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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 6 oct. 2025, n° 24/03796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 OCTOBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/03796 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6RB
N° de MINUTE : 25/00728
Madame [B] [F]
née le 12 Novembre 1973 à [Localité 12]
[Adresse 5]
Monsieur [V] [F]
né le 16 Décembre 1977 à [Localité 11]
[Adresse 5]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 245
Ayant pout pour Avocat plaidant : Maître [I], avocat au barreau de GRENOBLE
DEMANDEURS
C/
Maître [W] [N]
[Adresse 1]
représenté par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0090
Madame [U] [P] [J] [E]
née le 01 Juillet 1980 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
Monsieur [M] [S]
né le 20 Février 1978 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour Avocat : Maître Yves GROSMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 760
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du du 23 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 12 décembre 2022, par Maître [W] [N], notaire, Monsieur [V] [F] et Madame [L] [R] épouse [F] ont signé une promesse de vente avec Monsieur [M] [S] et Madame [U] [J] [E] pour une maison à usage d’habitation située, [Adresse 4] moyennant la somme de 360.000 €, pour une durée expirant le 24 mars 2023 et notamment sous condition suspensive d’obtention d’un prêt par les acquéreurs.
La promesse n’a pas été réalisée.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 28 mars 2024, Monsieur [V] [F] et Madame [L] [R] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [M] [S] et Madame [U] [J] [E] ainsi que le notaire Maître [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 36.000 € au titre de la clause d’immobilisation et la somme de 8.600 € de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, les époux [F] demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER, in solidum, Maître [N] et Monsieur [S] & Madame [J] [E] à payer à Madame et Monsieur [F] une somme de 36 000,00 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— CONDAMNER, in solidum, Maître [N] et Madame [S] & Madame [J] [E] à payer à Madame et Monsieur [F] une somme 29 480 €, au titre des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER, in solidum, Maître [N] et Madame [S] & Madame [J] [E] à payer à Madame et Monsieur [F] la somme de 63 680 € au titre de la perte de chance de percevoir l’indemnité d’immobilisation et des préjudices qui en résultent ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER, in solidum, Maître [N] et Madame [S] & Madame [J] [E] à payer la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 20 août 2024, les consorts [A] [E] demandent au tribunal de :
« CONSTATER que la condition suspensive visant l’obtention de prêts bancaires auprès de deux établissements bancaires n’a pas été réalisée.
CONSTATER que le montant demandé ( 360 000 Euros ) est peu ou prou très proche du montant contractuellement indiqué ( 356 936 Euros ) et que l’écart soit 3 064 Euros revêt un caractère particulièrement minime représentant à peine 1%.
CONSTATER que les banques auraient prononcés, en tout état de cause, les mêmes refus si Mr [S] et Mme [J] [E], avaient demandés un prêt de 356 936 Euros, au lieu de 360 000 Euros compte tenu de l’écart particulièrement minime, dès lors que les conditions financières des demandeurs ( montant des revenus, capacité d’endettement, etc… ) demeurent inchangées.
CONSTATER qu’il n’y a donc pas eu défaillance de la part de Mr [S] et Mme [J] [E].
CONSTATER que Mr [S] et Mme [J] [E] ont régulièrement notifié ces deux décisions de refus de prêt bancaires dans les délais contractuels
CONSTATER ainsi que le vente n’est donc pas parfaite du fait de la non réalisation d’une des conditions suspensives.
CONSTATER ainsi qu’il n’y a pas de préjudice tant financier que moral.
CONSTATER à ce titre que les époux [F] ne justifient pas de la baisse du prix de l’immobilier et de la valeur vénale indiquée qui sert de deuxième terme de comparaison pour fixer le montant du préjudice financier invoqué, et qu’ils ne justifient pas également qu’ils ne pourront vendre leur bien à un montant de 360 000 Euros mais plutôt aux alentours de 356 400 Euros.
CONSTATER également qu’il n’y a pas de perte de chance.
DEBOUTER en conséquence les époux [F] de leur demande
CONDAMNER les époux [F] à payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 11 février 2024, Maître [W] [N] demande au tribunal de :
« Dire irrecevable et mal fondée la demande des époux [F] à l’encontre de Maître [N].
Les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions.
Condamner les époux [F] à payer à Maître [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. 11 Les condamner aux dépens qui seront recouvrés par la SCP KUHN conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, si Maître [W] [N] sollicite que les demandes formées par les époux [F] soient déclarées irrecevables, il ne fournit aucun moyen ni de fait ni de droit à l’appui de cette prétention et n’en tire aucune conséquence juridique, de sorte que le tribunal n’a pas à y répondre.
Sur les demandes principales des époux [F]
Sur la réalisation de la condition suspensive
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Selon l’article 1304-3 du code civil, lorsque le bénéficiaire a lui-même empêché l’accomplissement de la condition, celle-ci n’est plus « défaillie » mais réputée réalisée, de sorte que celui-ci est redevable de l’indemnité d’immobilisation.
Il appartient au bénéficiaire de la promesse qui se prévaut de la non obtention du financement pour soutenir que la condition suspensive est défaillie de démontrer qu’il a accompli les démarches qui lui incombaient afin d’obtenir un prêt conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt.
En l’espèce, la promesse de vente conclue le 12 décembre 2022 entre les parties prévoit en page 9 une condition suspensive d’octroi d’un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes :
Organisme prêteur : tout organisme bancaire ou financierMontant maximal de la somme empruntée : 356.936 €Durée maximale du remboursement : 25 ansTaux nominal d’intérêt maximal : 2,70 % l’an (hors assurances).
La promesse prévoit également que « Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil.
(…) La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS (17 février 2023).
(…)
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETANT et au notaire.
A défaut de cette notification le PROMETTANT aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre le [8] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds seront acquis au PROMETTAN. (…) »
Il n’est pas contesté qu’aucune offre de prêt n’a été transmise aux vendeurs ou au notaire dans les délais prévus par la promesse de vente.
En revanche, les consorts [A] [E] ont transmis deux refus d’offre de prêt et sollicité l’accord des époux [F] pour la résiliation amiable de la promesse de vente conclue le 12 décembre 2022, ce que ces derniers ont refusé.
Les parties admettent que la promesse de vente n’a, par la suite, pas été réalisée.
Se pose donc la question de savoir si la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt destiné à payer le prix de vente a défailli par la faute ou non des acquéreurs.
Il appartient aux consorts [A] [E] de rapporter la preuve d’avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente dans le délai de la réalisation de la condition suspensive.
A cet égard, ils ne produisent aucun document, en revanche, les époux [F] versent aux débats plusieurs documents qui leur ont été adressés par les consorts [A] [E] :
— un courrier émis le 08 février 2023 par la banque BNP Paribas refusant de donner suite à la demande de financement d’un montant global de 360.000 € au taux fixe de 3,25 % hors assurance et sur une durée de 300 mois ;
Ce courrier est relatif à une demande dont le montant global et le taux de financement sont différents de ceux prévus à la promesse de vente.
— un courrier émis le 10 février 2023 par la Banque Caisse d’Epargne indiquant son refus de donner une suite favorable à la demande de prêt des consorts [A] [E] ;
Ce document ne comporte aucun élément chiffré de sorte qu’il ne permet pas d’établir que les consorts [A] [E] ont sollicité un prêt conformément aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente conclue le 22 décembre 2022.
Il convient de relever que les consorts [A] [E] ne versent par ailleurs aux débats aucune copie de leurs demandes de prêt ayant donné lieu ensuite aux refus susmentionnés, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier les conditions auxquelles le prêt a été sollicité.
Dans ces conditions, les consorts [A] [E] ne démontrent pas avoir accompli les diligences qui leur incombaient pour la réalisation de la condition suspensive litigieuse, en empêchant ainsi l’accomplissement, de sorte que la vente litigieuse n’a pas été réalisée de leur fait. La condition suspensive sera donc réputée accomplie.
Sur la clause d’immobilisation
La clause d’immobilisation prévue en page 8 de la promesse unilatérale de vente signée le 12 décembre 2022 prévoit que :
« Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de TRENTE SIX MILLE EUROS (36 000.00 EUR).
Sur laquelle somme le BENEFICIAIRE versera dans les quinze jours à compter de présentes, en accord avec le PROMETTANT, et ainsi qu’il résultera de la comptabilité du rédacteur des présentes celle de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR), représentant parite de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée.
Le PROMETTANT sera libéré si bon lui semble de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de versement total ou partiel de l’indemnité d’immobilisation.
(…)
Le sort de ladite somme sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions fixées ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de trente et un mille euros (31.000,00 EUR) le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente ou ne lèverait pas l’option de son seul fait.
(…)».
Dès lors, qu’il a déjà été démontré que la condition suspensive a défailli par la faute des acquéreurs, qu’elle doit donc être considérée comme réalisée et que le bénéficiaire, c’est-à-dire les consorts [A] [E] n’ont pas levé l’option, ils ne peuvent qu’être tenus de verser aux époux [F] l’indemnité d’immobilisation telle que prévue en page 8 de l’acte notarié.
Il sera rappelé que la stipulation d’une indemnité d’immobilisation n’est pas une clause pénale, car elle n’a pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, de sorte que le montant d’une telle indemnité ne peut donc être réduit par le juge.
L’indemnité d’immobilisation stipulée comme acquise au promettant en cas de non-réalisation de la vente constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire.
En conséquence, les consorts [A] [E] seront condamnés à payer aux époux [F] la somme de 36.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Sur les autres demandes indemnitaires des époux [F]
Les époux [F] expliquent que du fait de la non réalisation de la vente, ils subissent d’une part, un préjudice financier, les prix de l’immobilier ayant baissé tandis que les taux d’emprunt ont augmenté et d’autre part un préjudice moral tenant au non-respect de la promesse de vente ainsi qu’à la nécessité d’engager des procédures.
Toutefois, les époux [F] ne peuvent se prévaloir ni de la baisse des prix de l’immobilier, ni d’avoir subi un préjudice moral, étant observée qu’eux seuls doivent supporter les risques liés à la signature d’une promesse unilatérale de vente sans garantie de l’aboutissement de cette promesse.
Ils ne peuvent davantage reprocher aux consorts [A] [E], qui n’étaient pas tenus d’acquérir le bien dont la cession était promise aux termes de la promesse unilatérale de vente du 12 décembre 2022 n’engageant que le vendeur, l’absence de réalisation de la transaction, la seule conséquence attachée à cette situation étant le paiement de l’indemnité d’immobilisation, précisément destinée à compenser le préjudice subi par le vendeur qui a réservé l’exclusivité du bien au bénéficiaire pendant la durée de la promesse, préjudice constitué notamment de l’obligation dans laquelle se trouvent les vendeurs d’avoir à rechercher un nouvel acquéreur, éventuellement à des conditions moins avantageuses et de recommencer l’ensemble des formalités préalables à l’acte de vente.
En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leurs autres demandes indemnitaires.
Sur la responsabilité de Maître [W] [N] en sa qualité de notaire rédacteur de la promesse de vente
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En application de ce texte le notaire Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil dont il n’est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel et dont la preuve de l’exécution lui incombe.
Par ailleurs, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Il est toutefois admis que le séquestre conventionnel puisse porter sur une chose ne faisant pas l’objet d’un contentieux ou même d’un risque de contentieux, celui qui en est chargé devant en tout état de cause assurer la sauvegarde des droits des parties intéressées à la conservation de la chose, sauf à engager sa responsabilité à l’égard des parties sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ou à l’égard d’un tiers sur le fondement de l’article 1240 du même code.
En l’espèce, aux termes de la promesse de vente conclue le 12 décembre 2022, il a été convenu que les consorts [A] [E] verserait dans les 15 jours suivant la promesse de vente la somme de 5.000 €, représentant une partie de l’indemnité d’immobilisation, entre les mains de Madame [T] [N], caissier du notaire.
Aucune des parties ne conteste que les consorts [A] [E] n’ont jamais versé cette somme.
Dès lors que les fonds objets du séquestre ne lui ont pas été remis, la mission de séquestre de Maître [N] n’a pas débuté, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée à ce titre.
En revanche, il appartenait à Maître [N] en qualité de rédacteur d’acte chargé de garantir l’efficacité de l’acte, de s’assurer du versement avant le 13 juillet 2021 de la première moitié de l’indemnité d’immobilisation par les consorts [A] [E] conformément aux stipulations contractuelles et, à défaut d’un tel versement, d’en informer sans délai les époux [F], ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
A cet égard, Maître [N] ne verse aucun document permettant d’établir qu’il aurait effectué la moindre démarche à l’égard des consorts [A] [E] en vue d’obtenir le versement de la partie de l’indemnité d’immobilisation convenue en son étude, ni d’avoir informé les époux [F] du défaut de paiement de cette somme.
Toutefois, ces manquements, s’ils ont fait perdre une chance aux époux [F] de constater plus tôt la caducité de la promesse de vente s’ils avaient été correctement informés par le notaire, apparaissent dépourvus de tout lien de causalité avec les préjudices dont les demandeurs sollicitent la réparation dans la mesure où le prononcé de la caducité de la promesse de vente dans cette hypothèse ne comportait aucune contrepartie financière.
Par ailleurs, l’immobilisation du bien des époux [F], à défaut de caducité prononcée, n’est pas dépourvue de contrepartie, puisque les consorts [A] [E] sont tenus à leur égard d’une indemnité d’immobilisation. En revanche, le notaire, quelle que soit sa faute, n’est pas tenue de cette indemnité d’immobilisation.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes formées par les époux [F] à l’encontre de Maître [N].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombants à titre principal, les consorts [A] [E] seront condamnés aux dépens de la présente procédure.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, sera prononcée la condamnation des consorts [A] [E] à payer aux époux [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances et à l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de faire droit à aucune autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] et Madame [U] [J] [E] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [L] [R] épouse [F] la somme de 36.000 € (trente-six mille euros) au titre de la clause d’immobilisation ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [F] et Madame [L] [R] épouse [F] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de Maître [W] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] et Madame [U] [J] [E] aux dépens de la présente instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] et Madame [U] [J] [E] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [L] [R] épouse [F] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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