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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 21/05440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/05440 – N° Portalis DB22-W-B7F-QH7X.
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [C], né le 5 juin 1982 à [Localité 8], de nationalité française, exerçant la profession d’avocat, Demeurant [Adresse 10],
représenté par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [X] [Y], née le 6 février 1983 à [Localité 8], de nationalité française, exerçant la profession d’avocat, Demeurant, [Adresse 10],
représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [F], retraité, demeurant [Adresse 4] ; assisté de Madame [V] [O], en sa qualité de curateur désigné aux termes du Jugement rendu par le Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET en date du 20/10/2022,
représenté par Me Olivier SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La société TERRE ABSOLUE exerçant sous l’enseigne « [N] [A] IMMOBILIER », société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 833 132 830, ayant son siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 2], prise en sa qualité de curatrice de Monsieur [I] [F], désignée par jugement du Juge des Tutelles du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET du 20 octobre 2022 plaçant Monsieur [I] [F] sous le régime de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois.
représentée par Me Olivier SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 10 Septembre 2021 reçu au greffe le 12 Octobre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2021 M. [I] [F], né le 13 août 1936, a confié à la société TERRE ABSOLUE, exploitant sous l’enseigne [N] [A], un mandat de vente pour une maison d’habitation située à [Localité 7].
Le bien immobilier a été mis en vente le 10 juin 2021 par l’agence immobilière pour un prix de 749 000 euros. M. [S] [C] et Mme [X] [Y] ont émis une offre le 17 juin 2021. Cette offre a été signée le 18 juin 2021 par M. [F].
Les consorts [C] [Y] ont appris le 25 juin suivant que M. [F] n’entendait pas donner suite à la vente du bien.
Une sommation de se présenter à l’étude de leur notaire le 28 juillet 2021 a été délivrée le 2 juillet 2021 par les consorts [C] [Y] à M. [F].
Par ordonnance du 30 juillet 2021 le président du tribunal judiciaire de VERSAILLES les a autorisés à assigner à jour fixe M. [F] en réitération de la vente.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2021 les consorts [C] [Y] ont fait assigner M. [F] devant ce tribunal et demande au tribunal la réalisation forcée de la vente. L’instance a été enregistrée sous le n° de RG 21/5440.
Par acte d’huissier du 8 novembre 2021, M. [F] a assigné en intervention forcée la société TERRE ABSOLUE. L’instance a été enregistrée sous le n° de RG 21/5864.
Il a été procédé à la jonction des deux instances sous le n° de RG 21/5440 par ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2022.
Par jugement du juge des tutelles de [Localité 9] du 20 octobre 2022, M. [F] a été placé sous curatelle renforcée, Mme [V] [O], sa fille, ayant été désignée comme curatrice.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023 les consorts [C] [Y] ont fait assigner Mme [O] en qualité de curatrice de M. [F]. L’instance a été enregistrée sous le n° de RG 23/4375.
Il a été procédé à la jonction avec l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2023 sous le n° de RG 21/5440.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, les consorts [C] [Y] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1583 et 1589 du Code civil
Vu l’article 1221 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— DECLARER Monsieur [S] [C] et Madame [X] [Y] recevables et bien fondés en leur demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [F] à la somme de 37 000 euros de dommages intérêts pour défaut de réitération de la vente intervenue le 18 juin 2021 ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [F] à payer une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice moral déploré par les demandeurs ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [F] à payer une indemnité de 5.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTER Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [I] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Armelle DE-CARNE-DE-CARNAVALET et dire que les dépens comprendront le coût de publication de l’assignation et, le cas échéant, du jugement à intervenir. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la société TERRE ABSOLUE demande au tribunal de :
« débouter Monsieur [I] [F] et Madame [V] [O] en qualité de curatrice de Monsieur [I] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société TERRE ABSOLUE ;
— condamner in solidum Monsieur [I] [F] et Madame [V] [O] en qualité de curatrice de Monsieur [I] [F] à payer à la Société TERRE ABSOLUE une somme de 5.000 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner in solidum Monsieur [I] [F] et Madame [V] [O] en qualité de curatrice de Monsieur [I] [F] aux dépens, dont distraction pour ceux les concernant au profit Maître Alain CLAVIER, Avocat au Barreau de VERSAILLES, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, M. [F] assisté par Mme [O] demande au tribunal de :
« A titre principal,
— RECEVOIR Monsieur [I] [F] ainsi que les organes de la Curatelle représentés parMadame [V] [O] en l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions et les dire bien fondé ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [C] et de Madame [X] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la société TERRE ABSOLUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DIRE ET JUGER que l’offre d’achat du 18/06/2021 n’est pas valide ;
— PRONONCER la nullité de l’offre d’achat du 18/06/2021 en raison de l’inexistence du consentement de Monsieur [I] [F] ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société TERRE ABSOLUE à relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre Monsieur [I] [F] au bénéfice de Monsieur [S] [C] et de Madame [X] [Y] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [C] et de Madame [X] [Y] à payer à Monsieur [I] [F] de 20.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société TERRE ABSOLUE à payer à Monsieur [I] [F] de 5.000 € à titre d’indemnité en raison de l’exécution déloyale et dévoyée de son mandat ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [C] et de Madame [X] [Y] à payer à Monsieur [I] [F] ainsi que les organes de la Curatelle représentés par Madame [V] [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens laissés à leur charge ;
— CONDAMNER la société TERRE ABSOLUE à payer à Monsieur [I] [F] ainsi que les organes de la Curatelle représentés par Madame [V] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens laissés à sa charge.»
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 27 janvier 2025 et l’affaire renvoyée pour les plaidoiries le 3 juin 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « recevoir » et « dire et juger »
Il est rappelé que les demandes tendant à « recevoir » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Sur le caractère parfait de la vente
M. [F] sollicite, à la fois, le rejet des demandes des consorts [C] [Y] et le prononcé de la nullité de l’offre d’achat signée le 18 juin 2021. Il se fonde sur l’absence de paraphe des pages 1 et 2 de ladite offre ainsi que sur la confusion opérée avec le mandat de vente signé le 9 juin précédent et sur son défaut de consentement en raison de troubles cognitifs.
Il fait valoir que, dès 2009, il a présenté des troubles cognitifs qui se sont aggravés en 2018 et qui sont à mettre en lien avec sa volonté de mettre en vente le bien immobilier alors qu’il l’occupait depuis 40 ans et avec sa compagne. Il expose qu’un précédent mandat a été conclu avec l’agence LE TOIT-IMMO auquel l’animateur a mis fin compte tenu de ses revirements. Il rappelle avoir précédemment interrompu la commercialisation du bien immobilier confié à la société TERRE ABSOLUE le 25 avril 2021. Il indique avoir signé le mandat ainsi que l’offre du 18 juin 2021 à son domicile mais explique que la date et le lieu n’ont pas été remplis de sa main et que toutes les pages du document ne lui ont pas été présentées.
Il oppose les dispositions des articles 1113 et 1128 du code civil, estimant qu’il n’a pas pu donner son consentement à l’offre d’achat.
Il précise que les troubles cognitifs dont il souffre ressortent de différents certificats médicaux produits et notamment de l’expertise médicale du docteur [L] et sollicite la nullité de l’offre d’achat du 18 juin 2021 sur le fondement de l’article 464 du code civil.
Les consorts [C] [Y], se fondant sur les dispositions de l’article 1583 du code civil, considèrent que la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] au prix de 749 000 euros, suivant offre d’achat acceptée par M. [F] est parfaite, les parties s’étant entendues sur la chose et le prix. Ils s’estiment en conséquence bien fondés à demander le versement de la somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 5% du montant de la vente estimant subir une stratégie d’enlisement procédural. Ils sollicitent également la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison des perturbations dans leur vie personnelle et professionnelle du fait de la non réalisation de la vente.
Ils exposent que la preuve de l’altération des facultés cognitives de M. [F] n’est pas rapportée, les examens médicaux ayant été effectués 18 mois après la vente alléguée. Ils indiquent que M. [F] a fait preuve de clairvoyance en transmettant ses amitiés aux « nouveaux propriétaires » après avoir signé l’offre et déduisent des attestations versées que sa fille, devenue sa curatrice, approuvait cette vente, sinon elle aurait engagé une mesure de protection à l’endroit de M. [F] auparavant. Ils affirment que M. [F] avait toutes ses facultés de discernement.
La société TERRE ABSOLUE, rappelant les différents mandats confiés y compris à d’autres agences immobilières, considère que M. [F] a très clairement exprimé sa volonté de vendre son bien.
Elle expose que M. [F] a en effet signé un premier mandat exclusif de vente le 16 décembre 2020 au titre duquel l’agence immobilière a fait procédé à 22 visites sur place avant qu’il ne dénonce le mandat le 25 avril 2021 à la suite du décès de sa compagne. Elle explique qu’un mandat a été à nouveau conclu, sans exclusivité, le 9 juin 2021 et que la première visite de l’agence a été effectuée le 10 juin 2021 par les consorts [C] [Y].
Elle conteste qu’il puisse exister un vice du consentement et indique que les pièces versées au débat ne permettent pas de caractériser une altération des facultés de M. [F] au moment de la signature de l’offre d’achat.
***
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1128 du même code dispose que « sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la question à trancher est celle de l’effectivité du consentement de M. [F] à l’occasion de l’acceptation de l’offre d’achat signée le 18 juin 2021.
A cet égard, il ressort du compte-rendu d’hospitalisation de jour de l’hôpital Bretonneau à [Localité 8] le 8 janvier 2018 produit par M. [F] une « détérioration significative des capacités attentionnelles avec un retentissement plus important sur les fonctions cognitives (défaut d’encodage), et surtout l’apparition d’une atteinte des fonctions exécutives non présentes en 2012 (diminution de la flexibilité mentale, défaut de programmation motrice, défaut d’inhibition motrice, sensibilité à l’interférence) ». Il est relevé aux termes du compte rendu un test MMSE à 17/30.
M. [F] produit également un compte-rendu du 27 août 2021 d’une consultation effectuée le 16 août 2021 à l’hôpital [5], soit deux mois après la date de l’offre d’achat dont se prévalent les consorts [C] [Y], aux termes duquel, si le MMSE est stable à 18/30, il est indiqué « il est incapable de commenter l’actualité, disant par ailleurs ne plus s’y intéresser, ne plus regarder la télévision, ne plus écouter la radio ni lire le journal ». Il est relevé une presby-acousie non appareillée ainsi qu’une « discrète désorientation dans le temps (…) il se croit déjà en automne alors que nous sommes en été. L’encodage des trois mots est assez laborieux avec des hésitations (…) en ce qui concerne le langage, il existe clairement un défaut de dénomination (ne peut reconnaître le stylo ni la montre) ainsi qu’un défaut de reconnaissance des mots écrits (…) il existe également un oubli des consignes, une incapacité à exécuter un ordre écrit et une apraxie constructive très nette ». Le médecin conclu qu’il « existe un trouble cognitif majeur, a priori d’origine vasculaire évolutif chez un patient isolé, qui n’a actuellement aucune prise en charge » et « je crois tout à fait légitime et important de demander une curatelle ainsi qu’un 100% ».
Le médecin psychiatre mandaté dans le cadre de la mesure de protection engagée à la demande de Madame le procureur de la République de [Localité 11] relève, le 1er mars 2022, l’état dépressif de M. [F] en lien avec la perte de sa compagne en avril 2021 et conclut « M. [F] présente une altération des capacités mentales en lien avec un trouble neurocognitif de type Alzheimer qui évolue depuis une dizaine d’années. Les capacités de discernement et de jugement sont altérées et le risque de prise de décision préjudiciable pour lui est de plus en plus fort. Par ailleurs il présente un état dépressif qui accentue la perte des facultés cognitives ».
Il résulte des examens médicaux versés aux débats que M.[F] était atteint de troubles cognitifs déjà constatés trois ans et demi avant la signature de l’acte litigieux, que ses troubles s’étaient nettement aggravés ainsi qu’il en est attesté par les constatations que l’on peut considérer comme contemporaines de cet acte d’autant qu’il souffrait d’un syndrome dépressif amplifiant l’altération de ses facultés mentales ainsi que d’une perte d’audition non compensée par un appareillage. Les constatations médicales qui ont suivi quelques mois après et qui ont conduit à son placement sous mesure de curatelle renforcée en octobre 2022 viennent confirmer le diagnostic.
Il y a lieu de retenir que M. [F] ne pouvait, au regard de son état de santé physique et mentale déficient, valablement consentir à l’offre d’achat des consorts [C] [Y], présentée à sa signature le 18 juin 2021, et qu’il ne peut être déduit de ses déclarations ou de son comportement une acceptation non équivoque de sa part de la vente et de ses conditions.
Les hésitations antérieures de M. [F] quant à l’éventuelle vente de son bien immobilier sont à mettre en lien, contrairement à ce qu’affirment les consorts [C] [Y], avec les symptômes décrits aux termes des différents comptes-rendus médicaux et confirment qu’il ne peut se déduire de son seul comportement et de ses déclarations une acceptation.
A ce titre, le SMS dont la société TERRE ABSOLUE affirme qu’il a été reçu de M. [F] le 19 juin 2021 aux termes duquel il est indiqué « désolé je suis parti auprès de ma [Localité 6] qui m attend depuis ce matin, mes amitiés aux nouveaux propriétaires, bien à vous, » est insuffisant à rapporter la preuve de l’acceptation non équivoque des conditions de l’offre d’achat litigieuse.
Au surplus, il ressort de la copie de l’offre de vente litigieuse, d’une part qu’elle présente une charte graphique identique à celle du mandat qu’il avait signé précédemment, créant une certaine confusion sur le type de document présenté à sa signature et, d’autre part que seule la page 3/3 a été signée par M. [F] qui n’a pas apposé son paraphe sur les pages 1/3 et 2/3, lesquelles contiennent les stipulations essentielles du contrat. La signature de la seule page 3/3 de l’offre litigieuse ne permet pas, là encore, d’affirmer que M. [F] avait pleinement conscience de la portée de son acceptation de ladite offre.
En l’absence d’acceptation valable de l’offre d’achat litigieuse de la part de M. [F] , la vente ne peut être considérée comme parfaite dans les conditions posées par l’article 1589 du code civil, ce qui suffit à emporter le rejet de la demande d’indemnisation des consorts [C] [Y] fondée sur la non réalisation supposément fautive de la vente imputée à M.[F] sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la nullité de l’offre d’achat demandée par M. [F] sur le fondement de l’article 464 du code civil.
Il sera relevé, à titre surabondant, que les consorts [C] [Y] admettent avoir été informés dès le 25 juin 2021 de ce que M. [F] n’entendait pas vendre le bien, soit à peine une semaine après la signature de l’offre d’achat, ce qui ne permet pas de caractériser un préjudice sur un laps de temps aussi court.
Les consorts [C] [Y] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité de la société TERRE ABSOLUE
M. [F] estime que la société TERRE ABSOLUE a fait preuve de déloyauté alors qu’elle était informée qu’il avait renoncé au mandat de vente qu’il lui avait confié quelques mois auparavant en raison du décès de sa compagne et qu’elle ne pouvait ignorer les troubles cognitifs dont il était atteint. Il sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale de son mandat par l’agent immobilier.
En réponse, la société TERRE ABSOLUE fait valoir que M. [F] ne conteste pas la validité des mandats de vente souscrits mais seulement leur exécution à la seule fin, estime-t-elle, de pouvoir vendre son bien immobilier sans payer la commission d’intermédiaire. Elle produit ainsi une annonce sur le site LE BON COIN portant sur une partie du terrain du bien immobilier ayant fait l’objet de l’offre d’achat par les consorts [C] [Y].
***
L’article 1992 du code civil dispose que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
En l’espèce, si M. [F] reproche la rapidité avec laquelle l’offre d’achat des époux [C] [Y] lui a été présentée par la société TERRE ABSOLUE, affirmant qu’elle avait connaissance de ses troubles cognitifs, il ne conteste pas la validité du mandat de vente qu’il lui a confié le 9 juin 2021.
M. [F] ne peut reprocher à la société TERRE ABSOLUE, sans contester la validité du mandat qu’il lui a confiée, d’avoir recherché avec célérité un acquéreur pour le bien immobilier dont il lui a confié la vente. En outre, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution déloyale de son mandat par la société TERRE ABSOLUE.
Dès lors et à défaut de démontrer une faute de l’agent immobilier dans l’exercice de son mandat, M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [F] dirigée à l’encontre des consorts [C] [Y]
M. [F] estime avoir subi des moyens coercitifs de la part des consorts [C] [Y], reprochant à M. [C], avocat, d’avoir lui-même rédigé les actes qui lui ont été signifiés, pour l’obliger à lui vendre son bien, sans faire preuve de délicatesse ou d’empathie alors qu’il est maintenant âgé de 88 ans. Il évalue son préjudice moral à la somme de 20 000 euros.
Les consorts [C] [Y] ne répondent pas sur ce moyen.
***
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Lorsque le droit d’ester en justice dégénère en abus, cette faute peut être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Il est admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une intention de nuire, l’abus du droit d’agir en justice pour un demandeur pouvant être constitué par le fait de mener une action dépourvue de tout fondement ou dont il ne pouvait valablement croire au succès.
En l’espèce, les consorts [C] [Y] ont fait assigner M. [F] en réalisation de la vente, estimant que les parties avaient convenu de la chose et du prix sur le fondement de l’article 1583 du code civil.
S’il est établi dans le cadre de la procédure judiciaire que la signature apposée par M. [F] ne peut valoir acceptation de l’offre, il ne peut être considéré que l’action des consorts [C] [Y] était dénuée de tout fondement ou de tout espoir de succès, leur assignation contenant à la fois des moyens de droit et des arguments de fait. La procédure engagée par les consorts [C] [Y] n’est pas dès lors constitutive d’un abus de droit.
En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des consorts [C] [Y].
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner les consorts [C] [Y], qui succombent, aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [C] [Y], condamnés aux dépens, devront verser, in solidum, à M. [F] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En équité, la demande de la société TERRE ABSOLUE au titre des frais irrépétible à l’encontre de M. [F] sera rejetée ainsi que celle formée par M. [F] à l’encontre de la société TERRE ABSOLUE.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [S] [C] et Madame [X] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [I] [F], assisté par Mme [V] [O], ès qualité de curatrice ;
DEBOUTE M. [I] [F] assisté par Mme [V] [O], ès qualité de curatrice de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [S] [C] et Madame [X] [Y] ;
DEBOUTE M. [I] [F] assisté par Mme [V] [O], ès qualité de curatrice de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société TERRE ABSOUE ;
CONDAMNE M. [S] [C] et Madame [X] [Y] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] [C] et Madame [X] [Y] in solidum à verser à M. [I] [F] assisté par Mme [V] [O], ès qualité de curatrice, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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