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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00737 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4J7
89A
N° RG 24/00737 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4J7
__________________________
26 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[B] [T] [F]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [B] [T] [F]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 16 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T] [F]
né le 13 Juin 1962 à
17 route de Blagon
Résidence le Boisset – N°10
33138 LANTON
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [S] [J], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au Greffe le 22 décembre 2023, M. [B] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde, en date du 2 novembre 2023, confirmant à la date de consolidation, le 31 mai 2023, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% auquel il a été adjoint un taux socio professionnel de 3%, portant le taux à 13%, en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience, M. [B] [F], âgé de 63 ans, gaucher, expose avoir toujours conservé des suites de son accident du travail, des douleurs très invalidantes à l’épaule gauche, dès qu’il force un peu, le rendant incapable de reprendre son travail, ne pouvant plus se servir de son bras gauche. Il précise avoir été licencié pour inaptitude le 23 juin 2023 et ne jamais avoir pu retrouver d’emploi bien qu’ayant passé un CACES et être reconnu en qualité de travailleur handicapé.
Ainsi, estimant que le médecin conseil de la Caisse a sous-évalué son taux d’IPP, M. [B] [F] maintient sa contestation et demande une réévaluation du taux médical en adéquation avec les douleurs invalidantes au quotidien qu’il conserve des suites de son accident et de l’incidence professionnelle qui s’ensuivit.
Il donne son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de tous les éléments médicaux produits aux débats et éventuellement, en faire état dans sa décision.
* * *
En défense, la CPAM de la Gironde a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [B] [F] de son recours, et sollicite la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 10% en réparation des séquelles que conserve M. [F],, établi par son médecin conseil, faisant une juste interprétation des dispositions du paragraphe 1.1.2 du guide barème indicatif invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux de 10 à15%.
De même, sur l’incidence professionnelle, elle soutient avoir fait une juste appréciation du préjudice professionnel réel et certain subi par M. [F], en ajoutant au taux médical, un taux de 3% qui prend en compte l’avis d’inaptitude et son licenciement pour inaptitude, suivant une procédure et des modalités de calcul strictes d’évaluation de la valeur du coefficient socio-professionnel.
En conséquence, la Caisse sollicite du tribunal la confirmation de la décision de la CMRA du 2 novembre 2023, confirmant le taux d’IPP de 13%.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a ainsi ordonné une consultation à l’audience, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [P] [N], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation le 31 mai 2023, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [F] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2021 par référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et de donner son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle.
Le Docteur [P] [N] a réalisé la consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 16 mai 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel il n’a été formulé aucune observation particulière qui n’ait été précédemment exposée et débattue.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle en matière d’accident du travail
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du même code “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail”.
En l’espèce, il est constant que :
— M. [B] [F], travaillait en qualité de chauffeur manutentionnaire, en CDI depuis le 1er juillet 2020 pour le compte de la société CEFERKA, alors âgé de 59 ans, lorsqu’il a été victime d’un accident du travail survenu le 28 septembre 2021, déclaré dans des circonstances ainsi relatées : « Rotation benne Cartons véhicule léger. Le salarié est tombé sur l’épaule – Siège des lésions : épaule gauche – nature : contusions » ; pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [Y] [U] de l’Hôpital privé Wallerstein à Ares (33) mentionnant : « Contusion de l’épaule gauche sur chute au travail » ;
— La CPAM de la Gironde a fixé à la date de consolidation du 31 mai 2023, un taux d’IPP de 10% pour l’indemnisation des séquelles, sur la base des conclusions de son médecin conseil, le Docteur [G] [K] , retenant en résumé, suite à son examen clinique du 8 avril 2023: « Assuré de 60 ans présentant une limitation légère douloureuse de l’épaule gauche, chez un gaucher, traité médicalement, avec retentissement professionnel »,;
— Suivant notification du 15 septembre 2023 un taux socio professionnel de 3% a porté le taux global d’IPP à 13% ;
— Une rente trimestrielle de 265,39€ lui est servie depuis le 1er juin 2023.
N° RG 24/00737 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4J7
La CMRA régulièrement saisie le 1er aôut 2023 rappelle lors de sa séance du 2 novembre 2023, que M. [F] a été victime d’un AT le 9 mai 2012 (lésion du genou), indemnisé avec un taux d’IPP de 15 %. Elle retient par ailleurs un état antérieur sans préciser lequel, et confirme le taux d’IPP de 10%, justifiant cette décision en ces termes: « la réglementation ne permettant pas de le baisser ».
M. [F] n’apporte à l’audience aucun document médical complémentaire.
Le Docteur [P] [N], après avoir pris en compte les seuls éléments médicaux portés à sa connaissance par le rapport d’évaluation du médecin conseil de la caisse, relève que suite à son AT, le patient a bénéficié de 2 infiltrations effectuées par le Docteur [W], suivi d’une rééducation par des séances de kinésithérapie.
A l’examen clinique, il est objectivé : pas d’amyotrophie du membre supérieur gauche versus membre supérieur droit : 34 cm versus 34 cm de mensurations.
Compte tenu de ces observations, et faute de pouvoir poursuivre son examen du fait de la douleur ressentie, l’expert, au au vu de l’examen clinique pratiqué par le médecin conseil de la Caisse en avril 2023, qui retrouve des amplitudes tout à fait satisfaisantes, conclut qu’en se plaçant à la date de consolidation du 31 mai 2023, le taux d’IPP de 10% doit être maintenu avec l’adjonction du taux socio-professionnel déjà évalué, soit un taux d’IPP global de 13%.
Ainsi, au regard de l’instruction faite à l’audience, des pièces médicales produites par les parties, débattues contradictoirement, et à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes et auxquelles il convient de se rapporter pour plus de précisions, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 31 mai 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de TREIZE POUR CENT (13%), suite à l’accident du travail dont a été victime M. [B] [F] le 28 septembre 2021, prenant en compte l’incidence professionnelle.
En conséquence, M. [B] [F] sera débouté de son recours à l’encontre de la décision de la CMRA de la CPAM de la Gironde, en date du 2 novembre 2023.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article l.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et r.142-1-a du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [P] [N] en date du 16 mai 2025 annexé à la présente décision,
DEBOUTE M. [B] [F] de son recours,
N° RG 24/00737 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4J7
DIT qu’à la date de consolidation, le 31 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [B] [F] a été victime le 28 septembre 2021 est de 13 POUR CENT (13%), prenant en compte le taux socio-professionnel de 3%,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé, et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025 pour notification, et signé par la Présidente et la Greffière
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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