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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 13 mars 2025, n° 20/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/02730 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UQCP
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 13 mars 2025
N° RG 20/02730 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UQCP
CK
DEMANDEUR :
Madame [G], [Z], [R] [J] épouse [E]
2 RUE GEORGES BIZET
59710 PONT A MARCQ,
née le 20 Avril 1987 à LILLE (NORD)
représentée par Me Vanessa DI STASIO, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4188 du 28/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [O], [U], [I] [E]
14 GRANDE RUE
52140 IS-EN-BASSIGNY,
né le 30 Août 1986 à LILLE (NORD)
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE (ayant dégagé sa responsabilité)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 16 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 16 janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [J] et Monsieur [O] [E] se sont mariés le 29 août 2015 à PONT-A-MARCQ (NORD), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant :
[M] [E], né le 28 juillet 2012 à SECLIN (NORD).
Par ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de LILLE a autorisé les parties à poursuivre la procédure et a notamment :
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [G] [J], s’agissant d’un bien en location,
— attribué à Monsieur [O] [E] la jouissance du véhicule AUDI,
— dit que l’épouse prendra en charge le remboursement des crédits d’une échéance de 42 euros et celui d’une échéance de 22 euros par mois, à titre provisoire,
— dit que l’époux prendra en charge le remboursement du crédit voiture d’une échéance de 214 euros à titre provisoire,
— fixé le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l’époux à la somme de 250 euros par mois,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, la moitié des vacances scolaires en alternance,
— fixé le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant à la somme mensuelle 230 euros.
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2023, Madame [G] [J] a fait assigner Monsieur [O] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Monsieur [O] [E], régulièrement assigné à domicile, a constitué avocat le 05 mai 2023.
Par ordonnance d’incident du 22 juillet 2024, sur conclusions élevées par l’époux, le juge de la mise en état a notamment :
— supprimé rétroactivement à compter du 6 octobre 2023, la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de Monsieur [O] [E] par l’ordonnance de non conciliation du 17 décembre 2020,
— débouté Monsieur [O] [E] de sa demande de suppression et de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 pour conclusions au fond de Monsieur [O] [E] qui devra constituer un nouvel avocat,
— dit que copie de la décision sera communiquée par le greffe des affaires familiales au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet D 21/0024).
Maître BLOT, avocat de Monsieur [O] [E] a dégagé sa responsabilité et ce dernier n’a pas constitué de nouvel avocat.
Madame [G] [J] s’est prévalue de son acte introductif d’instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant mineur [M] [E],
— fixer sa résidence habituelle au domicile maternel,
— fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités suivantes :
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et inversement les années impaires,
— pendant les vacances estivales : le 1er et le 3ème quart des années paires et inversement les années impaires,
— fixer à 150 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de son fils [M],
— ordonner l’intermédiation financière,
— lui attribuer le droit au bail et le mobilier meublant du logement conjugal 2 rue Georges Bizet à 29710 PONT-A-MARCQ, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges y afférents,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’auraient pu se consentir les époux durant le mariage,
— constater qu’elle a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [O] [E] n’a pas conclu sur le fond du divorce.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de Madame [J] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté que le juge des enfants de ce siège est saisi d’une procédure d’assistance éducative. Le dossier a été consulté en cours de délibéré.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA QUALIFICATION DE LA DECISION
Selon l’article 419, alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat qui entend mettre fin à son mandat de représentation ne peut s’en décharger que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Conformément aux dispositions des articles 2003 et 2004 du code civil, le mandat fini par la révocation du mandataire, le mandant pouvant révoquer sa procuration quand bon lui semble, sans avoir à justifier d’un motif légitime, sous réserve de l’abus caractérisé.
Aux termes de l’article 418 du code de procédure civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] a constitué avocat le 05 mai 2023. Son conseil n’a pas conclu et a indiqué avoir dégagé sa responsabilité par courrier recommandé en date du 22 mai 2024.
Néanmoins, en application des dispositions précitées, la présente décision sera qualifiée de contradictoire, au sens de l’article 467 du code de procédure civile.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
L’action est dès lors recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de la combinaison des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien résultant de la cessation de la communauté de vie entre des époux vivant séparément depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de deux ans qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] n’ayant pas conclu, Madame [G] [J] fait valoir que la communauté de vie a cessé plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation en divorce.
A l’appui de cette affirmation, elle communique :
— l’ordonnance de non conciliation du 17 décembre 2020 ayant constaté la résidence séparée des époux,
— son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 duquel il résulte qu’elle déclarait seule ses revenus (lettre « D » en deuxième page de l’avis),
Au regard des éléments produits, de la date de l’assignation et de l’absence d’éléments démontrant toute reprise ultérieure de la vie commune, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la
majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [M] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et l’enfant étant né pendant le mariage de ses parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, faute d’observations de Monsieur [O] [E] et en l’absence d’opposition de sa part, il convient, de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur, dans son intérêt, au domicile maternel, conformément à la demande de Madame [G] [J], sous réserve des décisions du Juge des enfants.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, Madame [G] [J] explique que les parents avaient convenu d’un droit s’exerçant selon des modalités classiques, malgré leur éloignement géographique lors de l’ordonnance de non conciliation. Elle constate néanmoins que [M] est fatigué par les allers-retours entre les domiciles des parents, éloignés de 451 kilomètres, ce qui correspond à 3 heures 45 de route. Elle ajoute que Monsieur [O] [E] ne respecte pas les termes de l’ordonnance de non conciliation de sorte que [M] arrive parfois en retard (lui causant des absences à l’école) et que depuis le 19 février 2023, il n’exerce plus ses droits car les trajets lui coûteraient trop cher. Elle sollicite en conséquence que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant la moitié des vacances scolaires.
Il résulte du jugement rendu par le juge des enfants le 27 mars 2023 ayant renouvelé la mesure d’assistance éducative renforcée que Monsieur [O] [E] se désinvestissait de la situation de [M], délégant sa prise en charge à sa compagne, ne respectant pas le calendrier des visites et ne réglant plus la pension alimentaire mise à sa charge. Aux termes du jugement du 25 mars 2024, le juge des enfants relevait que [M] était encore impacté par le conflit parental. Madame [J], dont il était relevé qu’elle est soucieuse du bien-être de son fils, avait encore besoin d’être accompagnée dans la pause du cadre. S’agissant du père, il était relevé que le service n’avait pu le rencontrer qu’à deux reprises, que ce dernier centrait son discours sur des difficultés financières qui l’empêcheraient de venir chercher son enfant, qu’il ne s’impliquait pas dans la vie quotidienne de son fils, lequel avait du mal à trouver sa place au domicile paternel. La mesure était renouvelée pour une durée d’un an avec une délégation de compétence au profit du juge des enfant de CHAUMONT afin de pouvoir exercer la mesure au domicile paternel.
Ainsi, au regard de l’éloignement géographique entre les domiciles des parents et l’absence de demande du père et de respect des modalités de son droit de visite et d’hébergement antérieur, l’intérêt de l’enfant commande de faire droit à la demande de Madame [G] [J]. Le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités proposées par la mère et mentionnées au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DE L’ENFANT
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance de non-conciliation a fixé à 230 € par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en considération des situations suivantes :
* Madame [G] [J] avait trois enfants dont deux issus d’une autre union. L’un de ces derniers était à sa charge et l’autre à la charge de son père. En qualité d’auxiliaire de vie salariée à temps partiel (90 heures par mois) depuis le 12 novembre 2020, elle percevrait un salaire net de 700 euros environ, outre la prime d’activité. Elle bénéficiait des allocations familiales de 131 euros. Elle supportait un loyer résiduel de 221 euros, le remboursement du prêt relatif au permis de conduire de 42 euros par mois et du prêt Cetelem de 22 euros par mois.
Elle sollicitait alors une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 300 euros par mois.
Monsieur [O] [E] vivait en concubinage. En qualité de chef d’équipe, il percevait un salaire mensuel moyen net imposable de 1 777,42 euros suivant avis d’imposition 2020 et de 2 269,29 euros suivant cumul de la fiche de paie de juillet 2020. Il supportait la moitié d’un loyer de 650 euros et le remboursement d’un prêt voiture par mensualités de 214 euros.
Par suite, l’ordonnance d’incident a débouté le père de sa demande de diminution du montant de la pension alimentaire mise à sa charge au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant en considération des situations suivantes :
* Madame [G] [J] vivait seule avec deux enfants.
Elle avait été en arrêt maladie du 14 janvier 2023 au 29 août 2023.
Elle cumulait trois emplois et percevait :
— 647,55 euros par mois au titre de son activité d’auxiliaire de vie, moyenne des bulletins de salaire des mois d’octobre 2023 à février 2024,
— 688,49 euros environ comme agent de propreté chez CLINITEX, selon les bulletins de paie de décembre 2023 et janvier 2024,
— 197,32 euros en qualité d’agent de service chez SAS PRO IMPEC
soit un total mensuel d’environ : 1533,36 euros
Elle percevait en outre de la part de la Caisse d’allocations familiales les prestations suivantes:
— allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros
— prime d’activité : 225,12 euros
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de février 2024, au titre de deux enfants à charge.
Outre les charges courantes, elle s’acquittait d’un loyer résiduel de 248,05 euros. Elle remboursait une dette de loyer à hauteur de 10 euros par mois et un prêt Cetelem de 75 euros par mois. Son prêt Groupama avait été soldé depuis le mois de juin 2024.
* Monsieur [O] [E] justifiait des ressources suivantes :
— 1067, 83 euros moyenne selon le cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2023.
Il justifiait avoir été en arrêt maladie et avoir perçu en outre des indemnités journalières du 31 août 2023 au 8 novembre 2023, de 38,90 euros par jour, soit une moyenne de 1029,40 euros par mois.
S’il déclarait être toujours en arrêt maladie depuis le mois de novembre 2023, il n’en justifiait pas.
De même s’il déclarait que son maintien de salaire avait cessé depuis le 1er octobre 2023, il n’en justifiait pas et ne produisait aucune pièce postérieure au mois de novembre 2023.
Il vivait en concubinage et partageait ses charges : loyer de 750 euros.
Il déclarait sans en justifier rembourser un crédit automobile de 105 euros par mois.
S’il déclarait assumer seul les frais de trajets de 1000 euros par mois concernant son droit de visite et d’hébergement, il ressortait de la décision du Juge des enfants de LILLE du 25 mars 2024, que « le discours de Monsieur [O] [E] reste centré sur ses soucis de santé et ses difficultés financières qui l’empêchent de venir chercher [M] selon le calendrier du Juge aux affaires familiales. »
Compte tenu de ces situations, et de l’absence d’éléments actualisés quant à la situation financière de Monsieur [O] [E] démontrant une baisse de ses revenus, ce dernier avait été débouté de sa demande de suppression et de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Au jour de la clôture des débats, les parties n’actualisent pas leur situation, l’épouse se prévalant de son acte introductif d’instance et l’époux n’ayant pas conclu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur [O] [E] sur l’enfant mineur, ainsi que des besoins de ce dernier, il convient de faire droit à la demande de Madame [G] [J] et de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [O] [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 150 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 17 décembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LE DROIT AU BAIL
Aux termes de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [G] [J] sollicite l’attribution du droit au bail sur le domicile conjugal sis à PONT-A-MARCQ. Elle produit plusieurs avis d’échéance au nom des deux époux.
Monsieur [O] [E] ne formule aucune observation concernant cette demande.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande.
En revanche, l’attribution du mobilier meublant n’étant pas prévue par le texte précité, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [G] [J] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 décembre 2020,
Vu l’ordonnance d’incident du 22 juillet 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G] [Z] [R] [J], née le 20 avril 1987 à LILLE (NORD),
et de
Monsieur [O] [U] [I] [E], né le 30 août 1986 à LILLE (NORD),
mariés le 29 août 2015 à PONT-A-MARCQ (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 17 décembre 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
ATTRIBUE le droit au bail à Madame [G] [J] sur le bien en location sis Jardins de Tourmignies – n°2 rue Georges Bizet 59710 PONT A MARCQ, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande d’attribution du mobilier meublant du logement conjugal,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT :
CONSTATE que Madame [G] [J] et Monsieur [O] [E] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [M],
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Sous réserve des décisions du Juge des enfants :
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [M] au domicile de Madame [G] [J],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [O] [E] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [M] de la manière suivante :
* pendant les petites vacances scolaires:
— les années paires : la première moitié des vacances,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances,
* pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : les premiers et troisième quarts des vacances,
— les années impaires : les deuxième et quatrième quarts des vacances,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation de l’enfant, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 150 € (cent cinquante euros) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [O] [E] à Madame [G] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [E] à payer à Madame [G] [J] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,
saisies,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
— [M] [E], né le 28 juillet 2012 à SECLIN (NORD),
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [O] [E] à Madame [G] [J],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
DIT que copie de la décision sera communiquée par le greffe des affaires familiales au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet D 21/0024).
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR
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