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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 sept. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBPD
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Septembre 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Mme [D] [W] munie d’un pouvoir spécial
C /
Monsieur [P] [I]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [D] [W] munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [I], demeurant 6 rue de Gomel, Gomel, Bât 09, Appt 993, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 11 juillet 2024, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à M. [P] [I] un logement situé 6 Rue de Gomel – Gomel – Bâtiment 09 – 9e étage – Appartement 993 à Clermont-Ferrand (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 285,06 euros, provision sur charges comprise.
Le 05 décembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 615,89 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [P] [I] le 28 octobre 2024.
Un procès-verbal d’échec de médiation a été dressé entre les parties le 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SA Auvergne Habitat a fait assigner M. [P] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [P] [I] à lui payer les sommes suivantes :
* 998,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 340 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 avril 2025.
Lors de l’audience, la SA Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 10 juillet 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1.759,27 euros.
M. [P] [I], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, M. [P] [I] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés. Il ressort cependant de la fiche Fonds de Solidarité Logement produite par la bailleresse que M. [P] [I] vit seul, perçoit le RSA et ne bénéficie pas d’un suivi régulier par le service social, faute de collaboration.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SA Auvergne Habitat a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [P] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [P] [I] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparait que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de la SA Auvergne Habitat.
Or, la SA Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 05 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 615,89 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 05 février 2025.
M. [P] [I] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [P] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 10 juillet 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1.759,27 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [P] [I] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 05 décembre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 615,89 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [P] [I] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 330 euros.
Sur les autres demandes
M. [P] [I], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 11 juillet 2024 entre la SA Auvergne Habitat et M. [P] [I] à compter du 05 février 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [P] [I] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 6 Rue de Gomel – Gomel – Bâtiment 09 – 9e étage – Appartement 993 à Clermont-Ferrand (63100), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 1.759,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2024 sur la somme de 615,89 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [P] [I] à la somme mensuelle de 330 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 05 décembre 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA Auvergne Habitat du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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