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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 23 avr. 2026, n° 25/04463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04463 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDRX
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 23/04/2026
Monsieur [W] [M] [E] (Indivision [M] [E])
Madame [V] [M] [E] (Indivision [M] [E])
Monsieur [W] [F] [M] [E] (Indivision [M] [E])
C/
Monsieur [R] [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Laure BELMONT
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [M] [E] (Indivision [M] [E])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Marianne COCHE, avocat au barreau de MELUN
Madame [V] [M] [E] (Indivision [M] [E])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Marianne COCHE, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [W] [F] [M] [E] (Indivision [M] [E])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Marianne COCHE, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 juin 2022, Monsieur [W] [M] [E], Madame [V] [A] [T], et Monsieur [W] [F] [M] [E] ont loué à Monsieur [R] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] (Lot n°2) à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 652,27 €.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Monsieur [W] [M] [E], Madame [V] [A] [T], et Monsieur [W] [F] [M] [E] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 695 € au titre des loyers et charges échus impayés et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, Monsieur [W] [M] [E], Madame [V] [A] [T], et Monsieur [W] [F] [M] [E] ont fait assigner Monsieur [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner le locataire à payer la somme de 4 997,21 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 695 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 1 000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 29 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [M] [E], Madame [V] [A] [T], et Monsieur [W] [F] [M] [E], représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils précisent que le locataire a quitté les lieux.
Cité par acte délivré à par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [R] [L] ne comparaît pas.
Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin que les bailleurs :
— indiquent la raison pour laquelle ils ont fait assigner le locataire à l’adresse du bail et non à sa nouvelle adresse déclarée lors de l’état des lieux de sortie,
— produisent le devis ou la facture de nettoyage du logement, afin de justifier de ce poste de créance figurant dans le décompte.
L’affaire a été rappelée lors de l’audience du 10 mars 2026.
Les demandeurs, représentés par leur avocat, indiquent s’en tenir aux demandes figurant dans leur assignation (sans demande relative aux frais de remise en état), et précisent qu’ils ne connaissaient pas la nouvelle adresse du défendeur lors de la délivrance de l’assignation.
Monsieur [R] [L] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Le même article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 8 qu’à défaut de justification de cette assurance, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement resté infructueux.
Il est établi que le locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement du 20 novembre 2024 rappelant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 21 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Monsieur [R] [L] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Monsieur [R] [L] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période suivant la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] [E], Madame [V] [A] [T], et Monsieur [W] [F] [M] [E] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 5 juin 2025, la dette locative de Monsieur [R] [L] s’élève à la somme de 4 924,01 € (soit la somme de 6 106,22 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 73,20 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juin 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 20 novembre 2024 pour la somme de 3 695 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
A compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, Monsieur [R] [L] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi,
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [L] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [W] [M] [E], Madame [V] [A] [T], et Monsieur [W] [F] [M] [E] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [R] [L] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2022 entre Monsieur [W] [M] [E], Madame [V] [A] [T], et Monsieur [W] [F] [M] [E], d’une part, et Monsieur [R] [L], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] (Lot n°2) à [Localité 4] sont réunies à la date du 21 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [M] [E], Madame [V] [A] [T], et Monsieur [W] [F] [M] [E] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à Monsieur [W] [M] [E], Madame [V] [A] [T], et Monsieur [W] [F] [M] [E] la somme de 4 924,01 € (décompte arrêté au 5 juin 2025, mois de juin 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 3 695 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à Monsieur [W] [M] [E], Madame [V] [A] [T], et Monsieur [W] [F] [M] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] [E], Madame [V] [A] [T], et Monsieur [W] [F] [M] [E] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à Monsieur [W] [M] [E], Madame [V] [A] [T], et Monsieur [W] [F] [M] [E] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, et de l’assignation;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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