tutelle des majeurs qui permet ainsi d’optimiser les versements et de procéder à l’apurement progressif de la dette d’une part et de réaliser les diligences nécessaires pour obtenir un autre logement d’autre part.
Ainsi, pour permettre à l’institution tutrice de parachever le processus de déménagement dans une structure adaptée, il convient d’octroyer à [Y] [J] un délai de grâce de 3 mois durant lequel il devra s’acquitter de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, un délai de trois mois est accordé.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [J] qui sollicite un délai pour quitter les lieux est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [Y] [J] qui sollicite un délai à payer 700 € à [B] [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
OCTROIE un délai de grâce à expulsion de 3 mois à [Y] [J],
DIT que [Y] [J] doit s’acquitter de l’indemnité d’occupation courante et qu’à défaut de règlement, le délai sera caduc,
CONDAMNE [Y] [J] à payer 700 € à [B] [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [J] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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