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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 4 nov. 2024, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00050 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZNK
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [13] représenté par son syndic la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 2] [Adresse 3],
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit :
TRESOR PUBLIC
domiciliée : chez SCP PICARD [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 09 septembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie délivré le 25 mars 2019, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] le 30 avril 2019 Volume 2019 S n°6, le TRESOR PUBLIC a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [R] [S] et situé sur la commune de [Localité 16], cadastré section BS n°[Cadastre 4] à [Cadastre 5].
Par acte d’huissier du 25 mars 2019, le Trésor Public a dénoncé ledit commandement à Madame [D] [J] épouse [S].
Par acte d’huissier du 18 juin 2019, le Trésor Public a assigné M. [S] devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Evreux.
Par actes d’huissier du 21 juin 2019, le Trésor Public a dénoncé le commandement susvisé au Syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 14] à [Localité 15] et à lui-même en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication dudit commandement.
Par actes d’huissier des 6 et 7 août 2024, le SDC de la [Adresse 14] à Val de Reuil, représenté par son syndic IMMO DE France NORMANDIE a assigné le Trésor Public et M. [G] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de juger que le commandement susvisé est atteint de péremption.
Appelé à l’audience du 9 septembre 2024, l’incident a été retenu à cette date.
A cette occasion, le SDC de la [Adresse 14], représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
M. [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-21 du même code précise qu’à l’expiration du délai susmentionné et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
A titre liminaire, il sera rappelé que les nouvelles dispositions précitées de l’article R. 321-20 sont applicables aux instances en cours au 1er janvier 2021.
En l’espèce, il ressort des éléments ci-avant rappelés dans l’exposé du litige que le commandement dont il est demandé le constat de la péremption a été délivré le 25 mars 2019 de sorte qu’il n’était pas atteint par la péremption prévue par les dispositions anciennes (deux ans) au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. En outre, il est constant que l’instance se trouvait en cours par suite de la saisine régulière du juge de l’exécution par acte introductif d’instance du 18 juin 2019.
Il résulte, ainsi, de ce qui précède que les effets dudit commandement ont régulièrement couru jusqu’au 30 avril 2024.
Or, l’examen du relevé des formalités versé aux débats permet de constater que le commandement délivré à M. [S] le 25 mars 2019 et publié le 30 avril suivant n’a jamais donné lieu à un jugement constatant la vente du bien saisi dûment mentionné en marge de la publication dudit commandement de sorte qu’il convient d’en tirer toute conséquence sur sa validité.
Après avoir rappelé qu’en vertu des dispositions susmentionnées de l’article R. 321-21, seule une partie intéressée peut faire judiciairement constater la péremption d’un commandement, il y a lieu de relever qu’il est dûment justifié d’un intérêt certain du demandeur à agir en constat de péremption du commandement litigieux par la production de différents titres exécutoires.
Les conditions des articles R. 321-20 et suivants étant réunies, il y a lieu de constater la péremption du commandement valant saisie immobilière délivré le 25 mars 2019 à M. [S].
A toutes fins utiles, il sera fait observer qu’il reviendra au demandeur, dans l’hypothèse où il saisirait le juge de l’exécution aux fins de saisie immobilière du bien susmentionné, de justifier de sa qualité à agir conformément à l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
La charge des dépens sera laissée au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 25 mars 2019 à Monsieur [R] [S], publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] le 30 avril 2019 Volume 2019 S n°6, portant sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 16], cadastré section BS n°[Cadastre 4] à [Cadastre 5] ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement ;
LAISSE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GARANCIERE A [Localité 15], représenté par son syndic IMMO DE France NORMANDIE la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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