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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 19 juin 2025, n° 23/03214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ) c/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03214 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FEA
AFFAIRE :
M. [D] [V] (Me Elie ATTIA)
C/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE (Me Sophie BOMEL)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Sylvie PLAZA,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 341 785 632, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] a souscrit, à effet au 11 octobre 1994, auprès de la société LLOYD CONTINENTAL VIE aux droits de laquelle est venue SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE (ci après SWISSLIFE), un contrat de prévoyance numéro 7847459.
Par acte d’huissier en date du 9 mars 2023, [D] [V] a assigné SWISSLIFE ASSURANCES ET PATRIMOINE devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles L132-23 du code des assurances, 809 alinéa 2 et 145 du code de procédure civile aux fins de voir le tribunal :
La condamner au paiement de la somme provisionnelle de 54.723,52 euros, A titre subsidiaire, la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 65.879,02 euros, En tout état de cause, la condamner au paiement d’une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts et 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [D] [V] affirme qu’il a souhaité obtenir le rachat total de son contrat d’assurance sur la vie conformément aux dispositions contractuelles, par courriers recommandés des 25 novembre 2021 et 17 mars 2022. La compagnie d’assurance dispose d’un délai de 2 mois pour libérer le capital et avait donc jusqu’au 25 janvier 2022 pour procéder au remboursement de la somme de 54 723,52 euros. Le seul fait de ne pas s’être acquitté du paiement de la dernière échéance ne saurait permettre à l’assureur de s’opposer au paiement de la rente.
A titre subsidiaire, [D] [V] expose faire l’objet d’une invalidité permanente totale depuis le 14 mars 2014 pour laquelle SWISSLIFE verse des indemnités au titre de son maintien de revenus. Dès lors il est fondé à sollicité le capital défini au contrat, soit la somme de 300.000 francs (65 879,02euros).
Enfin il soutient que SWISSLIFE fait preuve de résistance abusive en refusant de mettre en œuvre leur garantie ce qui a empiété sur sa vie privée et professionnelle.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2024, la société SWISSLIFE sollicite du tribunal de débouter Monsieur [V] de ses demandes et le condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, SWISSLIFE fait valoir que le contrat qui est un contrat d’assurance temporaire décès, ne prévoit aucune faculté de rachat, s’agissant de primes versées « à fonds perdus » à défaut de survenance du risque couvert pendant la durée la période de garantie. Elle réfute la qualification de contrat d’assurance vie avancée par Monsieur [V].
En outre, il résulte des dispositions du contrat que le défaut de paiement d’une seule échéance de cotisation peut entrainer la résiliation du contrat, ce qui n’autorise pas plus l’assuré à récupérer les primes versées. Le défaut de versement de cotisation de 2021 a entrainé la mise en recouvrement du contrat.
SWIFFLIFE fait valoir que la demande de versement du capital prévu au contrat en cas de PTIA est irrecevable car prescrite sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances qui prévoit un délai de prescription biennale. Elle soutient que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la notification de son invalidité, à savoir le 14 mars 2014, or la demande a été présentée pour la première fois aux termes de conclusions du 12 novembre 2022. En outre, la garantie PTIA a pris fin le 11 avril 2022 conformément aux dispositions contractuelles. Par ailleurs, le courrier dont se prévaut le demandeur pour justifier sa demande émane d’une société distincte SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et fait référence à des indemnités distinctes du contrat en cause. Enfin, Monsieur [V] n’a pas été examiné par un médecin afin de fixer le taux d’incapacité fonctionnelle et permanente.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle soulève l’absence de preuve de mauvaise foi de sa part.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la demande de rachat du contrat :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il n’est pas contesté que [D] [V] a souscrit le 11 octobre 1994 un contrat dénommé « protection contrat d’assurance sur la vie » numéro 7847459, couvrant le risque décès ou invalidité permanente totale de l’assuré et le décès accidentel ou l’invalidité permanente totale de l’assuré due à un accident.
Il ne résulte d’aucune disposition générale du contrat en cause, ni d’aucune disposition particulière la preuve de l’existence d’une faculté de rachat du contrat par le souscripteur.
En conséquence, [D] [V] doit être débouté de sa demande.
Sur la demande de paiement au titre de l’invalidité :
Sur la prescription
Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce, [D] [V] sollicite le paiement d’une indemnité au titre d’une invalidité survenue le 14 mars 2014, pour laquelle il reçoit des indemnités de la caisse d’assurance maladie.
[D] [V] ayant sollicité le paiement de cette indemnité pour la première fois auprès de SWISSLIFE par assignation en référé du 16 juin 2022, la demande est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Sur les dommages et intérêts :
Compte tenu du sens du litige, [D] [V] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de démonstration d’un comportement de mauvaise foi de SWISSLIFE.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Il y a lieu de condamner [D] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [D] [V] à verser à SWISSLIFE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [D] [V] de la demande formulée au titre du rachat de son contrat d’assurance ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formulée au titre du paiement d’une indemnité au titre de l’invalidité de [D] [V]
DEBOUTE [D] [V] de la demande formulée au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE [D] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [D] [V] à verser à SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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