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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHKU – minute 26/00075
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00075
Affaire : N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHKU
Code : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Monsieur [Q] [H] – Monsieur [J] [F] – CAF 70 le :
en LS à Me [Localité 1] le
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C250562025006199 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C250562025006188 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
contre
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CAF 70
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Madame [Y], responsable du pôle juridique-fraudes, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 27 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
Prononcé le 24 avril 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle par ses services, la caisse d’allocations familiales de Haute [Localité 5] (ci-après la CAF) a notifié, le 13 février 2025, à M. [J] [F] et M. [Q] [H] un trop-perçu d’un montant de 26.459,38 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
Par courrier en date du 12 mars 2025 puis suivant appel téléphonique en date du 1er juillet 2025, M. [Q] [H] a sollicité la remise de cette dette en raison de ses difficultés financières.
Par décision en date du 8 septembre 2025, la commission de recours amiable (ci-après la CRA) a décidé d’octroyer une remise de dette d’un montant total de 20.707,88 euros.
Par requête reçue le 8 juillet 2025, M. [J] [F] et M. [Q] [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester cet indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, M. [F] et M. [H], représentés par leur conseil, demande au tribunal de :
Débouter la CAF de se demande de remboursement de l’indu ;A titre subsidiaire,
Prononcer une remise totale de l’indu ;En toute hypothèse ;
Condamner la CAF au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CAF aux entiers dépens.
En réponse, la CAF demande au tribunal de ;
Déclarer l’irrecevabilité de la demande pour défaut de recours préalable obligatoire et de forclusion ;A titre subsidiaire,
Confirmer la régularité de la notification d’indu d’AAH du 13 février 2025 et la validité des retenues pratiquées au titre du remboursement de ce trop-perçu ;Débouter le couple [H]/[F] de sa demande de condamnation de la CAF à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et de tout autre chef de demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande tendant à la contestation de l’indu
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la noti cation de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation.
Il s’ensuit que lorsque le recours amiable est limité à une demande de réduction ou de remise de l’indu sans qu’elle repose sur une contestation du fondement de l’indu, l’expiration du délai de forclusion de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale confère un caractère dé nitif à la décision noti ant l’indu, dont le bienfondé ne peut plus être remis en cause devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
In limine litis, la CAF soutient qu’aucune saisine de la commission de recours amiable portant sur la contestation de l’indu n’est intervenue dans la présente affaire de sorte que la nouvelle demande présentée par M. [F] et M. [H] devant le tribunal est irrecevable.
En réponse, M. [F] et M. [H] estiment que la CAF ne peut interpréter la saisine de la CRA pour la limiter à une simple demande de remise de dette. Ils soulignent qu’une demande de remise n’exclut pas la possibilité de contester le bien-fondé de l’indu, ce qu’ils estiment avoir fait par courrier en date du 12 mars 2025.
En l’espèce, la notification contestée indiquait que l’assuré pouvait faire une demande de remise de dette ou contester cette décision d’indu en saisissant la commission de recours amiable.
Or, Par courriers en date du 12 mars 2025, M. [F] et M. [H] ont saisi la commission de recours amiable en cochant la case « Je comprends cette décision mais j’ai des difficultés pour rembourser. Je souhaite revoir les modalités de remboursement ou je demande une remise de ma dette » et en inscrivant de manière manuscrite « la dette nous ne la comprenons pas, nous en demandons la remise ».
Ainsi, à la lecture de la saisine de la [1] à l’encontre de la notification de dette du 13 février 2025, il est clair que M. [F] et M. [H] ne contestent pas l’indu lui-même mais sollicitent une remise de dette au motif que leur situation financière difficile ne permet pas le remboursement.
Dès lors, à défaut de contestation préalable devant la commission de recours amiable du bien-fondé de l’indu noti é le 13 février 2025 par la CAF, ce dernier moyen ne peut être soutenu devant la présente juridiction.
En conséquence, la demande tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu adressée par la CAF à M. [H] par courrier du 13 février 2025, sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] et M. [H], succombant à l’instance, seront condamnés à payer les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des du raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’instance et étant condamnés aux entiers dépens, M. [F] et M. [H] ne sauraient prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande sera, par conséquent, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable, pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, le recours formé par M. [J] [F] et M. [Q] [H] aux fins de contestation de la notification dette en date du 13 février 2025 portant sur un indu d’allocation d’adultes handicapés ;
DÉBOUTE M. [J] [F] et M. [Q] [H] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [F] et M. [Q] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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