Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00090 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4QH
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
N° MINUTE 25/118
S.C.I. ARC
C/
S.A.R.L. PRIMO CONCIERGERIE 71
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Carole AUPOIX
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 26 AOUT 2025
L’affaire appelée à l’audience du 24 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 20 Mai 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
S.C.I. ARC
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 323 946 368, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON
Demanderesse
CONTRE :
S.A.R.L. PRIMO CONCIERGERIE 71
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 914 199 831, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2023, la SCI ARC, par l’intermédiaire de son mandataire, la SARL CABINET CHAROLLOIS, a donné à bail à usage exclusif professionnel à la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 un local sis [Adresse 2], et ce pour une durée de six années à compter du 2 mai 2023 pour finir le 1er mai 2029, moyennant un loyer mensuel HT de 280,00 euros, soit un loyer annuel de 3 360,00 euros HT, payable par mois d’avance.
Par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2025, la SCI ARC, bailleresse, a fait délivrer à la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire prévue au bail professionnel afin d’obtenir le paiement de la somme de 1 214,14 – arrêtée au 28 mars 2025 – due au titre des loyers et charges impayés, outre le coût dudit acte d’un montant de 91,44 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SCI ARC a assigné la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir, sur le fondement notamment de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 et de l’article 835 du Code de procédure civile :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 28 avril 2023 à la date du 4 mai 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 et de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu,
— autoriser la SCI ARC à faire transférer l’éventuel mobilier et/ ou matériel stocké dans les lieux loués dans tel garde meuble de son choix, aux frais et risques de la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71,
— condamner la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 à payer à la SCI ARC la somme provisionnelle de 1 509,70 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au 9 mai 2025, loyer de mai 2025 inclus,
— fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme équivalente au montant du dernier loyer d’un montant de 295,54 euros, outre les provisions pour charges, charges forfaitaires, taxes et l’indexation,
— condamner en conséquence la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 à payer à la SCI ARC l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle sur la base de 295,54 euros, outre les provisions pour charges, charges forfaitaires, taxes et l’indexation à compter du 4 mai 2025 et ce jusqu’au jour de la libération complète et effective des lieux,
— condamner la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 à verser à la SCI ARC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 aux entiers dépens.
A l’audience du 24 juin 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil indique au Tribunal que le montant de l’arriéré du loyers et charges a été entièrement réglé mais entend maintenir ses demandes relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire avec expulsion et à la condamnation de la partie défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a fait signifier un commandement de payer les loyers et charges le 3 avril 2025, mais que les sommes n’ont pas été acquittées dans le délai imparti d’un mois, de sorte que le contrat de bail professionnel se trouve résilié de plein droit en application de la clause résolutoire. La société requérante s’estime donc fondée à solliciter la constatation de la résiliation du bail la liant à la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 ainsi que son expulsion des lieux.
Convoquée selon les modalités de l’article 656 et suivants du Code de procédure civile, la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 n’a pas comparu lors de l’audience du 24 juin 2025, ni personne pour la représenter.
Il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
A l’examen des conclusions écrites du demandeur, il convient de constater que ce dernier vise notamment au soutien de ses prétentions l’article 835 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 12, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail à usage exclusif professionnel
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
Selon l’article 25, alinéa 1er de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière : “Les locaux vacants à compter du 23 décembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Ils sont désormais régis par les chapitres Ier à III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à l’exception des locaux à usage exclusivement professionnel qui sont régis par l’article 57 A et par les dispositions du code civil.”
L’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière précise que : “Le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.
Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.
Chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.
Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.
Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier.
Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l’article L. 145-2 du code de commerce.”
L’article 1103 du Code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de la lo à ceux qui les ont fait.”
En l’espèce, il convient de préciser que le contrat de bail professionnel conclu entre les parties le 28 avril 2023- ayant effet au 2 mai 2023- prévoit en son paragraphe 2.7 intitulé “CLAUSE RESOLUTOIRE” (page 8) une clause résolutoire, laquelle précise notamment que “Il est expressément convenu qu’à défaut d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’un quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilier de plein droit un mois après un commandement de payer ou de faire demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. (…)”
Par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2025, la SCI ARC a fait délivrer à la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 un commandement de payer la somme de 1 214,16 euros, en principal, au titre des loyers et frais échus à cette date.
Ce commandement de payer a été régulièrement délivré.
La SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 71 n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, le jeu de la clause étant acquise à compter du 4 mai 2025.
Sur la demande d’expulsion
La clause résolutoire du contrat de bail professionnel (page 8) en son paragraphe 2.7 intitulé “CLAUSE RESOLUTOIRE”, stipule notamment : “Si le LOCATAIRE refuse de quitter les lieux, il suffira, pour procéder à son expulsion, d’une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal d’instance du lieu de situation des locaux loués.”
Il convient de rappeler qu’en application du décret 2019-912 du 30 Août 2019 modifiant le Code de l’organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les Tribunaux de Grande Instance et les Tribunaux d’Instance ont fusionné au 1er Janvier 2020, créant les Tribunaux Judiciaires.
En l’espèce, la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 4 mai 2025.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner, conformément à la demande de la partie demanderesse, l’expulsion de la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 et de tous occupants de son chef des locaux pris à bail, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, les effets mobiliers présents dans les locaux faisant l’objet d’un séquestre conformément aux dispositions du présent dispositif.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
La SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 sera condamnée jusqu’à la libération des lieux au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer soit 295,54 € outre les provisions sur charges, taxes et indexation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL PRIMO CONCIERGERIE 71, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais exposés pour sa défense.
Par conséquent, la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 sera condamnée à verser au demandeur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à usage exclusif professionnel du 28 avril 2023 liant la SCI ARC, d’une part, et la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71, d’autre part, à la date du 4 mai 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du local pris à bail sis [Adresse 3] ;
DIT, qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédure civile d’exécution,
CONDAMNE la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 à payer à la SCI ARC d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer soit 295,54 € outre les provisions sur charges, taxes et indexation et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 avril 2025 ;
CONDAMNE la SARL PRIMO CONCIERGERIE 71 à payer à la SCI ARC la somme de cinq cents euros (500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits du patient ·
- Émargement ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Établissement hospitalier ·
- Ministère public
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Lot ·
- Formation ·
- Préjudice ·
- Responsabilité limitée ·
- Partie commune ·
- Indemnisation ·
- Manquement
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Brésil ·
- Changement ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses
- Assainissement ·
- Communauté de communes ·
- Provision ad litem ·
- Assistant ·
- Devis ·
- Conformité ·
- Vices ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Marc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Astreinte ·
- Syndicat ·
- Carton ·
- Exécution ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Commerce indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Cotisations sociales ·
- Solde ·
- Recouvrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.