Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 avr. 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00963 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UANH
Le 22 Avril 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [W] [N] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 21 Avril 2025 à 12 heures 22, concernant Monsieur Monsieur X se disant [J] [V] né le 09 Septembre 1994 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [F] [V] ne le 9 septembre 1994 a [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait 1'objet d’un arrête partant obligation de quitter le territoire Français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet de la Haute-Garenne le 27 janvier 2025 et notifié le 31 janvier 2025 à 8h45.
Alors qu’il était sous écrou depuis le 19 août 2024, il a été placé en rétention administrative aux termes d’un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 22 février 2025 à 10h02 à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3].
Par ordonnance rendue le 26 février 2025 à 20h35, le magistrat du siége de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [J] [V], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 28 février 2025 à 10h30.
Par ordonnance du 23 mars 2025 à 19h28, le magistrat du siège de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours.
Par requête du 21 avril 2025 reçue au greffe le même jour à 12h22, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [J] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 22 avril 2025, X se disant [J] [V] n’a pas souhaité comparaître.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant ne fonder sa demande que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de X se disant [J] [V] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant que le critère de la menace pour l’ordre public ne saurait être caractérisé, son client n’ayant été condamné qu’à une seule reprise, pour des faits du mois d’août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation n’est fondée que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit la fiche pénale de l’intéressé dont il ressort que X se disant [J] [V] a été condamné pour destruction du bien d’autrui et violence en réunion sans ITT par le tribunal correctionnel de Saint Nazaire à la peine de 8 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention, outre la peine complémentaire de 5 années d’interdiction de paraître dans le département de la Loire-Atlantique.
Ainsi, il résulte de cette seule condamnation, qui peut suffire à justifier la menace pour l’ordre public que représente l’étranger, que l’intéressé a été condamné pour des faits violents commis il y a moins d’un an et ayant justifié une incarcération immédiate et une interdiction de séjour de 5 années, manifestement prise au regard de la menace qui représente l’intéressé pour l’ordre public local. Il sera encore relevé que l’intéressé a par la suite refusé de coopérer lors de son audition administrative le 15 janvier 2025, répondant de manière évasive, et refusant de répondre à des questions simples. Il sera de même relevé que l’intéressé a systématiquement refusé de se lever pour se rendre aux deux précédentes audiences relatives aux prolongations de sa rétention administrative, et une nouvelle fois ce jour, refusant de se lever et préférant « dormir », attestant de que l’intéressé n’a jamais manifesté de volonté d’insertion ou de réhabilitation, ni même souhaité exposer son projet sur son territoire d’accueil, alors qu’il prétend être en France depuis 2023. Ainsi, ces seuls éléments attestent de l’actualité de son opposition au respect dès règles de la République, et donc de la menace à l’ordre public précédemment caractérisée à son encontre.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [J] [V] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 23 mars 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 22 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur X se disant [J] [V] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM,
Le à
SIGNATURE DE L’INTERESSE
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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