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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 17 sept. 2025, n° 23/16205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16205 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5A
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0177
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS0 agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 17 Septembre 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/16205 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Me [U] [S] exerce la profession d’avocat et est affiliée à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après « la CNBF »).
Suivant ordonnance du 6 septembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Riom a rendu exécutoire le rôle soumis par la CNBF à l’encontre de Me [S] au titre des cotisations de l’année 2018 et des majorations afférentes pour un montant total de 53.845,40 euros (montant actualisé au 21 mars 2023).
Ce titre exécutoire a été signifié par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, avec commandement aux fins de saisie-vente.
***
Par acte du 18 décembre 2023, Me [S] a fait opposition à cette ordonnance devant ce tribunal.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 6 janvier 2025.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2024, Me [S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— infirmer purement et simplement le titre exécutoire du 6 septembre 2023 ;
— condamner la CNBF, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à transmettre à son conseil le décompte actualisé des cotisations 2018 sur ses revenus tels que déclarés par email du 3 janvier 2023, tenant compte de l’abattement des frais réels ;
— condamner la CNBF à lui payer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la CNBF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Me [S] soutient que l’appel de cotisations au titre de l’année 2018 ne peut être fondé sur une absence de déclarations de revenu car elle y a procédé courant 2023 et que l’assiette de calcul est erronée puisque les frais réels n’ont pas été déduits et que les paiements effectués spontanément en 2018, à hauteur de 5.624,5 euros, n’ont pas été imputés sur les cotisations 2018, mais sur des cotisations prescrites.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 octobre 2024, la CNBF demande au tribunal de :
— débouter Me [S] de toutes ses demandes ;
— la condamner à une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Skog.
La CNBF réplique que les échanges relatifs aux revenus déclarés par la demanderesse concernent les cotisations salariales dont la Selarl [S] Dissard Avocats était redevable et non les cotisations personnelles de Me [S] et que, dès lors, elle était fondée à procéder par taxation d’office.
Elle ajoute que ce n’est que le 9 janvier 2024 que Me [S] a transmis sa déclaration de revenu non-salarié et, qu’en réponse, la caisse lui a adressé le décompte des sommes dues, rendant inutile la production sous astreinte sollicitée.
Enfin, elle soutient qu’elle a régulièrement appliqué les règles légales d’imputation s’agissant des règlements spontanés effectués au cours de l’année 2018.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 2 juillet 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
SUR CE,
Sur les demandes d’infirmation du titre exécutoire, de production sous astreinte du décompte des sommes dues et de dommages et intérêts pour procédure abusive
Me [S] soulève plusieurs moyens aux fins d’infirmation du titre exécutoire du 6 septembre 2023.
Elle expose, en premier lieu, que la taxation d’office n’était pas justifiée.
Aux termes de l’article R. 652-24 du code de la sécurité sociale :
« Les cotisations sont portables.
Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l’article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d’un mois suivant leur notification.
Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 652-7.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 652-10, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général. "
Lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article L. 613-2 du même code, les revenus fixés forfaitairement conduisent au calcul de cotisations exigibles à compter du 31 décembre de l’année N+1, et ce, même si le montant appelé peut être révisé ultérieurement en cas de déclaration.
Aux termes de l’article R. 613-1-2 IV du même code, " les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base [régime de la taxation d’office prévu au I du même article] sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées ".
En l’espèce, il est constant que Me [S] n’a pas procédé à la déclaration de ses revenus d’activité non-salarié dans les délais prévus par la loi. Il ressort en effet des pièces produites que la CNBF a dû procéder à l’envoi de plusieurs mises en demeure et que Me [S] reconnaît, elle-même, avoir régularisé sa situation au cours de l’année 2023.
Dès lors, en application des textes précités, la CNBF était bien fondée à procéder par voie de taxation d’office.
En deuxième lieu, Me [S] soutient que les cotisations établies par la CNBF n’auraient pas pris en compte les frais réels déclarés à hauteur de 4.688 euros.
La demanderesse, à laquelle incombe la charge de la preuve, procède ici par voie d’affirmation, sans aucune démonstration.
Ce moyen sera donc écarté.
En troisième et dernier lieu, elle explique avoir procédé à des paiements spontanés au cours de l’année 2018 à hauteur de 5.624,5 euros, lesquels n’auraient pas été déduits de son appel de cotisation pour l’année 2018 et auraient été imputés sur des appels de cotisations prescrites.
La CNBF ne conteste pas ces règlements.
Toutefois, à défaut pour la demanderesse de justifier d’indication sur l’imputation de ces paiements, c’est à bon droit que la caisse les a d’abord imputés aux dettes les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, à savoir sur les cotisations au titre de l’année 2016 exigibles en 2017 et sur les cotisations provisionnelles au titre de l’année 2017.
S’agissant de la prescription de ces dernières cotisations, il résulte des dispositions des articles 2224 du code civil et R. 652-24 du code de la sécurité sociale précité, que les cotisations définitives sont exigibles à compter à compter du 31 décembre de l’année N+1 et pendant cinq ans.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les paiements spontanés de Me [S] au cours de l’année 2018 imputés sur les cotisations des années 2016 et 2017 ne portent pas sur des cotisations prescrites.
Me [S] sera donc déboutée de sa demande d’infirmation du titre exécutoire du 6 septembre 2023.
Il convient également de la débouter de sa demande de production de décompte sous astreinte, la CNBF l’ayant transmis en pièce 8, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive non fondée.
Sur les mesures de fin de jugement
Me [S], partie perdante, est condamnée aux dépens avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de la condamner à une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Me [U] [S] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Me [U] [S] aux dépens dont distraction au profit de Me Karl Fredrik SKOG ;
CONDAMNE Me [U] [S] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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