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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 janv. 2025, n° 24/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMA SA, MUTUELLE c/ Société d'Avocats, Compagnie d'assurance Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, S.A.S. ABFD, S.A.S. LOGICLIM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JANVIER 2025
N° RG 24/02708 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTWD
N° de minute :
[U] [Z],
[R] [L] épouse [Z]
c/
S.A.S. ABFD,
S.A.S. LOGICLIM, Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, es qualité d’assureur de la société ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCE,
SMA SA, es qualité d’assureur de la société LOGICLIM, S.A.R.L. 5. ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCES,
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SAS ABFD
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [R] [L] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. ABFD
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
S.A.S. LOGICLIM
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, es qualité d’assureur de la société ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCE
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
SMA SA, es qualité d’assureur de la société LOGICLIM
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.R.L. 5. ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCES
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non-comparant
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SAS ABFD
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 12 septembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1588, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de M. [Z] [O] et Madame [L] [R], épouse [Z], désigné Monsieur [B] [G] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 04 Juillet 2024, Monsieur [U] [Z] et Madame [R] [L] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. ABFD, la S.A.S. LOGICLIM, la Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, es qualité d’assureur de la société ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCE, la SMA SA, es qualité d’assureur de la société LOGICLIM, la S.A.R.L. 5. ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCES et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SAS ABFD.
.
A l’audience du 26 Novembre 2024, la S.A.S. ABFD, la S.A.S. LOGICLIM et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SAS ABFD formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [U] [Z] et Madame [R] [L] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. ABFD, la S.A.S. LOGICLIM, la Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, es qualité d’assureur de la société ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCE, la SMA SA, es qualité d’assureur de la société LOGICLIM, la S.A.R.L. 5. ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCES et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SAS ABFD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. ABFD, la S.A.S. LOGICLIM, la Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, es qualité d’assureur de la société ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCE, la SMA SA, es qualité d’assureur de la société LOGICLIM, la S.A.R.L. 5. ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCES et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SAS ABFD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 septembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/1588, ayant désigné Monsieur [B] [G] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [U] [Z] et Madame [R] [L] communiqueront sans délai à S.A.S. ABFD, S.A.S. LOGICLIM, Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des T, S.A.S. LOGICLIM, S.A. SMA SA, S.A.R.L. 5. ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCES, Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des T ravaux Publics l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. ABFD, la S.A.S. LOGICLIM, la Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, es qualité d’assureur de la société ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCE, la SMA SA, es qualité d’assureur de la société LOGICLIM, la S.A.R.L. 5. ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCES et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SAS ABFD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [U] [Z] et Madame [R] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [U] [Z] et Madame [R] [L] leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. ABFD, la S.A.S. LOGICLIM, la Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, es qualité d’assureur de la société ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCE, la SMA SA, es qualité d’assureur de la société LOGICLIM, la S.A.R.L. 5. ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCES et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SAS ABFD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 14], le 24 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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