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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01586 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CX4
AFFAIRE : S.A. SACVL -(SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5]) C/ S.A.R.L. [T] [F] & cie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SACVL – (SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [T] [F] & cie
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [X] [B] – 808 (grosse + expédition)
Maître [O] [N] – 387 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE:
La SA SACVL a assigné la SARL [T] [F] et CIE devant le juge des référés le 13 août 2025 aux fins de :
— Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles l’entendront, mais dès à présent, conformément aux articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— Constater la résiliation du bail commercial sous-seing privé conclu le 08 juillet 2016 avec son avenant du 24 septembre 2019 pour défaut de paiement, dans le délai d’un mois, des causes du commandement de payer les loyers signifié le 11 février 2025 par application des articles 1103 du code civil et L 145-41 du code de commerce et de la clause résolutoire prévue au bail ;
— Déclarer la SARL [T] [F] & Cie occupante sans droit ni titre depuis le 11 mars 2025 des lieux loués ;
— D’ordonner en conséquence la libération immédiate de ces mêmes lieux loués, occupés indûment, comme, à défaut par elle d’y satisfaire, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, comme l’enlèvement des biens garnissant éventuellement encore lesdits lieux, dans les conditions fixées par les articles R 411-1 et suiv. du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la SARL SARL [T] [F] & Cie au paiement:
— De la somme principale de 18 248,42 € (sauf à parfaire au jour de l’audience) à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayées 25 avril 2025 (3 ème trimestre 2025 incus) , outre intérêts conventionnels ;
— D’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1 er octobre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Des entiers dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer du 11 février 2025, celui de la présente assignation et les débours exposés auprès du greffe pour obtention de l’état des créanciers inscrits (négatif) ;
— au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SACVL expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
La SACVL requérante a consenti à la SARL [T] et Cie, selon bail sous-seing privé en date à [Localité 5] du 8 juillet 2016 la location d’un local commercial de 120 m2 environ, au rez de chaussée de la Résidence [Adresse 1] à [Localité 6]. Un avenant en date du 24 septembre 2019 a étendu cette location à un local adjacent d’une surface d’environ 15 m2.
Ces locaux sont destinés notamment à accueillir une activité d’enseignement selon la pédagogie « MONTESSORI » avec ateliers et soutiens scolaires, moyennant un loyer initial de 15 600 outre un loyer complémentaire de 1 200 € annuel.
Ce bail commercial, conclu pour une durée de neuf années est destiné à l’activité de restauration traditionnelle, vente à emporter de sandwiches et salades moyennant un loyer annuel d’origine de 22 500 € payable trimestriellement et d’avance outre provision sur charges.
Après quelques incidents de paiement antérieurs, à partir de mars 2024, la SARL [T] [F] & Cie accuse des retards constants de paiement, de façon croissante, quant à ses obligations locatives.
La bailleresse a ainsi été contrainte de faire signifier le 11 février 2025 un commandement de payer les loyers pour la somme de 12 609,76 € dus en principal (Loyer 1 er trimestre 2025 inclus). Le commandement sus-visé est resté sans effet et la SARL [T] [F] & Cie est redevable envers la SACVL à ce jour de la somme principale de 18 248,42 € représentant le solde de loyers, indemnités d’occupation et charges dus en principal au 30 juillet 2025, (3 ème trimestre 2025 inclus).
Dans ses dernières conclusions, la SARL [T] [F] et CIE demande au juge des référés de :
— Fixer la dette locative en principal (4ème trimestre 2025 inclus) due par la SARL [T] [F] & Cie à la SACVL à la somme de 16 720,87 € ;
— FIXER les sommes suivantes dues par la SARL [T] [F] & Cie à la SACVL :
— les dépens d’instance à 379,55 € ;
— l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 800,00 € ;
— Suspendre les effets et la clause résolutoire du bail et AUTORISER la SARL [T] [F] & Cie à payer sa dette en 12 mensualités de 1.491,70 € chacune, à compter du mois du 10 décembre 2025 jusqu’au 10 novembre 2026, au plus tard le 10 de chaque mois, outre les loyers et charges en cours.
Lors de l’audience , les parties exposent qu’elles se sont rapprochées et que la SARL [T] [F] & Cie accepte en contrepartie de la suspension de la clause résolutoire du bail commercial de voir sa dette locative fixée en principal (4ème trimestre 2025 inclus) à la somme de 16 720,87 €, de prendre en charge les dépens d’instance fixés à 379,55 € et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 800,00 €, de régler le solde de la dette locative en 12 mensualités de 1.491,70 € au 10 de chaque mois, du 10 décembre 2025 au 10 novembre 2026 inclus et de poursuivre le règlement des loyers courants à leurs échéances exactes.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de constater l’accord des parties ainsi que cela repris dans le cadre du dispositif de la présente ordonnance, les dépens étant à la charge de la SARL [T] [F] et CIE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial conclu entre la SA SACVL et la SARL [T] [F] et CIE est acquise au 11 mars 2025 concernant le local commercial situé au rez-de-chaussée [Adresse 2] ;
CONSTATONS que la SARL [T] [F] et CIE est débiteur envers la SA SACVL de la somme provisionnelle de 16 720,87 euros au (4ème trimestre 20255 inclus), représentant le montant des arriérés de loyers et charges dus ;
SUSPENDONS la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la SA SACVL et la SARL [T] [F] et CIE;
CONDAMNONS la SARL [T] [F] et CIE à payer à la SA SACVL , la somme provisionnelle globale de 17900,42 euros (soit 16 720,87 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges dus + 800 euros pour les frais irrépétibles + 379,55 euros de frais de procédure) par des versements de 12 mensualités de 1491,70 euros le 10 de chaque mois du 10 décembre 2025 au 10 novembre 2026 inclus ;
RAPPELONS que la SARL [T] [F] et CIE devra s’acquitter en outre, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges ;
ORDONNONS, si la SARL [T] [F] et CIE s’acquitte de l’arriéré de loyers et charges et frais selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle, pendant ces délais de paiement, à la date prévue contractuellement, chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été exécutée et que le contrat de bail commercial conclu entre la SA SACVL et la SARL [T] [F] et CIE continuera de s’exécuter ;
DISONS, à défaut pour la SARL [T] [F] et CIE de respecter les délais de paiement impartis par la présente ordonnance ou de s’acquitter intégralement d’une mensualité de loyer et charges courants pendant ces délais de paiement, que le contrat de bail commercial conclu entre la SA SACVL et la SARL [T] [F] et CIE sera résilié à compter du 11 mars 2025 ;
DISONS que la SARL [T] [F] et CIE sera déchue du bénéfice des délais de paiement octroyés par la présente décision et que le solde de la dette locative sera immédiatement exigible ;
FIXONS, à défaut pour la SARL [T] [F] et CIE de respecter les délais de paiement impartis par la présente ordonnance ou de s’acquitter intégralement d’une mensualité de loyer et charges courants pendant ces délais de paiement, l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la SARL [T] [F] et CIE depuis le 11 mars 2025 au montant du loyer et des charges ;
ORDONNONS à défaut pour la SARL [T] [F] et CIE de respecter les délais de paiement impartis par la présente ordonnance ou de s’acquitter intégralement d’une mensualité de loyer et charges courants pendant ces délais de paiement, que les lieux loués soient restitués dans le délai de 10 jours suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d’avoir à y procéder, faite par lettre recommandée, par la SA SACVL et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis ;
CONDAMNONS la SARL [T] [F] et CIE à payer à la SA SACVL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [T] [F] et CIE aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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