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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 27 mai 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00216 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C334
AFFAIRE : [D] [O] C/ S.A.R.L. [Adresse 4]
Composition du tribunal
Président : Mme POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 25 Mars 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 27 Mai 2025
******************
DEMANDERESSE
Madame [D] [O]
née le 09 Février 1969 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3] – ALLEMAGNE
représentée par Maître Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Karine PERRET, avocate au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PASSION CAMPING CAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Exposé du litige
Suivant facture en date du 7 juin 2023, Mme [J] [O] a fait remplacer le pare-brise de son camping-car immatriculé [5] auprès de la société [Adresse 4] sise à [Localité 2], pour un montant de 1159,37 euros TTC.
Ayant rencontré un problème d’étanchéité à l’eau au niveau du pare-brise, le 30 juin 2023, Mme [J] [O] a fait appel à la société Autohaus Pauli sise en Allemagne, laquelle a constaté que le nouveau pare-brise n’avait pas été monté correctement et mal collé en partie supérieure.
Mme [J] [O] a formé une réclamation auprès de la société [Adresse 4] et cette dernière a proposé de rembourser le coût de la main-d’œuvre, soit 302,40 euros TTC.
Le 14 septembre 2023, Mme [J] [O] a fait remplacer le pare-brise de son camping-car auprès de la société Autohaus Pauli selon facture d’un montant de 1320,97 euros.
Par courrier recommandé en date du 26 janvier 2024, une mise en demeure a été adressée à la société [Adresse 4] d’avoir à prendre en charge le coût de la réparation, soit 1320,97 euros, outre 20 euros au titre de l’immobilisation du véhicule et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après saisine du conciliateur de justice, un constat d’échec a été établi le 21 mai 2024.
Par assignation en date du 5 février 2025, Mme [J] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bergerac des demandes suivantes contre la société Passion Camping Car :
— condamner la société à indemniser Mme [O] à hauteur de 1350,97 euros au titre du préjudice subi, lié aux mauvaises réparations effectuées sur le véhicule, portant intérêt au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, soit le 26 janvier 2024,
— condamner la société à payer à Mme [O] une indemnité de 2000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamner la société à verser à Mme [O] une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société à prendre en charge les frais de traduction exposés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
Mme [J] [O] n’a pas comparu mais a été représentée par Maître Patrick Parnière, avocat au barreau de Strasbourg, substitué par Maître Karine Perret, avocat au barreau de Bergerac, qui a repris oralement les termes de l’assignation introductive d’instance.
La société [Adresse 4] n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
1) Sur la demande en paiement de la somme de 1350,97 euros
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231 du code civil dispose que, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Il sera rappelé que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Le garagiste est tenu de restituer le véhicule en bon état de marche. Si la réparation réalisée ne permet pas un emploi normal du véhicule, le garagiste doit supporter le coût de la mise en conformité.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Mme [J] [O] que la société Passion Camping Car, en sa qualité de garagiste, professionnel de la réparation, a manifestement manqué à ses obligations contractuelles, dès lors que moins d’un mois après le remplacement du pare-brise par ses soins, des désordres ont été constatés en raison d’une mauvaise mise en œuvre, nécessitant un nouveau remplacement dudit pare-brise par un autre garagiste.
La société [Adresse 4] ne conteste d’ailleurs pas ce défaut de mise en œuvre, ayant proposé de rembourser le coût de la main-d’œuvre, soit 302,40 euros.
Or, cette somme ne suffit pas à indemniser Mme [O], laquelle dispose d’un droit à réparation intégrale de son préjudice.
Par conséquent, la société Passion Camping Car sera condamnée à lui payer la somme de 1320,97 euros correspondant à la facture de la société Autohaus Pauli, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024.
Cependant, la demande au titre de l’immobilisation du véhicule pour 30 euros sera rejetée en l’absence de justificatif à l’appui.
2) Sur la demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Mme [J] [O] sollicite la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive invoquant l’absence totale de réponse de la partie adverse dont la responsabilité est clairement établie.
En l’espèce, la société [Adresse 4] a répondu à la réclamation de Mme [J] [O], faisant une proposition d’indemnisation qui n’a pas convenu à la demanderesse.
Mme [J] [O] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’application des intérêts au taux légal.
Par conséquent, sa demande au titre de la résistance abusive sera rejetée.
3) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [O] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la société Passion Camping Car à payer à Mme [J] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 4] sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais d’exécution du jugement, ainsi qu’aux frais de traduction pour un montant de 126 euros.
4) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Passion Camping Car à payer à Mme [J] [O] la somme de 1320,97 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024,
REJETTE la demande de Mme [J] [O] à hauteur de 30 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule,
REJETTE la demande de Mme [J] [O] à hauteur de 2000 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à Mme [J] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Passion Camping Car aux entiers dépens, ce compris les frais d’exécution du présent jugement, ainsi qu’au remboursement des frais de traduction pour un montant de 126 euros,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 2], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-sept mai ; la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffière.
La Greffière La Présidente
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