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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 20 mai 2025, n° 25/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01279 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57KQ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 20 mai 2025
à Me OUSSMOU – S.A.R.L LC ASSET 2
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (PEROU),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2,
société inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B 241 621
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant élu domicile à l’étude de la S.C.P MEDARD BERTON GUEDJ ELAIDOUNI, Commissaires de Justice – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6 février 2025 M. [P] [B] [X] a assigné la SARL LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de
— dire qu’il est recevable et bien fondé à contester la saisie des rémunérations autorisée à son encontre le 7 janvier 2025
— à titre principal, ordonner que le titre exécutoire sur lequel la saisie des rémunérations est fondée est prescrit
— ordonner que la SARL LC ASSET 2 n’a pas d’intérêt à agir à son encontre à défaut de démonstration de sa qualité de créancier notamment en produisant le contrat de prêt initial, la cession de créance en intégralité avec toutes les pages entre elle et la société COFIDIS et en produisant sa signification
— ordonner que l’absence de titre exécutoire en l’absence de production du jugement du 24 février 2014, de sa signification régulière à son adresse réelle, de la signification de l’assignation objet du jugement et du contrat de prêt
— ordonner que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible
— ordonner que les conditions posées par l’article L211-1 du code de procédure civile d’exécution ne sont pas réunies
— à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement
— en tout état de cause ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations
— condamner la SARL LC ASSET 2 à lui payer la somme de 520,97 euros correspondant au prélèvement sur son salaire du mois de janvier 2025 et de tous les autres prélèvements à venir
— ordonner que les frais réclamés ne sont pas justifiés
— ordonner que les intérêts supérieurs à deux ans sont precsrits
— condamner la SARL LC ASSET 2 à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la SARL LC ASSET 2 à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL LC ASSET 2 aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 mars 2025 M. [P] [B] [X] s’est référé à son acte introductif d’instance.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La SARL LC ASSET 2 régulièrement citée n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 7 janvier 2025, la saisie des rémunérations de M. [P] [B] [X] a été autorisée à défaut de conciliation au profit de la SARL LC ASSET 2 pour la somme de 11.217,72 euros :
— principal : 7.811,96 euros
— frais : 904,57 euros
— intérêts échus : 2.501,19 euros.
L’acte de saisie a été notifié à M. [P] [B] [X] le même jour.
En l’état des débats, pour statuer sur les demandes de M. [P] [B] [X] il apparaît nécessaire de se faire communiquer l’entier dossier déposé par le créancier devant le juge qui a autorisé la saisie de ses rémunérations.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS ,
Le juge de l’exécution,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 26 juin 2025 à 14h30 ;
Réserve les demandes et les dépens
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec , greffier ayant reçu la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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