Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 mai 2025, n° 21/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ Société MACSF, MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Mai 2025
N° RG 21/00484 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WK7V
N° Minute :
AFFAIRE
Société PACIFICA
C/
Société MACSF ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
DEFENDERESSE
Société MACSF
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. 9 de [Localité 7] est propriétaire d’un bâtiment à usage professionnel situé à [Localité 6] (69). Elle a souscrit un contrat d’assurance couvrant le bien en cas d’incendie auprès de la S.A Pacifica.
Elle l’a donné en location à la S.C.M. Messner-Boyer. Celle-ci a conclu un contrat d’assurance avec la M. A.C.S.F.
Le 4 avril 2018 en début d’après-midi un orage a éclaté. A 13 h 09 un impact de foudre a été relevé. Le bâtiment a été endommagé par un incendie. L’existence d’un trou dans la toiture a été constatée.
Le 12 juillet 2018 la société Polyexpert Rhône Alpes Auvergne, expert désigné par la S.A Pacifica, a évalué les dommages à la somme de 549 517,38 €.
Par lettre recommandée datée du 1er août 2018 elle a, à la demande de la S.A Pacifica, mis en cause la S.C.M. Messner-Boyer.
Le 3 août 2018 elle a, en présence de la société Saretec Dommage Prévost, expert désigné par la M. A.C.S.F., relevé que “ la précision de la localisation de l’impact est toutefois relative “ et que “compte tenu des observations effectuées sur site, un impact direct de la foudre sur la toiture du bâtiment n’est pas exclure”. Le “ procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages ” établi à cette occasion n’a pas été signé par l’expert désigné par la M. A.C.S.F. Le 21 mai 2019 celui-ci a indiqué n’être “ toujpurs pas en mesure de valider le texte proposé ”.
Le 14 septembre 2018 la S.C.I. 9 de [Localité 7] avait subrogé la S.A Pacifica dans ses droits à hauteur de la somme de 549 717,74 €, indemnité perçue, somme ramenée à 537 517,74 € le 13 octobre 2020.
Le 18 septembre 2018 la société Saretec Dommage Prévost a estimé que l’incendie avait été provoqué par la “chute directe de la foudre ”.
Le 2 octobre 2018 la S.A Pacifica a réclamé le remboursement de la somme de
495 528,08 €, indemnité vétusté déduite, à la M. A.C.S.F. en application de l’article 1733 du code civil. Le 25 octobre 2019 elle a renouvelé sa demande à l’échelon Chef de service et le 27 juillet 2020 à l’échelon Direction.
Le 7 janvier 2021 elle a assigné la M. A.C.S.F. En cours d’instance et à la demande de la M. A.C.S.F. elle a versé aux débats le rapport établi le 12 juillet 2018 par la société Polyexpert Rhône Alpes Auvergne.
Le 9 mars 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
POSITION DES PARTIES
La S.A Pacifica fait valoir qu’elle n’a pas enfreint la convention de règlement amiable des litiges (CORAL) :
— elle a respecté la procédure d’escalade,
— le recours à la conciliation ou à la commission arbitrale est facultatif (recours supérieur à 50 000 €).
Elle ajoute que le procès-verbal établi le 3 août 2018 est opposable à la M. A.C.S.F. en application de la convention concernant l’expertise amiable contradictoire :
— elle a mis en cause la locataire et lui a indiqué que sa responsabilité est susceptible d’être engagée,
— pour les sinistres supérieurs à 32 000 € le procès-verbal n’est inopposable à l’assureur non convoqué que s’il est absent et non représenté,
— l’expert désigné par la M. A.C.S.F.a assisté à la réunion du 3 août 2018,
— son désaccord, daté du 21 mai 2019, est tardif.
Elle considère que ce procès-verbal démontre que la cause certaine de l’incendie n’a pas été déterminée et que, partant, la M. A.C.S.F. ne renverse pas la présomption de responsabilité instaurée par l’article 1733 du code civil. Elle souligne ce qui suit :
— le foudroiement n’est qu’une hypothèse,
— il n’est pas avéré de manière certaine qu’il soit à l’origine du trou dans la toiture.
A tout le moins elle estime que les pièces versées aux débats ne prouvent pas que l’incendie a été causé par la foudre.
Elle sollicite la condamnation de la M. A.C.S.F. à lui verser la somme de 495 528,08 €, soit l’indemnité vétusté déduite (convention d’abandon de recours sur la valeur à neuf) avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020, date de la saisine de l’échelon Direction, voire de l’assignation.
Elle réclame la capitalisation des intérêts et l’allocation de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
* * *
La M. A.C.S.F. reproche à la S.A Pacifica de n’avoir pas recouru à la conciliation ou à l’arbitrage, recours instauré par la convention CORALet obligatoire puisque la solution du litige repose sur l’application d’une convention entre assureurs.
Elle ajoute que le procès-verbal dressé le 3 août 2018 ne lui est pas opposable faute de respecter les dispositions relatives à l’expertise amiable contradictoire :
— ni elle-même, ni son assurée n’ont été convoquées à la réunion du 3 août 2018 (la mise en cause n’est pas un document prévu par la convention),
— celle-ci n’a pas eu lieu,
— il n’a pas été tenu compte de ses observations.
Elle en déduit que ce document n’a pas de valeur probatoire particulière. Elle ajoute que l’incendie a été provoqué par la foudre comme l’établit la présence d’un trou dans la toiture, cas fortuit exonérant le locataire de sa responsabilité. Elle souligne que le recours a été présenté tardivement et que l’expert désigné par la S.A Pacifica a rédigé son rapport de manière malicieuse.
Elle réclame le versement de la somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
A titre liminaire il sera constaté que la recevabilité des demandes présentées par la S.A Pacifica n’est pas contestée par la M. A.C.S.F. En particulier la convention de règlement amiable des litiges (CORAL) les liant prévoit que le recours à la procédure de conciliation ou d’arbitrage en cas d’échec de la procédure d’escalade est facultatif en cas de demande supérieure à 50 000 € et ne relevant pas “ d’une disposition conventionnelle ” (préambule de l’article 5). Tel est le cas ici.
Il sera ajouté que la M. A.C.S.F. n’a répondu ni au courrier daté du 25 octobre 2019 et adressé par la S.A Pacifica à l’échelon Chef de service, ni à celui daté du 27 juillet 2020 et adressé par la S.A Pacifica à l’échelon Direction (procédure d’escalade). Elle n’a réagi qu’après la délivrance de l’assignation (lettres du 18 janvier 2021 et du 2 septembre 2022).
En application de l’article 1733 du code civil le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit. Celui-ci doit revêtir les caractéristiques de la force majeure (imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité).
Au cas présent il est constant que l’incendie a pris naissance à l’intérieur du bâtiment. La locataire est ainsi présumée responsable des conséquences dommageables du sinistre.
La convention concernant l’expertise amiable contradictoire liant notamment la S.A Pacifica et la M. A.C.S.F. prévoit, en son article 3.12, que le procès-verbal relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages pour les sinistres supérieurs à 32 000 €
“ n’est pas opposable à l’assureur de l’éventuel responsable non convoqué, qui n’est ni présent, ni représenté aux opérations d’expertise ”.
En application de cette disposition le document établi à la suite de la réunion tenue le 3 août 2018 et rédigé par l’expert désigné par la S.A Pacifica est opposable à la M. A.C.S.F. puisque celle-ci était représentée par l’expert qu’elle avait nommé même si cet assureur et son expert n’ont pas été régulièrement convoqués (absence de convocation respectant un délai minimal de 20 jours selon l’article 1.3).
Il a ainsi valeur probante. Cependant il ne s’impose pas aux parties puisque la convention ne le prévoit pas (elle n’évoque que son opposabilité). Il appartient ainsi au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues au regard de ce document et des autres pièces versées aux débats. Ce procès-verbal a cependant une valeur probatoire particulière.
Ce document et les rapports établis unilatéralement par les experts des deux assureurs établissent ce qui suit :
— un orage a éclaté à [Localité 6] le 4 avril 2018,
— un impact de foudre a été relevé à 13 h 09,
— l’incendie a pris naissance sous la couverture du bâtiment,
— un trou dans la toiture a été constaté.
La conjonction de ces éléments factuels et l’absence d’autre élément permettant d’expliquer l’origine de l’incendie conduisent à considérer que le sinistre a été provoqué par la foudre, soit un cas fortuit exonérant la locataire de sa responsabilité.
Les demandes présentées par la S.A Pacifica à l’encontre de la M. A.C.S.F. seront donc rejetées.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante la S.A Pacifica sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
L’équité commande de laisser à la charge de la M. A.C.S.F. les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les demandes présentées par la S.A Pacifica ;
LAISSE à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
CONDAMNE la S.A Pacifica aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Principal
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Dispositif ·
- Indemnisation ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Remise ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Saisine
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Extensions ·
- Débiteur
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Agence ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Provision
- Offre d'achat ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Curatelle ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Bien immobilier ·
- Trouble ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Intermédiaire ·
- Bénéficiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Titre
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Juge des enfants ·
- Père ·
- Code civil ·
- Hébergement
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.