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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88B
N° RG 23/00828 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6R3
__________________________
02 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[F] [I] [Q]
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
Mme [F] [I] [Q]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 novembre 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [G] [V], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [I] [Q]
30 Rue Plein Ciel
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 12 Juin 2023, [F] [I] [Q] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 1er Juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF AQUITAINE signifiée le 5 Juin 2023 pour un montant de 12.995 Euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard portant sur les périodes sur les régularisations des années 2017 à, 2019 et 2020, les 4 trimestres des années 2021 et 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée le 25 Novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
* * * *
Par conclusions en date du 28 Octobre 2025, développée oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’U.R.S.S.A.F. Aquitaine, demande au tribunal de :
— déclarer recevable le recours introduit par [F] [I] [Q] à l’encontre de la contrainte litigieuse,
— au fond, l’en débouter,
— valider la créance n°00055848800 rappelée dans la contrainte du 1er Juin 2023 ramenée à la somme de 12.991 Euros, soit 12.807 Euros en cotisations et 184 Euros en majorations de retard,
— lui déclarer acquise la somme de 10.103,99 Euros,
— condamner [F] [I] [Q] au paiement de la somme de 2.887,01 Euros, soit 2.703,01 Euros en cotisations et 184 Euros en majorations de retard.
Elle. expose qu'[F] [I] [Q] a été affiliée au Régime Social des Indépendants (R.S.I.) AQUITAINE, aux droits de laquelle elle vient, du 2 Janvier 2017 au 31 Décembre 2022 en qualité de conjoint collaborateur du chef d’entreprise, [O] [I]. À ce titre, elle est redevable de cotisations pour diverses périodes relatives aux années 2017 à 2022. Elle explique, sous forme de tableaux, les cotisations réclamées pour chacune des périodes réclamées et précise que compte tenu des règlements effectués par [F] [I] [Q] le montant restant dû, au jour de l’audience, est de 2.887,01 Euros au titre du solde de l’année 2022.
* * * *
En défense, [F] [I] [Q], présente à l’audience, fait valoir qu’elle a toujours cherché à cotiser auprès de l’URSSAF mais qu’elle n’a jamais eu l’occasion de payer. Elle indique qu’elle ne conteste pas la somme réclamée par l’organisme, qu’elle a déjà réglé une partie de sa dette et qu’elle souhaite un échéancier pour le solde restant dû.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal relève que ni la recevabilité du recours d'[F] [I] [Q] ni la régularité de la contrainte ne sont contestées de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur version applicable au litige, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[F] [I] [Q] a été affiliée au Régime Social des Indépendants (R.S.I.) AQUITAINE, aux droits de laquelle vient l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE en qualité de conjointe collaboratrice au sein de l’E.U.R.L. CABINET [I] IMMOBILIER du 2 Janvier 2017 au 31 Décembre 2022.
Dès lors, et à ce titre, elle est redevable des cotisations sociales dans les conditions prévues à l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale durant toute la période de son affiliation.
Toutefois, les parties s’accordent pour reconnaître qu'[F] [I] [Q] n’a pas reçu d’appels à cotisations et n’a donc pas effectué de versement auprès du R.S.I. puis de l’URSSAF aux échéances prévisibles.
En outre, dans le cadre du présent recours, l’URSSAF AQUITAINE justifie du calcul des cotisations et majorations de retard dues pour chacune des périodes visées dans la contrainte, les bases comme les taux appliqués ne faisant pas, par ailleurs, l’objet de contestation.
De même, il n’est pas contesté par [F] [I] [Q] des montants des versements pris en compte par l’organisme, depuis l’émission de la contrainte, pour un total de 10.103,99 Euros, de sorte que le montant restant dû à été ramené à 2.887,01 Euros correspondant au solde de l’année 2022.
Dès lors, et en l’absence de contestation de la part d'[F] [I] [Q] sur les calculs opérés et les versements pris en compte, il y a lieu de déclarer l’opposition à la contrainte, délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE le 1er juin 2023, comme n’étant pas fondée.
En conséquence, [F] [I] [Q] doit être condamnée à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme restant due de 2.887,01 Euros correspondant à 2.703,01 Euros en cotisations et 184 Euros en majorations de retard au titre du solde de l’année 2022, la somme de 10.103,99 Euros étant déclarée acquise à l’organisme.
Il convient de rappeler à [F] [I] [Q] qu’il lui appartient de se rapprocher de l’URSSAF AQUITAINE, pour solliciter un aménagement des modalités de règlement de sa dette.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’URSSAF AQUITAINE indique que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 Euros ont été réglés par [F] [I] [Q] le 14 Février 2023 de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
N° RG 23/00828 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6R3
Sur les dépens
[F] [I] [Q] qui succombe doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition d'[F] [I] [Q] non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
DÉCLARE l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE fondée à solliciter la somme totale de 12.995 Euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard portant sur les périodes sur les régularisations des années 2017 à, 2019 et 2020, les 4 trimestres des années 2021 et 2022,
DÉCLARE acquise à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme de 10.103,99 Euros versée,
CONDAMNE [F] [I] [Q] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme de DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS et un centime (2.887,01 Euros) au titre du solde des cotisations et majorations relatives à l’année 2022,
CONDAMNE [F] [I] [Q] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 MARS 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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