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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 25/05667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI, présente lors des plaidoiries
Greffier : Madame KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2026
GROSSE :
Le 21 avril 2026
à Me Philippe CORNET
EXPEDITION :
N° RG 25/05667 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AVC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
représenté par son Syndic la Compagnie Immobilière [U] et Associés exerçant sous l’enseigne AGENCE ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Q] [M] [J]
né le 23 Janvier 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Q] [M] [J] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 4] à [Localité 2].
Le 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Marseille (13002), représenté par son syndic, la Compagnie Immobilière [U] et Associés, a fait assigner M. [K] [Q] [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
2482,01 euros au titre des charges impayées au 1er octobre 2025,524 euros au titre des frais nécessaires,Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025,
1500 euros à titre de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le tribunal soulève d’office l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’une tentative préalable de conciliation, s’agissant d’une demande en paiement inférieure à 5000 euros.
Cité par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [Q] [M] [J] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre luminaire, il convient de déclarer l’action recevable compte tenu des multiples mises en demeure envoyés au défendeur, notamment celle du 10 mars 2025, de l’impossibilité de lui signifier l’assignation remis qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour recherches infructueuses et du procès-verbal d’échec de conciliation du 26 septembre 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M. [K] [Q] [M] [J] est propriétaire des lots n°6 et 19 situés [Adresse 4] à Marseille (13002),un décompte daté du 1er octobre 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 7 février 2023, 30 janvier 2024, 24 septembre 2024 et 29 avril 2025 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,le jugement du 22 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille et qui a condamné M. [K] [Q] [M] [J] à payer au même syndicat la somme de 3477,33 euros, décompte arrêté au 31 mars 2023, 169,144 euros au titre des frais nécessaires, 300 euros de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [K] [Q] [M] [J] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2482,01 euros (hors frais), déduction faite de la somme globale de 4747,03 euros pour laquelle il a déjà été condamné pour la période antérieure au 1er avril 2023 par jugement du 22 mai 2023 précité. Cette somme a d’ailleurs été intégralement réglée par virement du 15 décembre 2023.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [K] [Q] [M] [J] au paiement de la somme de 2482,01 euros, au titre des charges dues à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 1er octobre 2025, appel de fonds du 1er octobre au 31 octobre 2025 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [K] [Q] [M] [J] seul, la somme de 144 euros au titre de la mise en demeure du 10 mars 2025, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, M. [K] [Q] [M] [J] sera condamné à payer la somme de 144 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement
d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [Q] [M] [J] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, qui ne comprendront pas les frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, rejetés ci-dessus.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, du fait qu’il s’agit d’une 2ème condamnation contre le même défendeur et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 600 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la Compagnie Immobilière [U] et Associés,
CONDAMNE M. [K] [Q] [M] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la Co
mpagnie Immobilière [U] et Associés, la somme de 2482,01 euros, au titre des charges dues à compter du 1er avril 2023 (postérieurement au jugement rendu le 22 mai 2023) jusqu’au 1er octobre 2025, appel de fonds du 1er octobre au 31 octobre 2025 inclus, ainsi que la somme de 144 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la Compagnie Immobilière [U] et Associés, de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [K] [Q] [M] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la Compagnie Immobilière [U] et Associés, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [Q] [M] [J] aux entiers dépens de la présente instance, qui ne comprennent pas les frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 rejetés ci-dessus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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