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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 24/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Me Michel LAO………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01464 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UV2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y] [O] veuve [Z]
née le 08 Mars 1947 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 04 Juin 1987 à [Localité 5] (AZERBAIDJAN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Déplorant l’existence de dégradations sur le mur de sa propriété sise [Adresse 3], à la suite de travaux réalisés par son voisin sans son consentement, Madame [P] [Y] [O] vv [Z] a, par exploit de commissaire de justice en date du 7 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, fait assigner Monsieur [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 17 juin 2024.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
En l’espèce, il est constant que des travaux (pose de toiture everite) ont eu lieu sur la propriété de Madame [P] [Y] [O] vv [Z], sans son autorisation ; que ces travaux ont été réalisés par Monsieur [M] [N], lequel est propriétaire d’un passage pédestre longeant le mur de la propriété de Madame [P] [Y] [O] vv [Z] ; que les everites ont été déposées à la fin de l’année 2022.
Sont communiqués par les parties à l’appui de leurs prétentions :
Des photographies datées du 7 août 2021, 18 septembre 2021 et 26 septembre 2021 ;
Des photographies non datées et ne permettant pas d’identifier les lieux où elles ont été prises avec certitude ;
Un devis daté du 29 mars 2023, évaluant le coût des réparations sur le mur de façade abimé (colmatage des deux fissures avec un joint souple sous réserve d’aspect et de bonne tenue ; recherche de teinte, gestion commandé adaptée ; finition peinture satinée), à la somme de 1 326,38 euros ; ce devis précise que « les altérations du support sont corrigées par des masticages partiels, Les spectres de ces masticages partiels restent visibles. Les surfaces non altérées, seront remises en peinture sur les reliefs existants. Nous émettons toutes réserves liées au traitement partiel des surfaces d’une même pièce. Malgré toute l’attention que nous pourrons avoir à la réalisation de cette tâche, nous émettons toutes réserves sur la similitude d’aspect avec les surfaces conservées et sur la différence d’aspect qui existera entre la nouvelle teinte réalisée et les zones non rénovées. Une différence de blanc est inévitable entre les surfaces traitées et les surfaces attenantes existantes. RÉSERVES SUR LES FISSURES STRUCTURELLES : Les fissures structurelles ou les joints de dilatation apparus dans le temps, depuis la construction du bâtiment, seront seulement masquées par nos soins, leur réel traitement nécessite les compétences d’une entreprise de maçonnerie à faire intervenir avant nos prestations. En conséquence, nous ne pourrons être tenu pour responsable de la réapparition de ces fissurations ».
Un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 25 juillet 2023, aux termes duquel :
« M’être transporté ce jour à [Localité 8], [Adresse 1], où là étant, j’ai procédé aux constatations suivantes :
Situé depuis la voie publique, au-devant du [Adresse 1], je note l’existence d’un local commercial exploité en Garage automobile sous l’enseigne « GARAGE METRO DROMEL ».
Toujours situé depuis la voie publique du [Adresse 6], je constate que la façade du Garage automobile, orientation NORD EST, donne sur un cheminement piéton menant à une propriété voisine, dont l’extrémité est clôturée par du grillage métallique rigide
A environ 2 mètres de hauteur, je constate que la façade orientation NORD EST du Garage de la requérante présente des reprises d’enduit.
Je note également l’existence de trous de cheville non rebouché et trace de colle.
Je relève enfin un impact en partie basse, conformément à ma prise de photographie » ;
Un devis daté du 7 mars 2025, évaluant le coût de la reprise d’un trou en façade avec mortier, d’un rebouchage de petits trous de cheville et de retouches de peinture sur les reprises effectuées, à la somme de 143 euros.
Au vu de ces éléments, il est établi que la façade de Madame [P] [Y] [O] vv [Z] a été détériorée, nécessitant des travaux de réfection à hauteur de 1 326,38 euros ; que les désordres, causés par la pose d’une toiture everite, sont imputables à Monsieur [M] [N].
Ainsi dit, il y a lieu de déclarer Monsieur [M] [N] responsable du préjudice matériel évoqué par Madame [P] [Y] [O] vv [Z], et de le condamner à payer la somme de 1 326,38 euros à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu du fait que Monsieur [M] [N] est la seule personne habilitée à délivrer l’accès à sa propriété, et que Madame [P] [Y] [O] vv [Z] n’est pas habilitée à y pénétrer en dehors de sa présence ou de toute personne dûment habilitée par ce dernier, il sera fait injonction à Monsieur [M] [N] de délivrer accès à sa propriété à Madame [P] [Y] [O] et aux prestataires de Madame [P] [Y] [O] chargés de l’exécution des travaux de remise en état. En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette obligation sera assortie d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison de l’ancienneté de la procédure.
En revanche, Madame [P] [Y] [O] vv [Z] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral subi en lien avec la faute commise par Monsieur [M] [N].
Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve du caractère abusif ou d’une intention de nuire à travers la demande présentée par Madame [P] [Y] [O] vv [Z].
L’action de Madame [P] [Y] [O] vv [Z] ne saurait donc être qualifiée d’abusive, et Monsieur [M] [N] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [N] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [M] [N] à payer à Madame [P] [Y] [O] vv [Z] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à verser à Madame [P] [Y] [O] vv [Z] la somme de 1 326,38 euros en réparation du dommage matériel subi ;
ENJOINT Monsieur [M] [N] de délivrer accès à sa propriété à Madame [P] [Y] [O] et aux prestataires de Madame [P] [Y] [O] chargés de l’exécution des travaux de remise en état, et ce sous astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [P] [Y] [O] vv [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à verser à Madame [P] [Y] [O] vv [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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