Tribunal Judiciaire de Mâcon, Chambre des referes, 26 août 2025, n° 25/00090
TJ Mâcon 26 août 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le commandement de payer a été régulièrement délivré et que la S.A.R.L. PRIMO CONCIERGERIE 71 n'a pas réglé les sommes dues dans le délai d'un mois, ce qui a conduit à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la résiliation du bail justifie l'expulsion de la S.A.R.L. PRIMO CONCIERGERIE 71 des locaux loués.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a estimé que la S.A.R.L. PRIMO CONCIERGERIE 71 doit payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, conformément aux termes du bail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la S.A.R.L. PRIMO CONCIERGERIE 71 aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés pour la défense

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la S.C.I. ARC supporter les frais de sa défense, condamnant ainsi la S.A.R.L. PRIMO CONCIERGERIE 71 à verser une somme au titre de l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Mâcon, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00090
Numéro(s) : 25/00090
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Mâcon, Chambre des referes, 26 août 2025, n° 25/00090