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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 mai 2025, n° 21/05372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 MAI 2025
N° RG 21/05372 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IEXC
DEMANDEURS
Madame [N] [W] veuve [S]
venant aux droits de Monsieur [Y] [S], décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 19]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [V] [S]
venant aux droits de Monsieur [Y] [S], décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 19]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17], demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [L] [S] épouse [R]
venant aux droits de Monsieur [Y] [S], décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 19]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37260-2023-02847 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
DÉFENDERESSES
Monsieur [G] [P] exerçant sous l’enseigne « [P] [G] COUVERTURE »
(RCS d'[Localité 16] n° 420 245 615), dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître KOLBÉ de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Me Anne-Sophie FINOCCHIARO, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 9] 1953
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 10] 1956 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juillet 2017, [A] [S] a confié à l’entreprise [P] Couverture des travaux de réparation des désordres provoqués par une intempérie sur un bâtiment de son terrain.
[A] [S] est décédée le [Date décès 15] 2018, laissant pour lui succéder Madame [C] [J], Monsieur [Y] [S], Madame [K] [P] et Madame [X] [O].
Arguant qu’à la suite de ces travaux, de nombreux désordres sont apparus, et que la dangerosité de l’état de la grange leur avait été signalée en raison d’un éboulement du pignon côté Est et d’un risque d’effondrement sur la voie communale de la toiture, Madame [C] [J] et Monsieur [Y] [S] ont fait assigner en référé, par actes d’huissier délivrés les 16 et 17 septembre 2020, Monsieur [G] [P] exerçant sous l’enseigne « [P] [G] COUVERTURE » , Madame [K] [P] et Mme [X] [O] en organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, ordonnée le 10 novembre 2020 et confiée à monsieur [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2021, Madame [C] [J] et Monsieur [Y] [S] ont fait assigner Monsieur [G] [P], Madame [K] [P] et Madame [X] [O] aux fins de voir condamner l’entreprise [P] à payer à la succession de Mme [A] [Z], veuve [S] diverses sommes à titre indemnitaire.
[Y] [S] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder madame [N] [W], veuve [S], monsieur [V] [S] et madame [L] [S].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, madame [C] [J], madame [N] [W], veuve [S], monsieur [V] [S] et madame [L] [S] demandent au Tribunal, au visa des dispositions de l’article 1792 du Code civil, de :
— débouter l’ENTREPRISE [P] de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes écritures,
— dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à Madame [K] [U] [P] et Madame [X], [B] [O] en leur qualité d’héritiers de Madame [A] [Z] veuve [S],
— condamner l’ENTREPRISE [P] à payer à la succession de feu Madame [A] [Z] veuve [S] la somme de 192.534,97 €,
— condamner l’ENTREPRISE [P] à payer à Madame [N] [W] veuve [S], Monsieur [V] [S] et Madame [L] [S] épouse [R] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [S] et Madame [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’ENTREPRISE [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2025, monsieur [G] [P] demande au tribunal de :
— décerner acte de l’intervention volontaire de Madame [N] [W], veuve [S], Monsieur [V] [S] et de Madame [L] [S], épouse [R], en qualité d’ayant droit de feu Monsieur [Y] [S], décédé le [Date décès 12] 2023,
— déclarer les consorts [S]/[J] irrecevables en leur demande tendant à la condamnation de l’entreprise [P] à payer à la succession de Madame [A] [Z] veuve [S] la somme de 192.534,97 €,
— débouter les consorts [S]/[J] de leur demande en condamnation de l’entreprise [P] à payer à la succession de Madame [S], la somme de 192.534,97 €,
— condamner solidairement les consorts [S]/[J] à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [S]/[J] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, madame [K] [S], épouse [P] demande au Tribunal de :
— donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction quant au mérite des prétentions des consorts [S],
— débouter toute partie de ses prétentions éventuelles à l’égard de la concluante,
— condamner la partie succombante à régler les entiers frais et dépens du procès qui seront recouvrés par l’avocat soussigné conformément aux dispositions de l’art. 699 Code de procédure civile.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 novembre 2024 avec effet au 20 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [P]
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 6°Statuer sur les fins de non-recevoir ».
La fin de non-recevoir soulevée par M. [P] tirée de ce que les demandes en condamnation formées à l’égard de l’entreprise [P] sont irrecevables en l’absence de personnalité juridique de cette dernière, doit être déclarée irrecevable pour n’avoir pas été soulevée devant le Juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître.
2. Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [P]
En application de l’article 1792 du Code civil, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, doit revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination et être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, la responsabilité de M. [G] [P] est exclusivement recherchée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Les parties ne contestent pas que les travaux réalisés par M. [G] [P], suivant facture du 20 juillet 2017, consistant en la pose d’une couverture par bac acier et en la modification de la charpente sur un bâtiment, sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
En revanche, M. [G] [P] conteste la réception de l’ouvrage par les consorts [S]/[J], en l’absence de procès-verbal de réception.
Toutefois, il est de droit que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.
En l’espèce, M. [G] [P] ne conteste pas avoir reçu paiement de la totalité de la facture du 20 juillet 2017. En outre, il n’est ni établi, ni même allégué que Mme [A] [S] avait émis des réserves importantes sur la qualité des travaux, après l’achèvement des travaux par M. [G] [P] et la prise de possession des lieux doit être appréciée au regard de la nature de l’ouvrage, soit en l’espèce une grange, qui n’est pas destinée à être habitée.
Est également contestée par M. [G] [P] l’imputabilité des désordres aux travaux de couverture qu’il a effectués.
Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a relevé que M. [G] [P] a mis en place une couverture en acier inadaptée à un bâtiment dépourvu de chaînage et que l’effondrement du pignon en tuffeau est « dû à la mise en place d’une couverture en bac acier inadaptée à un bâtiment dépourvu de chaînage périphérique combiné à un évènement climatique exceptionnel, un coup de vent comparable à celui de 2017 ».
Plus précisément, il explique que le bâtiment est implanté sur une plaine dégagée d’obstacles, et très exposé aux violences du vent, qu’en mars 2020, le vent s’est engouffré par les ouvertures situées au Nord et a poussé le pignon en blocs de tuffeau – blocs de tuffeau non liaisonnés –, qu’en dépit de cela, la charpente bricolée par l’entreprise [P] est restée en place, mais que les bacs en acier, plus étanches à l’air que les ardoises, ont contenu la pression du vent, qui s’est alors reporté sur le pignon est, opposé à l’ouverture, entraînant l’effondrement du mur en tuffeau.
Il ajoute que la grange, à l’état de ruine, ne peut être utilisé, que son état de délabrement la rend dangereuse et qu’elle doit être sécurisée et son accès interdit.
Il précise que Mme [S] avait probablement fait réaliser ces travaux de couverture par l’entreprise [T] a minima, aux fins de préserver la charpente et la maçonnerie des intempéries (soit des travaux de mise hors d’eau), et que l’entreprise avait mal évalué les travaux nécessaires à la mise hors d’eau de ce bâtiment, puisque la remise en état de ce bâtiment nécessitait la mise en œuvre d’une couverture en ardoise.
Toutefois, il ajoute que compte tenu de la vétusté de l’ensemble, les héritiers auraient dû condamner les ouvertures, ce qu’ils ont négligé de faire.
Enfin, en réponse au dire de M. [G] [P], il précise que « le délabrement du bâtiment n’est effectivement pas imputable à l’entreprise [P] », que «bien avant la tempête de 2017, le bâtiment inutilisé était dans un état très dégradé » et que « l’effondrement du pignon ne résulte pas des travaux réalisés par cette entreprise » (rapport, p.14).
Ces conclusions excluent ainsi l’imputabilité de l’effondrement du pignon aux travaux réalisés par M. [G] [P].
Au surplus, la preuve d’une impropriété à la destination résultant des travaux réalisés par M. [G] [P] n’est pas rapportée par les défendeurs, puisque l’expert judiciaire relève que « cette grange inutilisée depuis plusieurs années était à l’état de ruine, bien avant l’intervention de l’entreprise [T] », ce qui est corroboré par les photographies, quoique non datées mais nécessairement antérieures à l’effondrement du mur pignon, produites par M. [G] [T], et par celle figurant en page 13 du rapport d’expertise, ainsi que par la lettre de Mme [O] du 22 juin 2021, suivant laquelle « au vu de sa situation géographique, cette grange n’a jamais eu d’utilité », et n’a pas « été fonctionnel depuis des années ».
Les conditions d’application de la garantie décennale n’étant pas réunies, les consorts [S]/[J] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[G] [T] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a été contraints d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, les consorts [S]/[J] seront condamnés à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, les consorts [S]/[J] seront condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [T] ;
Déboute madame [C] [J], madame [N] [W], veuve [S], monsieur [V] [S] et madame [L] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne [C] [J], madame [N] [W], veuve [S], monsieur [V] [S] et madame [L] [S] à payer à M. [G] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [C] [J], madame [N] [W], veuve [S], monsieur [V] [S] et madame [L] [S] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Accorde aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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