Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 6 mars 2025, n° 23/04387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/04387 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YC2M
N° MINUTE : 25/00035
AFFAIRE
[C] [D] [A] [J] [H] épouse [Z]
C/
[K] [G] [Z]
DEMANDEUR
Madame [C] [D] [A] [J] [H] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Ivana COURSEAU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 739
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Marie COUSSON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 23 octobre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C] [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (Portugal)
de nationalité portugaise
ET DE
Monsieur [K] [G] [Z]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (Portugal)
de nationalité portugaise
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 10 mai 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] [Z] à payer à Madame [C] [D] [A] [J] [H] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 21 500,00 (vingt et un mille cinq cent) euros ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [G] [Z] de sa demande reconventionnelle formée au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [C] [D] [A] [J] [H] de sa demande relative à la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [G] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [D] [A] [J] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Le présent jugement a été rendu le 6 mars 2025, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Marie COUSSON, greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Fins
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail professionnel ·
- Professionnel ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Cotisations sociales ·
- Solde ·
- Recouvrement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Installation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Patrimoine ·
- In solidum
- Eures ·
- Éloignement ·
- République ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Algérie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Clause pénale ·
- Créance
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Qualités ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.