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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LE RANCH, SCI YASMINE c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 13 ], SA ALLIANZ IARD, SA BPCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/02014 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TK5O
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02014 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TK5O
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ARCANTHE
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES
SARL LE RANCH, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELARL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE
SCI YASMINE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELARL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
SA BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13], représenté par son syndic la société CGPI-SOGAB, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*****************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privé en date du 1er avril 2019, la société YASMINE a donné à bail
commercial à la société LE RANCH un immeuble situé [Adresse 10]
TOULOUSE.
La société YASMINE a souscrit une assurance non exploitant auprès de la BANQUE
POPULAIRE OCCITANE.
La société LE RANCH a souscrit une assurance « Multirisque Professionnel » auprès de la société ALLIANZ I.A.R.D. pour son activité exercée au sein des locaux loués.
Par actes de commissaire de justice en dates des 4 et 9 octobre 2024, la SCI YASMINE et la société LE RANCH ont fait assigner la société BPCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12]) représenté par son syndic la société CGPI-SOGAB et la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, notamment, à titre principal pour voir condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer des travaux sous astreinte, et à titre subsidiaire, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI YASMINE et la société LE RANCH demandent au juge des référés de :
— désigner un expert judiciaire compétent en matière de bâtiment et de travaux publics, afin de procéder à une expertise des locaux sis [Adresse 14].
— fixer les missions de l’expert, notamment :
• Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 13] et convoquer les parties préalablement ainsi que leurs conseils ;
• Se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission et faire
entendre tout sachant ;
• Examiner l’état actuel de la pièce accueillant les sanitaires et identifier les causes des désordres constatés ;
• Déterminer la nature et l’ampleur des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations
d’eau et de manière générale, restaurer un usage normal des sanitaires ;
• Distinguer si l’origine des désordres provient d’une partie privative ou d’une partie commune ; • S’adjoindre si besoin d’un sapiteur, technicien ou consultant en la matière ;
• Déposer son pré-rapport dans le délai de six mois suivant la réunion d’expertise et le
communiquer aux parties ;
• Permettre aux parties de faire valoir leurs observations selon dires annexés au pré-rapport
en application des dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile.
— fixer la provision sur les honoraires de l’expert judiciaire à consigner au greffe de la juridiction dans le délai déterminé par l’ordonnance à intervenir,
— condamner le [Adresse 22] au paiement des
frais de l’expertise judiciaire ordonnée,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais de représentation en justice au profit de la société LE RANCH et de la SCI YASMINE,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] aux entiers dépens,
— dire que l’ordonnance de référé sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution.
Suivant ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12]) représenté par son syndic la société CGPI-SOGAB, régulièrement assigné à personne, demande au juge des référés de :
— débouter les sociétés SCI YASMINE et LE RANCH de leur demande relative à la condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de réfection de la terrasse,
— débouter les sociétés SCI YASMINE et LE RANCH de leurs demandes relatives à la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
— donner acte au [Adresse 21] [Adresse 15] de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire sous les plus expresses protestations et
réserves d’usage,
— condamner solidairement les sociétés YASMINE et LE RANCH aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ALLIANZ IARD, régulièrement assignée à personne, demande au juge des référés de :
— prendre acte des réserves de garantie de la Compagnie ALLIANZ,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société BPCE IARD, régulièrement assignée à personne, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mise en jeu de ses garanties.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que les requérantes se désistent de leur demande de réalisation des travaux sous astreinte au stade des référés.
* Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les requérantes versent aux débats :
— un PV de constat de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024 constatant la présence d’infiltrations dans le local litigieux,
— le contrat d’assurance de la société YASMINE auprès de la BPCE,
— le contrat d’assurance de la société LE RANCH auprès de la société ALLIANZ.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que les parties demanderesses produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
S’agissant de la demande visant à ce que les frais de consignation soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires, il convient de constater que la mission sollicitée par les requérantes comprend un chef de mission visant à « distinguer si l’origine des désordres provient d’une partie privative ou d’une partie commune ».
Dès lors, il apparait prématurée à ce stade de mettre la charge du syndicat des copropriétaires les frais de consignation de l’expertise sollicitée par les requérantes, et pour laquelle elles détiennent à un intéret certain.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront à la charge de la SCI YASMINE et de la société LE RANCH, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
* Sur les frais irrépétibles
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que la SCI YASMINE et la société LE RANCH ne sollicitent plus au stade des référés de demande de réalisation des travaux sous astreinte ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[G] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 20]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[L] [U]
Architecte D.P.L.G [Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.03.17.74 Mèl : [Courriel 19]
qui aura pour mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 11], en présence de toutes parties intéressées,
procéder à l’audition de tout sachant,
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire l’immeuble,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
distinguer si l’origine des désordres provient d’une partie privative ou d’une partie commune ;
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
informer la juridiction de tous éléments utiles à la solution du litige ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 17]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SCI YASMINE et la société LE RANCH qui devront solidairement consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number)
[XXXXXXXXXX018]
BIC (Bank Identifier Code)
TRPUFRP1
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade ;
CONDAMONS in solidum la SCI YASMINE et la société LE RANCH aux entiers dépens de l’instance, sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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