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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 26 janv. 2026, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/01054 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITC3
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Laurène JOSSERAND a déposé son dossier le 12 novembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003834 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domicilié : Chez Mr [T], [Adresse 5]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [L] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[L] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [I] [D],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [Z] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
*les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi rentrée des classes,
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
*pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour Monsieur [S] [Z] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [S] [Z] ;
DISPENSE par conséquent Monsieur [S] [Z] du paiement de toute contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [Z] [L], [M] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 7] ([Localité 8]). ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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